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03/06/2009 | FRANCE | N°08-41579;08-41580;08-41581;08-41582;08-41583;08-41584;08-41585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-41579 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° K 08-41.579 à S 08-41.585 ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. X..., commun avec le premier moyen des pourvois dirigés contre les autres salariés :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 5 février 2008), que M. X... et un certain nombre d'autres salariés de la société Deroche Normandie, soumise à la convention collective du commerce de gros, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une prime d'usage, d'un rappel d

e salaire sur minimum conventionnel et des congés payés afférents ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° K 08-41.579 à S 08-41.585 ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. X..., commun avec le premier moyen des pourvois dirigés contre les autres salariés :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 5 février 2008), que M. X... et un certain nombre d'autres salariés de la société Deroche Normandie, soumise à la convention collective du commerce de gros, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une prime d'usage, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et des congés payés afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes formées au titre de la prime d'usage, alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, constance et fixité ; que c'est au salarié qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux salariés qui invoquaient l'existence d'un usage, au sein de la société Deroche Normandie, de leur verser une prime, de rapporter la preuve que l'attribution de cet avantage présentait un caractère de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant que le versement de cette prime constituait un usage au sein de la société Deroche Normandie faute pour l'employeur de justifier que le paiement de cette prime aurait été subordonné aux résultats de l'entreprise, à des circonstances exceptionnelles ou à la façon de travailler des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;
2°/ qu' une prime ne présente aucun caractère de constance lorsque la nature de cette prime et son montant ont varié ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société Deroche Normandie et des bulletins de salaire produits aux débats que la première année, en 2002, une prime de «collaboration» avait été versée aux salariés, et que les deux années suivantes, en 2003 et en 2004, une prime «annuelle» leur avait été accordée pour des montants à chaque fois différents ; qu'en affirmant que la prime versée aux salariés à trois reprises présentait un caractère de constance même si son montant avait varié sans exposer d'où il serait résulté qu'il s'agissait de primes de même nature en dépit d'un libellé différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;
3°/ que ne présente aucun caractère de fixité la prime versée aux salariés dont le montant varie chaque année et ne répond à aucun critère précis ni à un calcul prédéterminé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Deroche Normandie avait fait valoir que le montant de la prime de «collaboration» puis de la prime «annuelle» n'avait jamais été le même et que l'employeur n'avait jamais retenu, pour le calcul de cette prime, un mode de calcul constant et invariable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société exposante prises de ce que la prime litigieuse n'avait aucun caractère de fixité dès lors que son versement ne répondait pas à un calcul prédéterminé et invariable, tout en constatant que le montant de cette prime avait varié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'une note établie par un délégué du personnel relatant que le versement d'une prime aux salariés aurait été évoqué pour des années à venir ne peut, à défaut de signature de l'employeur ou faute d'émaner de ce dernier, valoir engagement unilatéral de sa part de verser cette prime ni être susceptible d'établir l'existence d'un usage en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement par la société Deroche Normandie d'une somme représentant les primes des années 2005 et 2006 sur une note émanant d'un délégué du personnel intitulée «compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006» selon laquelle il aurait été "évoqué" que la prime de 2005 serait versée en novembre et la prime de 2006 en février ou en mars, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ainsi que l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, consistant dans le versement d'une prime dont le montant avait toujours été en progression sans être en corrélation avec l'activité de l'entreprise ; qu'ensuite, s'appuyant sur le contenu d'une note intitulée "compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006", elle a pu décider que l'employeur s'était engagé unilatéralement à verser la prime de 2005 en novembre et celle de 2006 en février ou mars ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen des pourvois n° M 08-41.580 à S 08-41.585 :
