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04/06/2009 | FRANCE | N°07-21913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 07-21913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 2007), que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. et Mme X... par M. Y... sur le fondement d'un jugement, ce dernier leur a fait délivrer, le 21 juillet 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière qui mentionne qu'Odette X... est décédée le 2 janvier 2006 ; qu'avant l'audience d'adjudication, l'Ativer, curateur ad hoc d'un des héritiers d'Odette X..., d'une part, et M. X..., d'autre par

t, ont déposé un dire en soutenant que la procédure était nulle, pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 2007), que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. et Mme X... par M. Y... sur le fondement d'un jugement, ce dernier leur a fait délivrer, le 21 juillet 2006, un commandement aux fins de saisie immobilière qui mentionne qu'Odette X... est décédée le 2 janvier 2006 ; qu'avant l'audience d'adjudication, l'Ativer, curateur ad hoc d'un des héritiers d'Odette X..., d'une part, et M. X..., d'autre part, ont déposé un dire en soutenant que la procédure était nulle, pour avoir été poursuivie sans rechercher les héritiers d'Odette X... et sans signification du titre exécutoire et des actes de la procédure à ceux-ci ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire nulle la procédure de saisie immobilière qu'il a diligentée, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des tiers, les mentions publiées à la conservation des hypothèques font foi ; que le décès du propriétaire et l'existence d'un héritier ne sont opposables aux tiers qu'après publication à la conservation des hypothèques de l'attestation de notoriété désignant ce dernier ; qu'en l'absence de publication d'une attestation de notoriété désignant M. Z... en tant qu'héritier d'Odette X..., la saisie a été régulièrement poursuivie à l'encontre de M. et Mme X..., qui apparaissaient comme les propriétaires du bien objet de la saisie sur les registres de la conservation des hypothèques ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 673 de l'ancien code de procédure civile applicable à la procédure introduite le 21 juillet 2006, ensemble les articles 28-3e, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était informé du décès d'Odette X..., puisque le commandement délivré le mentionnait, la cour d'appel en a exactement déduit que, malgré les mentions figurant au bureau des hypothèques, dont il ne résulte aucune inopposabilité, il lui appartenait de délivrer les actes de la saisie aux héritiers de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne M. Y... à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QU'en toute procédure, il appartient au demandeur d'assigner ses adversaires ; qu'engageant une procédure de saisie immobilière et connaissant le décès de Madame X..., Monsieur Y... qui ne pouvait qu'en conclure que la mention de sa propriété à la conservation des hypothèques était nécessairement devenue caduque, devait rechercher les propriétaires actuels et donc les héritiers de la de cujus ; que l'existence ou non d'un acte ou d'une attestation de notoriété n'est pas un préalable à ces recherches ; que l'article 877 du code civil prescrit que « le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'hériter, huit jours après que la signification lui en a été faite » et qu'il appartenait donc à Monsieur Y... de ne diligenter la saisie immobilière que huit jours au plus tôt après la signification du jugement de condamnation à Monsieur Z... ainsi d'ailleurs qu'aux autres héritiers de Madame X... ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ; qu'au surplus, l'exigence de la mention de l'occupation de l'immeuble par le décret du 11 janvier 2002 a pour but d'informer les éventuels acquéreurs notamment des difficultés auxquelles ils se heurteront s'ils veulent occuper l'immeuble, et que l'absence d'indication de la présence à demeure de deux des copropriétaires indivis rendait nulle la publicité préalable à la vente,
ALORS QU'à l'égard des tiers, les mentions publiées à la conservation des hypothèques font foi ; que le décès du propriétaire et l'existence d'un héritier ne sont opposables aux tiers qu'après publication à la conservation des hypothèques de l'attestation de notoriété désignant ce dernier ; qu'en l'absence de publication d'une attestation de notoriété désignant Monsieur Z... en tant qu'héritier de Madame X..., la saisie a été régulièrement poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame X..., qui apparaissaient comme les propriétaires du bien objet de la saisie sur les registres de la Conservation des hypothèques ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 673 de l'ancien code de procédure civile applicable à la procédure introduite le 21 juillet 2006, ensemble les articles 28-3e , 29 et 33 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21913
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°07-21913


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21913
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