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04/06/2009 | FRANCE | N°08-40270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 08-40270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de directeur du personnel le 26 février 1996 par la Société générale de protection ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2002 et à la suite de la première visite de reprise en date du 16 décembre 2002, le certificat médical a été ainsi rédigé " inapte à la reprise à son poste de travail (direction des ressources humaines) et à tout post

e dans l'entreprise. Pas de seconde visite en application de l'article L. 241-51...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de directeur du personnel le 26 février 1996 par la Société générale de protection ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2002 et à la suite de la première visite de reprise en date du 16 décembre 2002, le certificat médical a été ainsi rédigé " inapte à la reprise à son poste de travail (direction des ressources humaines) et à tout poste dans l'entreprise. Pas de seconde visite en application de l'article L. 241-51-1 du code du travail " ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2002 pour inaptitude ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le salarié n'a pas à rapporter directement la preuve du harcèlement moral (violation des articles L. 122-49, L. 122-52 du code du travail et 1315 du code civil) ;
2° / que le reclassement du salarié inapte doit être recherché dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à constater qu'aucun poste n'était disponible au sein des directions de la direction fonctionnelle, déjà pourvues d'un responsable, sans rechercher si des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'auraient pas permis de dégager un poste pouvant être occupé par Mme X... (manque de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail) ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE / 2000 / 78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait fait l'objet ni de remontrances, ni de procédure disciplinaire pendant la période dénoncée et n'établissait pas que le directeur lui ait tenu rigueur de ne pas avoir adhéré à un projet " Iseor " ;
Attendu enfin, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement ;
D'où il suit, qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la preuve du harcèlement moral et des faits fautifs imputés à l'employeur devait être rapportée par la salariée qui le prétendait ; que la salariée prétendait que la société n'avait procédé à aucune recherche de reclassement et qu'il paraissait « peu probable que cette recherche ait pu être menée en tout au plus 4 jours entre l'avis de la médecine du travail du 16 décembre 2002 et la convocation à l'entretien préalable du 20 décembre 2002 » et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait procédé à une recherche exhaustive ; que la salariée occupait les fonctions de directrice des ressources humaines, en liaison directe avec le PDG ; que la société était divisée en une direction fonctionnelle, à laquelle la salariée était affectée, et une direction opérationnelle ; qu'il n'était pas sérieusement contesté ni prétendu que les compétences de la salariée ne pouvaient s'exercer au sein de la direction opérationnelle ; qu'il apparaissait que le reclassement au sein de la direction des ressources humaines, qui était la sienne, ne pouvait être envisagé en raison de l'avis du médecin du travail et qu'il ne ressortait pas des éléments produits qu'un poste était disponible au sein de chacune des trois autres directions de la direction fonctionnelle, chacune étant déjà pourvue d'un responsable ; qu'il n'était ni soutenu ni établi que la salariée disposait des compétences qui lui auraient permis d'exercer une fonction au sein de l'une de ces directions, commerciale, technique ou administrative et financière, alors qu'il n'était pas établi qu'un poste y était disponible ;
Alors d'une part, que le salarié n'a pas à rapporter directement la preuve du harcèlement moral (violation des articles L. 122-49, L. 122-52 du Code du travail et 1315 du Code civil) ;
Alors d'autre part, que le reclassement du salarié inapte doit être recherché dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à constater qu'aucun poste n'était disponible au sein des directions de la direction fonctionnelle, déjà pourvues d'un responsable, sans rechercher si des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'auraient pas permis de dégager un poste pouvant être occupé par Madame X... (manque de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40270
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-40270


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40270
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