Attendu que la société Deroche Normandie fait encore grief aux arrêts rendus dans les instances concernant MM. Y..., Jacky et Johny Z..., Mmes A... et B..., M. C... d'avoir accueilli les demandes en paiement de rappel de salaire sur minimum conventionnel formées par ces salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que l'ensemble des bulletins de salaire du salarié et de ses collègues établissait que les éléments de salaire dénommés «primes de véhicule, de présence ou de livraison» avaient toujours été réglés de façon constante et qu'ils n'avaient jamais été affectés par un quelconque aléa ; que la société avait expliqué, en effet, que la prime de présence était réglée à tous, même au salarié qui avait été absent durant le mois tandis que les primes de véhicule et de livraison étaient réglées à tous les chauffeurs, quelle que soit la répartition de leur temps de travail entre la fonction «livraison», la fonction «conduite» et la fonction «entretien du véhicule» ; qu'en écartant les «primes de véhicule, de présence et de livraison» pour comparer le salaire minimum perçu par les salariés avec les minima conventionnels sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur sur ce point et prises de ce que ces primes constituaient des gratifications collectives et fixes, indépendantes de tout aléa, et donc des éléments de salaire fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait, en outre, des conclusions d'appel de la Société Deroche Normandie que, pour comparer les salaires réglés aux salariés avec les minima garantis par la convention collective du commerce de gros, l'employeur ne tenait pas compte des primes d'ancienneté comme des majorations de nuit ou des primes annuelles ; qu'en ne répondant pas non plus à ce chef de conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la prime d'assiduité était liée à la présence des salariés dans l'entreprise, et que les primes de véhicule et de livraison revêtaient un caractère aléatoire, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Deroche Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deroche Normandie à payer à MM. X..., Y..., Jacky et Johny Z... et C... et à Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Deroche Normandie pour le pourvoi dirigé contre M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DEROCHE NORMANDIE à payer à monsieur X... une somme de 3.029,46 représentant les primes des années 2005 et 2006 et à rectifier les bulletins de salaire y afférents.
AUX MOTIFS QUE concernant la demande de prime au titre des années 2005 et 2006, le salarié fait valoir qu'il a perçu en 2002, 2003 et 2004 une prime ayant le caractère d'un usage ; que la société réplique que son paiement dépend de la réalisation de certaines conditions et que si le critère de généralité est rempli, tel n'est pas le cas de ceux relatifs à la constance et à la fixité ; qu'une prime de 385 a été réglée au salarié pour 2002, de 500 pour 2003, et de 1.514,73 (600 + 914,73 ) pour 2004 ; qu'en outre, il résulte d'une note intitulée « compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006 » que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars ; que la société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés ; qu'elle ne conteste pas la généralité de cette prime, que celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.
1°) ALORS QUE le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, constance et fixité ; que c'est au salarié qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux salariés qui invoquaient l'existence d'un usage, au sein de la société DEROCHE NORMANDIE, de leur verser une prime, de rapporter la preuve que l'attribution de cet avantage présentait un caractère de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant que le versement de cette prime constituait un usage au sein de la société DEROCHE NORMANDIE faute pour l'employeur de justifier que le paiement de cette prime aurait été subordonné aux résultats de l'entreprise, à des circonstances exceptionnelles ou à la façon de travailler des salariés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.
2°) ALORS QU'une prime ne présente aucun caractère de constance lorsque la nature de cette prime et son montant ont varié ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société DEROCHE NORMANDIE (p.7) et des bulletins de salaire produits aux débats que la première année, en 2002, une prime de « collaboration » avait été versée aux salariés, et que les deux années suivantes, en 2003 et en 2004, une prime « annuelle » leur avait été accordée pour des montants à chaque fois différents ; qu'en affirmant que la prime versée aux salariés à trois reprises présentait un caractère de constance même si son montant avait varié sans exposer d'où il serait résulté qu'il s'agissait de primes de même nature en dépit d'un libellé différent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.
