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04/06/2009 | FRANCE | N°09-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 09-10473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon depuis 1988, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2009 ; que par décision du 7 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours le 15 janvier 2009 ;
Sur le grief unique pris en ses première et deuxième branches :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon depuis 1988, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2009 ; que par décision du 7 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours le 15 janvier 2009 ;
Sur le grief unique pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée de rejeter sa demande tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, alors, selon le grief :
1° que l'exigence d'impartialité s'impose à tout organe administratif ; que figure au dossier de la procédure un document signé notamment par Mme Françoise Y..., qui exprime un avis défavorable à la réinscription de M. X... sur la liste des experts, pour des motifs voisins de ceux retenus ultérieurement par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2008 que la décision de rejet de la demande de réinscription formulée par M. X... a été prise, notamment, par Mme Françoise Y..., conseiller pour la chambre sociale ; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue en violation du principe général du droit imposant à tout organe administratif l'exigence d'impartialité, des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 et 1 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
2° que l'exigence d'impartialité s'impose à tout organe administratif ; que par courrier du 30 avril 2004, Mme Françoise Y..., à l'époque vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, a mis en cause M. X... à l'occasion d'une expertise réalisée par celui-ci ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2008 que la décision de rejet de la demande de réinscription formulée par M. X... a été prise, notamment, par Mme Françoise Y..., conseiller pour la chambre sociale ; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue en violation du principe général du droit imposant à tout organe administratif l'exigence d'impartialité, des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le grief unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, 8, 12, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'avis de la commission de réinscription doit indiquer les membres qui la composent et être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège ou joint à la notification de cette décision ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal ne mentionne pas la composition de la commission de réinscription qui a émis un avis sur la demande de M. X... et que cet avis n'a pas été joint à la décision de refus de réinscription ou à sa notification ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 2008, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
GRIEF ANNEXE au présent arrêt :
Grief produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X... .
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de LYON ;
AUX MOTIFS pris d'une " faiblesse dans la démonstration technique à l'appui de ses allégations dans le strict cadre de ses missions délimitées par les questions posées par le juge ; ces carences rendent le rapport d'expertise difficilement exploitable par la justice. Par ailleurs, il a été observé un manque de délicatesse dans la formulation de ses propos " ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'exigence d'impartialité s'impose à tout organe administratif ; que figure au dossier de la procédure un document signé notamment par Madame Françoise Y..., qui exprime un avis défavorable à la réinscription de Monsieur X... sur la liste des experts, pour des motifs voisins de ceux retenus ultérieurement par l'assemblée générale de la Cour d'appel de LYON ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale de la Cour d'appel de LYON du 7 novembre 2008 que la décision de rejet de la demande de réinscription formulée par Monsieur X... a été prise, notamment, par Madame Françoise Y..., conseiller pour la chambre sociale ; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue en violation du principe général du droit imposant à tout organe administratif l'exigence d'impartialité, des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'exigence d'impartialité s'impose à tout organe administratif ; que par courrier du 30 avril 2004, Madame Françoise Y..., à l'époque vice-président du Tribunal de grande instance de LYON, a mis en cause Monsieur X... à l'occasion d'une expertise réalisée par celui-ci ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale de la Cour d'appel de LYON du 7 novembre 2008 que la décision de rejet de la demande de réinscription formulée par Monsieur X... a été prise, notamment, par Madame Françoise Y..., conseiller pour la Chambre sociale ; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue en violation du principe général du droit imposant à tout organe administratif l'exigence d'impartialité, des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel doit faire l'objet d'un avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel portant sur la réinscription des experts ; que doit être annulée la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel dès lors que l'avis de la commission n'indique pas la composition de cette commission ; que l'avis défavorable émis par la commission mixte à la réinscription de Monsieur X... et qui figure au dossier de la procédure ne comporte pas la liste de ses membres, de sorte que la décision attaquée doit être annulée faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle au regard des articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de Monsieur X..., que cette formalité a été respectée, de sorte que la décision attaquée encourt l'annulation faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle au regard de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et des articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel " par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes " ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions ; que le procès-verbal de l'assemblée générale refusant la réinscription de Monsieur X... ne fait mention, au titre des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'appel de LYON, que de " Monsieur Z... Hubert, tribunal de commerce de LYON ", sans mentionner la qualité de l'intéressé ; que la décision de l'assemblée générale a ainsi été rendue en violation des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en énonçant que Monsieur X... se trouvait inscrit sur la liste des experts sous les rubriques " C1. 12a béton armé et C1. 15 menuiserie (bois, métalliques plastiques) ", cependant que l'intéressé n'a jamais été inscrit sous la rubrique C. 1. 12a béton armé, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de réinscription de Monsieur X... devait être rejetée en raison d'une prétendue " faiblesse dans la démonstration technique à l'appui de ses allégations dans le strict cadre de ses missions délimitées par les questions posées par le juge ", " carences rendant le rapport d'expertise difficilement exploitable par la justice " et par ailleurs par la circonstance qu'il avait " été observé un manque de délicatesse dans la formulation de ses propos ", sans préciser en fait les griefs imputés à l'expert, l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel de LYON n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, qui par suite encourt l'annulation pour violation de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10473
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°09-10473


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10473
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