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04/06/2009 | FRANCE | N°08-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-12491


Sur le premier moyen :
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire ayant ordonné son expulsion d'un local commercial que lui avaient donné à bail les Hospices civils de Lyon, Mme X... a soulevé la nullité de l'assignation faite le 17 octobre 2005 ainsi que celle de la procédure subséquente ; que ces exceptions de procédure ayant été rejetées par arrêt du 18 septembre 2007, un arrêt du

11 décembre 2007 a ensuite confirmé l'ordonnance de référé ;
Attendu que po...

Sur le premier moyen :
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire ayant ordonné son expulsion d'un local commercial que lui avaient donné à bail les Hospices civils de Lyon, Mme X... a soulevé la nullité de l'assignation faite le 17 octobre 2005 ainsi que celle de la procédure subséquente ; que ces exceptions de procédure ayant été rejetées par arrêt du 18 septembre 2007, un arrêt du 11 décembre 2007 a ensuite confirmé l'ordonnance de référé ;
Attendu que pour dire régulière l'assignation du 17 octobre 2005 et la procédure subséquente, l'arrêt du 18 septembre 2007 retient que, même si les adresses de la locataire à Marseille domicile privé et autre fonds de commerce exploité étaient connues du bailleur, la signification a été régulièrement effectuée à l'adresse du local commercial du fonds de commerce loué à Lyon, dès lors que l'huissier de justice, qui a bien vérifié la réalité de cette adresse, a laissé un avis de passage au domicile, puis a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification ne pouvait être délivrée à domicile en un lieu où Mme X... se bornait à exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure subséquente entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision statuant sur les demandes formées en référé contre Mme X... ;
Et vu également l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 18 septembre 2007 et constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 décembre 2007, rendus entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la nullité de l'assignation du 17 octobre 2005 et celle de l'ordonnance du 7 novembre 2005 ;
Condamne les Hospices civils de Lyon aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Hospices civils de Lyon, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 septembre 2007 d'avoir déclaré régulière l'assignation en référé délivrée par les Hospices civils de Lyon, bailleur, à Madame Thy-Thuy X..., locataire, le 17 octobre 2005,
AUX MOTIFS QUE l'assignation en référé délivrée le 17 octobre 2005 avait pour objet de voir constater l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 17 mai 2000 ; que le bail portait sur un local commercial situé ..., bail cédé à Madame X... le 2 février 2004 ; qu'il ne peut donc être reproché aux Hospices civils de Lyon d'avoir assigné la locataire à l'adresse du local commercial de son fonds de commerce de Lyon, objet du bail dont il était demandé de constater la résiliation, même si les adresses de la locataire à Marseille (domicile privé et autre fonds de commerce exploité) étaient connues du bailleur ; que l'huissier a bien vérifié la réalité de cette adresse : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, activité exercée, a bien laissé un avis de passage au domicile du destinataire et a adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile ; qu'en conséquence l'assignation est régulière,
ALORS QUE la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et que l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'en déclarant régulière en l'espèce l'assignation en référé du 17 octobre 2005 signifiée à domicile à l'adresse du fonds de commerce de Madame X... à Lyon, tout en constatant que tant l'adresse du domicile privé que celle du principal fonds de commerce de Madame X... à Marseille étaient connues du bailleur, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656, 658 et 689 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 décembre 2007 d'avoir constaté la résiliation du bail ayant lié Madame X... et les Hospices civils de Lyon, et d'avoir ordonné l'expulsion de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 18 septembre 2007 a définitivement tranché la question de la régularité de l'assignation délivrée le 17 octobre 2005 et de la procédure subséquente ; qu'à la date du 12 avril 2005, Madame X... restait devoir la somme de 3 443,27 ; que le commandement de payer délivré le 12 août 2005 avec rappel de la clause résolutoire reprenait cette somme ; que le décompte du 5 septembre 2005 versé aux débats faisait apparaître fin juillet 2005 un solde dû de 1 632,11 ; que le décompte établi le 5 décembre 2005 démontre que cette somme figurant sur ledit décompte n'a pas été réglée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail,
ALORS QU'en se bornant à retenir que la somme visée par le commandement de payer n'avait pas été réglée dans le délai d'un mois, sans répondre aux conclusions d'appel de Madame X... (conclusions du 25 octobre 2007, p. 3-4) faisant valoir que la clause résolutoire était invoquée de mauvaise foi par les Hospices civils de Lyon, qui lui avaient délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Lyon alors qu'ils savaient qu'elle demeurait à Marseille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12491
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-12491


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12491
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