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04/06/2009 | FRANCE | N°08-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-14895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Studio Grenelle (la société) a relevé appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une certaine somme à la suite d'un vol dont elle a été victime le 28 septembre 2002, au motif que son contrat d'assurance en vigueur souscrit le 5 mars 2001 ne la garantissait pas contre ce risque, qu'elle a formé devant la cou

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Studio Grenelle (la société) a relevé appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une certaine somme à la suite d'un vol dont elle a été victime le 28 septembre 2002, au motif que son contrat d'assurance en vigueur souscrit le 5 mars 2001 ne la garantissait pas contre ce risque, qu'elle a formé devant la cour d'appel une demande de nullité de la résiliation d'un précédent contrat d'assurance du 22 mai 2000, dont l'une de ses adversaires a soulevé l'irrecevabilité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de nullité de la résiliation du contrat du 22 mai 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société visait à obtenir que le sinistre dont elle avait été victime soit garanti, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que les prétentions initiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Gabarrou et compagnie et AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour la société Studio Grenelle.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de nullité de la résiliation du contrat du 22 mai 2000 ;
Aux motifs que « le STUDIO GRENELLE a attendu le 11 décembre 2007, soit 18 mois après ses premières conclusions devant la cour et alors que ce débat était absent en première instance, pour solliciter la nullité de la résiliation d'un contrat précédemment souscrit par elle le 22 mai 2000 et résilié à effet le 9 mars 2001, lequel contrat comprenait la garantie vol ;
Considérant que, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, la société AGF IART est fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de ladite demande par application de l'article 564 du code de procédure civile » ;
Alors que, d'une part, la nouveauté d'une demande en appel doit être appréciée à l'aune de la finalité de la prétention sans pouvoir être déduite de sa tardiveté ; qu'en se fondant cependant, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de la résiliation du premier contrat d'assurances, sur le fait que la société STUDIO GRENELLE avait attendu le 11 décembre 2007 pour la soulever, soit 18 mois après ses premières conclusions devant la cour, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, la société STUDIO GRENELLE ayant formé devant le premier juge une demande de condamnation des sociétés AGT et SAMTA ASSURANCES à prendre en charge le vol au titre du contrat d'assurances, a simplement invoqué en appel au soutien de cette demande initiale la nullité de la résiliation du premier contrat d'assurances garantissant le vol ; qu'en déclarant cependant irrecevable la prétendue demande nouvelle, qui n'était en réalité qu'un moyen nouveau parfaitement recevable, la Cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la société STUDIO GRENELLE ayant formé devant le premier juge une demande de condamnation des sociétés AGT et SAMTA ASSURANCES à prendre en charge le vol au titre du contrat d'assurances, a invoqué en appel au soutien de cette demande la nullité de la résiliation d'un premier contrat d'assurances prévoyant la prise en charge du vol ; que la Cour d'appel, qui en tout état de cause était simplement saisie d'une prétention tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir la condamnation de l'assureur à garantir le risque de vol, ne pouvait déclarer cette demande irrecevable sans violer les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14895
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-14895


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14895
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