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04/06/2009 | FRANCE | N°07-45242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 07-45242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-10, devenu L. 1226-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, le 3 avril 2001, été victime d'un accident du travail chez un précédent employeur, a, le 28 février 2005, été embauché par la société Cristal Hyne en qualité d'agent de propreté ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 26 avril 2005 jusqu'au 11 mai 2005, a été licencié le 9 mai précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une de

mande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-10, devenu L. 1226-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, le 3 avril 2001, été victime d'un accident du travail chez un précédent employeur, a, le 28 février 2005, été embauché par la société Cristal Hyne en qualité d'agent de propreté ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 26 avril 2005 jusqu'au 11 mai 2005, a été licencié le 9 mai précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient que le médecin du travail l'ayant, moins de deux mois avant la rechute, déclaré apte au poste de laveur de carreaux et ce salarié ayant retrouvé du travail en qualité de manutentionnaire immédiatement après son licenciement, le lien de causalité entre l'accident initial et les conditions de travail au sein de la société Cristal Hyne n'est pas établi, peu important que la caisse primaire ait déclaré la rechute du 26 avril 2005 imputable à l'accident du travail du 3 avril 2001 ;

Attendu, cependant, que si l'article L. 122-32-10 devenu L. 1226-6 du code du travail, exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants au regard du lien de causalité susvisé entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle était la situation effective du salarié au sein de la société Cristal Hyne n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Cristal Hyne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristal Hyne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail instituent une protection particulière en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'article L. 122-32-10 énonce que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; que dans cette hypothèse, peut néanmoins prétendre au bénéfice de la protection légale le salarié qui établit l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail chez son nouvel employeur ; que le 1er mars 2005, soit moins de deux mois avant l'avis de rechute, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte au poste de laveur de carreaux ; qu'interrogé le jour de l'audience, le conseil du salarié a indiqué qu'immédiatement après son licenciement, soit le 13 mai 2005, Monsieur X... avait retrouvé du travail en qualité de manutentionnaire, ce qui est confirmé par une attestation du nouvel employeur ; qu'en l'état de ces éléments, le lien de causalité entre l'accident initial et les conditions de travail au sein de la Société CRISTAL HYNE n'est pas établi, peu important que la Caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE ait déclaré la rechute du 26 avril 2005 imputable à l'accident du travail du 3 avril 2001 (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du Code du travail s'étend aux salariés victimes de rechute d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et les conditions de travail au service du nouvel employeur ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de Monsieur X..., survenue le 26 avril 2005, et les conditions de travail au service de la Société CRISTAL HYNE et exclure ainsi l'intéressé du bénéfice de la protection légale, sur les circonstances inopérantes que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte au poste de laveur de carreaux le 1er mars 2005 et que le salarié avait exercé une activité de manutentionnaire après son licenciement, tout en déclarant indifférent le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE avait reconnu la réalité de cette rechute du 26 avril 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-10 du Code du travail ;

2°) ALORS QU' en se déterminant de la sorte, sans en outre rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rechute de Monsieur X... n'était pas imputable, ne serait-ce que partiellement, à ses conditions effectives de travail au sein de la Société CRISTAL HYNE à raison précisément des activités qui lui avaient été confiées et qui supposaient des mouvements répétitifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-10 du Code du travail ;

et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail selon lequel au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il convient dès lors de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fondés ; que dans le courrier recommandé du 9 mai 2005, il est fait reproche à Monsieur X... de ne pas respecter les missions qui lui sont confiées et de fournir un travail de mauvaise qualité, de contester systématiquement ses plannings et ses horaires, de refuser de travailler le samedi matin, de refuser de décaler sa journée de stage et d'appliquer les consignes de l'entreprise ; que la Société CRISTAL HYNE produit les messages de plusieurs clients mécontents de l'entretien de leurs locaux ; qu'elle produit également les plannings de Monsieur X... au cours des mois de mars et avril 2005, ce qui établit la réalité de son intervention chez ces clients, ainsi qu'un document interne à l'entreprise recensant quotidiennement les demandes ou réclamations avec la mention « avisé Yves ce jour » à quatre reprises pour les mois de mars et avril 2005 ; que dans une attestation non datée, le contremaître de Monsieur X... évoque des tournées écourtées et le mauvais entretien du véhicule mis à sa disposition ; que Monsieur X... ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude de ce témoignage ; qu'il ressort des pièces produites qu'au cours des deux mois d'exécution du contrat de travail, Monsieur X... a fourni une prestation de mauvaise qualité ; que ses manquements dans l'accomplissement du travail qui lui était confié, manquements attestés par les clients, ont justifié la rupture du contrat de travail par la Société CRISTAL HYNE ; que l'argument de Monsieur X... selon lequel il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sera écarté, le reproche ne pouvant sérieusement être fait à l'employeur de n'avoir pas adressé de courrier recommandé à son salarié dans les premières semaines de la relation contractuelle ; qu'il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes (arrêt, p. 4 et 5) ;

3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à luimême ; qu'en se fondant sur un document interne à la Société CRISTAL HYNE sur lequel celle-ci recensait les réclamations des clients, ainsi que sur les plannings que cette société avait établis unilatéralement, pour établir les fautes qui auraient été commises par Monsieur X... la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en outre, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était intervenu alors qu'il se trouvait en période de formation pour ses nouvelles fonctions, et qu'il n'était donc pas encore formé et devait théoriquement être assisté dans ses taches ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45242
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°07-45242


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45242
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