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04/06/2009 | FRANCE | N°08-88475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-88475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT DES ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE,
contre l'ordonnance n° 3 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X..., Yann-Marie Y..., Sven Z..., Bernard A..., Jean-Philippe B..., Jean-Luc C... des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sur le dopage des animaux, sur l'usage de produits ou procédés dopants, mise sur le marché de m

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT DES ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE,
contre l'ordonnance n° 3 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X..., Yann-Marie Y..., Sven Z..., Bernard A..., Jean-Philippe B..., Jean-Luc C... des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sur le dopage des animaux, sur l'usage de produits ou procédés dopants, mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans autorisation, importation sans déclaration de marchandises prohibées, a dit non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 441-4 du code pénal, 802 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le syndicat des entraîneurs de chevaux de course a, le 14 octobre 2008, interjeté appel de l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction le 3 octobre 2008 et qui porte mention, apposée par le greffier, d'une notification effectuée le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à ce syndicat ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, a, par une ordonnance non susceptible de recours, dit n'y avoir lieu à admission de cet appel qui a été interjeté plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée valant notification de la décision du juge d'instruction ;
Attendu que, par ordonnance du 29 janvier 2009, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête du syndicat en inscription de faux des mentions se rapportant à la date de notifcation ;
Attendu que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88475
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-88475


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88475
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