LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2009, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Mohamed X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, au profit de MM. Lounis et Tahar Y..., L'Hadi Z..., Zoubir A..., Nourrédine B... et de la société Bar de la Poste, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 mars 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer une somme globale de 2 500 euros à MM. Lounis et Tahar Y... et la société Bar de la Poste et une somme de 1 500 euros à M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.