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04/06/2009 | FRANCE | N°08-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-11985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Maurice X... est décédé le 9 octobre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse, usufruitière de la totalité des meubles meublants, M. Eric X... et Mme Sylvie X..., épouse Z..., ses deux enfants issus d'un premier mariage, et Mme Michèle X..., épouse A..., sa fille issue du second mariage ; que, par acte du 27 janvier 2005, Mme veuve X... et Mmes Z... et A... (les consorts X...) ont fait assigner M.

X... en homologation du procès-verbal de liquidation de la succession ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Maurice X... est décédé le 9 octobre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse, usufruitière de la totalité des meubles meublants, M. Eric X... et Mme Sylvie X..., épouse Z..., ses deux enfants issus d'un premier mariage, et Mme Michèle X..., épouse A..., sa fille issue du second mariage ; que, par acte du 27 janvier 2005, Mme veuve X... et Mmes Z... et A... (les consorts X...) ont fait assigner M. X... en homologation du procès-verbal de liquidation de la succession établi par le notaire ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a demandé que soit dressé l'inventaire du mobilier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2007), de l'avoir débouté de sa demande d'inventaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... versait aux débats un inventaire de 28 pages produit devant le tribunal par M. X... en 2003 à l'appui de sa demande d'expertise du mobilier et qu'il ne formait dans la présente instance aucune critique à l'encontre de cet inventaire dont il s'était prévalu antérieurement, la cour d'appel a pu estimer que ce document lui étant opposable sans qu'il soit nécessaire de constater la description des biens, la demande de M. X... devait être rejetée ; que le moyen, inopérant en toutes ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., veuve X..., et à Mmes Z... et A... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'inventaire,
AUX MOTIFS QUE Eric X..., ainsi qu'il a déjà été dit, ne demande pas le partage de la nue-propriété des meubles meublants ; qu'il demande seulement que soient faits un inventaire et une évaluation du mobilier, en se fondant sur les dispositions de l'article 600 du Code civil ; que les intimées s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'il a déjà été jugé le 9 février 2004 qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'inventaire chiffré d'Eric X... et que l'inventaire du mobilier a déjà été effectué ainsi qu'il ressort des pièces communiquées en 2003 par Eric X... et n'est pas contesté, aucune disposition légale n'imposant que cet inventaire soit "valorisé"; qu'Eric X... ne demande plus que soit fait aux meubles meublants le même sort qu'aux fonds disponibles en l'étude du notaire, étant observé, de surcroît, qu'usufruit et nue-propriété sont des droits distincts et de nature différente sur un même bien, qu'il n'existe pas d'indivision entre nu-propriétaire et usufruit et que, si l'usufruitière n'y consent pas, aucun partage autre que celui relatif à la seule nue-propriété ne peut lui être imposé, dès lors qu'elle dispose de l'entier usufruit sur les meubles meublants ; qu'en vertu des dispositions de l'article 600 du Code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, sujets à l'usufruit ; qu'en l'espèce, Christiane Y... qui est en jouissance de l'entier mobilier depuis le décès de Maurice X..., verse aux débats un inventaire produit devant le tribunal par Eric X... en 2003 à l'appui de sa demande d'expertise de ce mobilier ; que cet inventaire sur 28 pages dont Eric X... se prévalait en 2003, régulièrement versé aux débats, n'est pas critiqué par lui ; que les dispositions régales sus rappelées n'imposent nullement que l'inventaire soit accompagné d'une évaluation des biens ; qu'Eric X..., qui ne s'explique pas sur la nécessité ou l'intérêt qu'il aurait de connaître à ce jour la valeur du mobilier et a fortiori ne justifie pas d'un tel intérêt, sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu'un nouvel inventaire et une évaluation des meubles soient faits,
1°) ALORS QUE l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'inventaire, motif pris que Mme Y... « verse un inventaire produit devant le Tribunal le 6 novembre 2003 à l'appui de sa demande d'expertise de son mobilier » qui « n'est pas contesté par lui », sans constater que cet inventaire avait été établi contradictoirement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 600 du Code civil,
2°) ALORS QUE l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le document établi en 2003 comportait la description des biens donnés en usufruit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 600 du Code civil,
3°) ALORS QUE l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le document établi en 2003 avait été dressé par Mme Y..., veuve X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 600 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11985
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-11985


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11985
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