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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-12818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 543 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les demandes formulées par celle-ci se heurtent à l'interdiction de soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à celle des demandes de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 543 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les demandes formulées par celle-ci se heurtent à l'interdiction de soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à celle des demandes de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société In Extenso Flandres Artois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société In Extenso Flandres Artois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Martine Y..., épouse X..., à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... réclame le paiement de sommes dont aucune n'apparaît dans ses écritures de première instance, telles que relatées par les premiers juges ; / que précisément, les réclamations de la MSA n'ont pas été l'objet du débat devant le tribunal de commerce, tandis que les pénalités et majorations fiscales n'étaient à l'époque pas évoquées, sans doute parce que non définitives ; / que toutes ses demandes à la Cour apparaissent donc nouvelles et comme telles, vu l'article 564 du nouveau code de procédure civile, irrecevables » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à celle des demandes de l'appelant ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Martine Y..., épouse X..., à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2005, que les demandes formées devant elle par Mme Martine Y..., épouse X..., étaient nouvelles et, en conséquence, irrecevables, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 543 et 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que les demandes formées devant elle par Mme Martine Y..., épouse X..., étaient toutes nouvelles et, en conséquence, irrecevables, quand les demandes de Mme Martine Y..., épouse X..., tendant à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 2 128,43 euros correspondant aux pénalités, majorations et intérêts appliqués par la mutualité sociale agricole dans le cadre du redressement de charges sociales patronales dont elle a fait l'objet, la somme de 1 488,48 euros correspondant à la majoration du montant de ses charges sociales personnelles dues qui a été prononcée à son encontre par la mutualité sociale agricole à titre de sanction et la somme de 6 742 euros correspondant aux pénalités et majorations mises à sa charge par l'administration fiscale dans le cadre du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, étaient incluses dans la demande tendant à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts que Mme Martine Y..., épouse X..., avait formée devant le tribunal de commerce de Lille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les prétentions d'une partie en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en retenant, dès lors, que les demandes formées devant elle par Mme Martine Y..., épouse X..., étaient toutes nouvelles et, en conséquence, irrecevables, quand ces demandes tendaient, comme la demande, formée par Mme Martine Y..., épouse X..., devant le tribunal de commerce de Lille, tendant à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts, à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à réparer le préjudice subi par Mme Martine Y..., épouse X..., à raison des erreurs et omissions commises par la société In extenso Flandres Artois dans le cadre de la mission qu'elle lui avait confiée de tenue de sa comptabilité et d'établissement de ses bilans, de ses comptes de résultat et des déclarations qu'elle était légalement tenue d'adresser aux organismes sociaux et à l'administration fiscale et tendaient, donc, aux mêmes fins qu'une des demandes soumises par Mme Martine Y..., épouse X..., aux premiers juges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre encore plus subsidiaire, les parties peuvent expliciter, devant la cour d'appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en retenant, dès lors, que les demandes formées devant elle par Mme Martine Y..., épouse X..., étaient toutes nouvelles et, en conséquence, irrecevables, quand, en lui demandant de condamner la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 2 128,43 euros correspondant aux pénalités, majorations et intérêts appliqués par la mutualité sociale agricole dans le cadre du redressement de charges sociales patronales dont elle a fait l'objet, la somme de 1 488,48 euros correspondant à la majoration du montant de ses charges sociales personnelles dues qui a été prononcée à son encontre par la mutualité sociale agricole à titre de sanction, la somme de 1 291,30 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison des problèmes de trésorerie qu'elle a rencontrés du fait de l'échéancier qu'elle a été contrainte de conclure avec la mutualité sociale agricole, la somme de 6 742 euros correspondant aux pénalités et majorations mises à sa charge par l'administration fiscale dans le cadre du redressement fiscal dont elle a fait l'objet et la somme de 10 000 euros correspondant au trouble dans l'organisation de son entreprise et à son préjudice moral, Mme Martine Y..., épouse X..., n'a fait qu'expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans la demande tendant à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts que Mme Martine Y..., épouse X..., avait formée devant le tribunal de commerce de Lille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter aux prétentions qu'elles ont soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant, dès lors, que les demandes formées devant elle par Mme Martine Y..., épouse X..., étaient toutes nouvelles et, en conséquence, irrecevables, quand ces demandes constituaient l'accessoire ou le complément de la demande tendant à la condamnation de la société In extenso Flandres Artois à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts que Mme Martine Y..., épouse X..., avait formée devant le tribunal de commerce de Lille, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que les réclamations de la mutualité sociale agricole n'ont pas été l'objet du débat devant le tribunal de commerce de Lille, quand il résultait des termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2005 que Mme Martine Y..., épouse X..., avait invoqué, devant le tribunal de commerce de Lille, les redressements et majorations qui lui ont été notifiés par la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2005 et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de même, en énonçant que les réclamations de la mutualité sociale agricole n'ont pas été l'objet du débat devant le tribunal de commerce de Lille, quand il résultait des termes clairs et précis de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille qu'avait délivrée Mme Martine Y..., épouse X..., à la société In extenso Flandres Artois, que Mme Martine Y..., épouse X..., avait invoqué, devant le tribunal de commerce de Lille, les redressements et majorations qui lui ont été notifiés par la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille qu'avait délivrée Mme Martine Y..., épouse X..., à la société In extenso Flandres Artois et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12818
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12818


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12818
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