3°) ALORS QUE ne présente aucun caractère de fixité la prime versée aux salariés dont le montant varie chaque année et ne répond à aucun critère précis ni à un calcul 17/17 prédéterminé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p.9), la Société DEROCHE NORMANDIE avait fait valoir que le montant de la prime de «collaboration» puis de la prime «annuelle» n'avait jamais été le même et que l'employeur n'avait jamais retenu, pour le calcul de cette prime, un mode de calcul constant et invariable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société exposante prises de ce que la prime litigieuse n'avait aucun caractère de fixité dès lors que son versement ne répondait pas à un calcul prédéterminé et invariable, tout en constatant que le montant de cette prime avait varié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE l'existence d'une note établie par un délégué du personnel relatant que le versement d'une prime aux salariés aurait été évoqué pour des années à venir ne peut, à défaut de signature de l'employeur ou faute d'émaner de ce dernier, valoir engagement unilatéral de sa part de verser cette prime ni être susceptible d'établir l'existence d'un usage en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement par la société DEROCHE NORMANDIE d'une somme représentant les primes des années 2005 et 2006 sur une note émanant d'un délégué du personnel intitulée «compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006» selon laquelle il aurait été "évoqué" que la prime de 2005 serait versée en novembre et la prime de 2006 en février ou en mars, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ainsi que l'article L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Deroche Normandie pour le pourvoi dirigé contre MM. Y..., Jacky et Johny Z... et C... et Mmes A... et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DEROCHE NORMANDIE à payer à monsieur Y... une somme de 1.390 représentant les primes des années 2005 et 2006 et à rectifier les bulletins de salaire y afférents.
AUX MOTIFS QUE sur les primes des années 2005 et 2006, le salarié fait valoir qu'il a perçu en 2002, 2003 et 2004 une prime ayant le caractère d'un usage ; que la société réplique que son paiement dépend de la réalisation de certaines conditions et que si le critère de généralité est rempli, tel n'est pas le cas de ceux relatifs à la constance et à la fixité ; qu'une prime de 385 a été réglée au salarié pour 2002 et 2003 et de 695 (600 + 95 ) pour 2004 ; qu'en outre, il résulte d'une note intitulée «compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006» que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars ; que la société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés ; qu'elle ne conteste pas la généralité de cette prime, que celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.
1°) ALORS QUE le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, constance et fixité ; que c'est au salarié qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux salariés qui invoquaient l'existence d'un usage, au sein de la société DEROCHE NORMANDIE, de leur verser une prime, de rapporter la preuve que l'attribution de cet avantage présentait un caractère de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant que le versement de cette prime constituait un usage au sein de la société DEROCHE NORMANDIE faute pour l'employeur de justifier que le paiement de cette prime aurait été subordonné aux résultats de l'entreprise, à des circonstances exceptionnelles ou à la façon de travailler des salariés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.
2°) ALORS QU'une prime ne présente aucun caractère de constance lorsque la nature de cette prime et son montant ont varié ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société DEROCHE NORMANDIE (p.7) et des bulletins de salaire produits aux débats que la première année, en 2002, une prime de «collaboration» avait été versée aux salariés, et que les deux années suivantes, en 2003 et en 2004, une prime «annuelle» leur avait été accordée pour des montants à chaque fois différents ; qu'en affirmant que la prime versée aux salariés à trois reprises présentait un caractère de constance même si son montant avait varié sans exposer d'où il serait résulté qu'il s'agissait de primes de même nature en dépit d'un libellé différent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.
