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09/06/2009 | FRANCE | N°07-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 07-20937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Emma :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2000, M. X... a, en vue d'acquérir une villa, constitué avec M. Z... la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; qu'après avoir, en juillet 2002, obtenu l'inscription sur cette dernière d'une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A... a assigné la SCI en vue d'obte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Emma :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2000, M. X... a, en vue d'acquérir une villa, constitué avec M. Z... la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; qu'après avoir, en juillet 2002, obtenu l'inscription sur cette dernière d'une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A... a assigné la SCI en vue d'obtenir, sur le fondement de la fraude paulienne, son annulation pour fictivité ; que sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel, en assignant en intervention forcée MM. Z... et X... ; que ce dernier n'a pas comparu ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'une société n'est fictive qu'autant qu'elle n'a pas d'activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI Emma, à affirmer qu'elle n'était qu'une société écran, créée dans le but d'organiser l'insolvabilité de M. X..., que les éléments constitutifs de la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l'affectio societatis, n'étaient pas réunis et qu'elle n'avait jamais eu d'existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-10 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que MM. X... et Z... étaient respectivement propriétaires de 5 500 parts et d'une part symbolique composant le capital de la SCI, que n'étaient produits ni procès-verbal d'assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI, que M. Z... reconnaissait que M. X... n'avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale et qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis n'étaient réunis en l'espèce ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 68, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites en appel par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt a dit que M. X... était le véritable propriétaire de la villa et l'a condamné à payer à Mme A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes de ces chefs formées par Mme A... à l'encontre de M. X... l'avaient été par voie d'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était le véritable propriétaire de la villa et l'a condamné à payer à Mme A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la SCI EMMA et, en conséquence, D'AVOIR dit que Stephen X... est à titre personnel le véritable et unique acquéreur du bien immobilier sis à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06)..., consistant en une villa dénommée «... » cadastrée section AN numéro 102, constituant le lot n° 29 du lotissement dénommé « Domaine... » et de l'avoir condamné in solidum avec la SCI EMMA, Stephen X... et Philippe Z... à payer à Joan A... la somme totale de DIX MILLE EUROS (10 000) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué vise l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, dans le litige opposant Joan D..., veuve A..., à la SCI EMMA et vise l'assignation délivrée le 4 janvier 2007 à Stephen X..., au domicile de ce dernier ;

AUX MOTIFS QU « aucun des éléments constitutif de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis ne sont réunis en l'espèce, d'autant que les règles formelles n'ont même pas été respectées Philippe Z... et la SCI EMMA n'étant pas en mesure de produire le moindre procès-verbal d'assemblée ou autre document social de nature à fournir une seule présomption en faveur de leur thèse, Philippe Z... admettant d'ailleurs que Stephen X... n'a pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale ; qu'au demeurant Philippe Z... n'a jamais cherché à modifier ou critiquer cette attitude dès lors qu'il a admis lors de l'instruction que la villa était « la propriété de Stephen X... au travers de la SCI EMMA » ; en conséquence que la SCI EMMA n'a jamais eu d'existence réelle et que son seul but est de dissimuler fictivement une partie du patrimoine illicitement constitué par Stephen X... à l'aide des fonds déjà détournés en partie antérieurement à la constitution de la SCI ; que l'action e nullité de la SCI EMMA engagée sur le fondement de l'action paulienne est parfaitement fondée pour fictivité en application des dispositions de l'article 1844-10 du Code civil et que l'unique et véritable propriétaire de la villa... est Stephen X... » (arrêt, p. 4, alinéas 2 à 4) ;

1. / ALORS QUE, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée régulièrement, et il appartient au juge de vérifier si l'assignation a été délivrée à domicile, que la signification à personne s'avérait impossible et que l'huissier a fait mention, dans son acte, des raisons concrètes et précises ayant empêché la signification à personne et ainsi que des diligences et recherches entreprises à cette fin ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui ne constate pas que la signification à personne était impossible, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 14, 654 et suivants du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

2. / ALORS QUE, si la signification à partie s'avère impossible, il appartient à la Cour d'appel de vérifier que l'huissier a rempli toutes diligences pour assigner à domicile et de vérifier les mentions de l'assignation relatant les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manqué à son office et violé ensemble, les articles 14, 654, 656 et 657 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

3. / ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le dossier renseigne que l'assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel du 4 janvier 2007 n'a pas été signifiée au domicile de Monsieur X..., mais a été déposée à l'étude de l'huissier, sans que soient mentionnées les circonstances rendant impossible la remise à personne ou à domicile qu'en énonçant que l'assignation avait été délivrée au domicile de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil

