LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT DES ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE,
contre l'ordonnance n° 2 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, notamment contre Jacques X..., des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, infractions aux législations sur les substances vénéneuses, sur les médicaments vétérinaires et sur les produits dopants, a dit non admis l'appel formé par ce dernier de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur n'a pas qualité à se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief, en ce qu'elle déclare non admis l'appel de Jacques X..., mis en examen ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.