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04/06/2009 | FRANCE | N°08-15434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-15434


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2007) d'avoir dit que M. Y... lui verse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 96 000 euros payable sous forme de versements mensuels d'un montant de 1 000 euros pendant 8 ans et indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ;
Attendu qu'ayant réexaminé la situation financière et patrimoniale des parties, et fixé au bénéfice de Mme X... une prestation compensatoire, sous forme d'un capital payable par versement

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Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2007) d'avoir dit que M. Y... lui verse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 96 000 euros payable sous forme de versements mensuels d'un montant de 1 000 euros pendant 8 ans et indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ;
Attendu qu'ayant réexaminé la situation financière et patrimoniale des parties, et fixé au bénéfice de Mme X... une prestation compensatoire, sous forme d'un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, comme le demandait M. Y..., les juges du fond ont nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de verser ce capital immédiatement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur Y... versera à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 96. 000 payable sous forme de versements mensuels d'un montant de 1. 000 pendant 8 ans et indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Gérard Y..., né le 1er janvier 1950, et Gisèle X..., née le 5 mai 1950, se sont mariés le 2 octobre 1971 sans contrat préalable ; que deux enfants sont nés de leur union, Cécile, le 23 août 1974 et Frédéric, le 1er septembre 1980 ; que le couple a acquis en 1997 une maison de type trois pièces, située ..., laquelle, selon l'avis de valeur établi par Maître Z..., notaire à Sanary-sur-Mer, le 13 mai 2004, pourrait avoir une valeur vénale de 258. 000 ; que selon les estimations effectuées par deux agences immobilières locales, agences Marbel et Immobilière de Six-Fours, produites par Gérard Y..., cet immeuble aurait eu, en 2006, une valeur commerciale d'environ 300. 000 ; que le prêt immobilier contracté par les époux Y... pour l'acquisition de ce bien court jusqu'en juin 2008, avec des mensualités de 456, 98, le capital restant dû au 30 août 2007 s'élevant à la somme de 4. 461, 86 ; que par ordonnance de non conciliation en date du 18 mai 2001, la jouissance de cette maison, constituant le domicile conjugal, avait été attribuée à titre gratuit à l'épouse ; qu'à l'époque du divorce, Gérard Y..., retraité de la Marine nationale et employé en qualité de technicien, percevait un salaire net moyen de 2. 108 ainsi qu'une retraite de 1. 360, soit 3. 468 par mois, et payait un loyer de 304, 90 ; qu'il résulte des pièces produites que, depuis cette époque, il a perçu :
- en 2004, un revenu annuel de 41. 261, soit 3. 438 par mois,- en 2005, un revenu annuel de 45. 364, soit 3. 780 par mois, son loyer actuel s'élevant à 550 ;

que Gisèle X..., qui a cessé son activité de vendeuse en 1971 pour suivre son époux, alors marin d'Etat, a repris une activité professionnelle en 1991, en qualité d'agent de bureau puis d'hôtesse d'accueil pour la Régie Mixte des Transports Toulonnais, ce à compter de janvier 1997 ;
qu'elle a perçu :
- en 2003, un revenu annuel de 16. 218, soit 1. 351 par mois,- en 2004, un revenu annuel de 15. 948, 90, soit 1. 329 par mois,- en 2005, un revenu annuel de 16. 749, soit 1. 395 par mois,- en 2006, un revenu annuel de 18. 449, soit 1. 537 par mois ;

qu'au regard de ces éléments, et notamment de la durée du mariage, 32 ans, de l'âge des époux, 57 ans tous les deux, de leurs revenus respectifs, des droits à la retraite réduits de l'épouse, la Cour estime qu'il existe une disparité dans leurs situations respectives qui sera compensée par le versement à Gisèle X... d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 96. 000, lequel sera payable sous forme de versements mensuels d'un montant de 1. 000 pendant 8 ans avec indexation selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être octroyée en capital soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété, d'habitation ou d'usufruit ; que si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans ces conditions, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous forme de versements périodiques ; qu'en fixant la prestation compensatoire sous forme d'un capital échelonné mensuellement pendant 8 ans, sans constater que Monsieur Y... était dans l'impossibilité de verser immédiatement le capital, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil ;
2) ALORS QUE, la cour d'appel, qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; que le tribunal avait alloué à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'abandon des droits de son ex-époux en pleine propriété sur le bien commun, dispositif dont Madame X... avait demandé la confirmation ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, en allouant une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 96. 000 payable par versements mensuels pendant 8 ans sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15434
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15434


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15434
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