3°) ALORS QUE ne présente aucun caractère de fixité la prime versée aux salariés dont le montant varie chaque année et ne répond à aucun critère précis ni à un calcul 22/24 prédéterminé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p.9), la Société DEROCHE NORMANDIE avait fait valoir que le montant de la prime de «collaboration» puis de la prime «annuelle» n'avait jamais été le même et que l'employeur n'avait jamais retenu, pour le calcul de cette prime, un mode de calcul constant et invariable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société exposante prises de ce que la prime litigieuse n'avait aucun caractère de fixité dès lors que son versement ne répondait pas à un calcul prédéterminé et invariable, tout en constatant que le montant de cette prime avait varié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE l'existence d'une note établie par un délégué du personnel relatant que le versement d'une prime aux salariés aurait été évoqué pour des années à venir ne peut, à défaut de signature de l'employeur ou faute d'émaner de ce dernier, valoir engagement unilatéral de sa part de verser cette prime ni être susceptible d'établir l'existence d'un usage en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement par la société DEROCHE NORMANDIE d'une somme représentant les primes des années 2005 et 2006 sur une note émanant d'un délégué du personnel intitulée «compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006» selon laquelle il aurait été "évoqué" que la prime de 2005 serait versée en novembre et la prime de 2006 en février ou en mars, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ainsi que l'article L 121-1, alinéa 1, devenu L 1221-1, du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DEROCHE NORMANDIE à payer à monsieur François Y... la somme de 3.503,85 brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, à rectifier les bulletins de salaire y afférents et à appliquer le salaire minimum de 1.317,67 à monsieur Y... à compter de la décision de la Cour d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les primes d'ancienneté et de présence ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel ; que la demande d'application du salaire minimum prévu par la convention collective «commerce de gros» est donc bien fondée ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la rectification des bulletins de salaire.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective en vigueur et les contrats de travail ne déterminent pas les éléments de salaire qui entrent dans le calcul du salaire minimum pouvant être comparé aux minima conventionnels ; que selon la jurisprudence, (cass. soc. 27 mai 1997, n° 95-42.674 ; cass. soc. 4 févr. 2003, n° 00-45.277) les primes d'ancienneté et d'assiduité ne doivent pas être prise en compte avec le minimum conventionnel ; que par conséquent, il convient d'écarter la prime d'ancienneté et la prime de présence du calcul du minimum conventionnel ; que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire n'ont pas la qualification de complément de salaire et qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans le salaire pour établir la comparaison avec le minimum conventionnel ; qu'il en est ainsi des primes de livraison dont le versement dépend de la charge de travail et des primes de véhicules qui indemnisent les chauffeurs pour le nettoyage de leur véhicule ; que le conseil dit que pour comparer le salaire minimum perçu par les salariés avec les minima conventionnels, il convient d'écarter les primes d'ancienneté, de présence, de livraison et de véhicules et de ne prendre en compte que la ligne intitulée salaire de base sur les bulletins de salaire.
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.12), la Société DEROCHE NORMANDIE avait fait valoir que l'ensemble des bulletins de salaire du salarié et de ses collègues établissait que les éléments de salaire dénommés «primes de véhicule, de présence ou de livraison» avaient toujours été réglés de façon constante et qu'ils n'avaient jamais été affectés par un quelconque aléa ; que la société exposante avait expliqué, en effet, (p.13) que la prime de présence était réglée à tous, même au salarié qui avait été absent durant le mois tandis que les primes de véhicule et de livraison étaient réglées à tous les chauffeurs, quelle que soit la répartition de leur temps de travail entre la fonction «livraison», la fonction «conduite » et la fonction «entretien du véhicule» ; qu'en écartant les «primes de véhicule, de présence et de livraison» pour comparer le salaire minimum perçu par les salariés avec les minima conventionnels sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur sur ce point et prises de ce que ces primes constituaient des gratifications collectives et fixes, indépendantes de tout aléa, et donc des éléments de salaire fixe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'il résultait, en outre, des conclusions d'appel (p.13) de la Société DEROCHE NORMANDIE que, pour comparer les salaires réglés aux salariés avec les minima garantis par la convention collective du commerce de gros, l'employeur ne tenait pas compte des primes d'ancienneté comme des majorations de nuit ou des primes annuelles ; qu'en ne répondant pas non plus à ce chef de conclusions de la société exposante, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41579;08-41580;08-41581;08-41582;08-41583;08-41584;08-41585
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-41579;08-41580;08-41581;08-41582;08-41583;08-41584;08-41585


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41579
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