4. / ALORS, ENFIN, QUE le respect des droits de la défense s'oppose à ce qu'une partie formule des demandes additionnelles sans que le défendeur, absent, en ait préalablement reçu notification ; qu'en l'espèce, l'assignation en intervention forcée ne demandait pas à la Cour d'appel de dire que Stephen X... était à titre personnel le véritable et unique acquéreur du bien litigieux, et ne sollicitait pas la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble, les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la SCI EMMA et d'avoir cru, en conséquence, décider que Monsieur X... était, à titre personnel, le véritable et unique acquéreur de la villa dénommée «... » ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., ex-directeur de la HSBC, établissement bancaire monégasque, a été condamné par un jugement du Tribunal de première instance de MONACO du 6 octobre 2005 à rembourser à Madame D..., veuve A..., diverses sommes prêtées le 1er août 2001 pour un montant de 457. 347, qu'il avait détournées, abus de confiance pour lequel il a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de MONACO du 5 novembre 2002, confirmé en appel le 31 mars 2003 ; que, depuis février 2000, en effet, Monsieur X... s'était livré à de très importants détournements d'argent de clients de la HSBC, et qu'il avait, le 1er mars 2000, constitué avec Monsieur Z... une SCI EMMA dont l'objet était l'acquisition de la villa «... » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN, sur laquelle Madame D..., veuve A..., a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire ; que Madame D..., veuve A..., a assigné la SCI EMMA et les deux associés sur le fondement de la fraude paulienne en nullité pour fictivité de la SCI EMMA, société écran créée dans l'unique but d'organiser l'insolvabilité de son débiteur ; que Monsieur X... possède 5. 500 parts dans le capital social et Monsieur Z... une part « symbolique » ; que le jugement correctionnel du 5 novembre 2002 révèle que Monsieur Z..., partie civile, était l'une des victimes des détournements commis à son préjudice par Monsieur X... pour un montant voisin de 1. 800 000 F entre août 2000 et janvier 2001 ; que, pour se justifier, Monsieur X... avait expliqué que les parties étaient en relation d'affaire au travers de la SCI et que Monsieur Z... devait prendre entièrement à sa charge l'intégralité des travaux, en contrepartie de quoi il y aurait par la suite virement en compensation sur un de ses comptes en SUISSE, l'opération ayant pour cet associé un intérêt fiscal ; que ce dernier a nié catégoriquement l'existence d'un quelconque accord justifiant les détournements d'argent et contesté s'être engagé à régler des honoraires d'avocat pour l'opération de la SCI EMMA ; que les juges ont fustigé la « toute relative communauté d'intérêts » ayant pu exister entre eux et condamné Monsieur X... notamment pour ces agissements ; que la constitution de partie civile de Monsieur Z... a en revanche été écartée pour l'unique raison que Monsieur X... avait remboursé la victime ; qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis ne sont réunis en l'espèce, d'autant que les règles formelles n'ont même pas été respectées, Monsieur Z... et la SCI EMMA n'étant pas en mesure de produire le moindre procès-verbal d'assemblée ou autre document social de nature à fournir une seule présomption en faveur de leur thèse, Monsieur Z... admettant d'ailleurs que Monsieur X... n'a pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale ; qu'au demeurant, Monsieur Z... n'a jamais cherché à modifier ou critiquer cette attitude dès lors qu'il a admis lors de l'instruction que la villa était « la propriété de Stephen X... au travers de la SCI EMMA » ; qu'en conséquence, la SCI EMMA n'a jamais eu d'existence réelle et que son seul but est de dissimuler fictivement une partie du patrimoine illicitement constitué par Monsieur X... à l'aide des fonds déjà détournés en partie antérieurement à la constitution de la SCI ; que l'action en nullité de la SCI EMMA, engagée sur le fondement de l'action paulienne, est parfaitement fondée pour fictivité en application des dispositions de l'article 1844-10 du Code Civil et que l'unique et véritable propriétaire de la villa «... » est Monsieur X... (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QU'une société n'est fictive qu'autant qu'elle n'a pas d'activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI EMMA, à affirmer qu'elle n'était qu'une société écran, créée dans le but d'organiser l'insolvabilité de Monsieur X..., que les éléments constitutifs de la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l'affectio societatis, n'étaient pas réunis et qu'elle n'avait jamais eu d'existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1844-10 du Code civil ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) une société fictive est une société nulle et non inexistante ; que la nullité opère sans rétroactivité ; qu'en toute hypothèse, en déduisant de la nullité de la SCI EMMA que Monsieur X... était l'unique et véritable propriétaire de la villa dont cette société avait pour objet d'acquérir, la Cour d'appel a violé l'article 1844-15 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20937
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°07-20937


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20937
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