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03/06/2009 | FRANCE | N°08-41428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-41428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre par la société Europe finance et industrie (la société EFI) par contrat écrit daté du 1er avril 2001 comportant une période d'essai de six mois et prévoyant que le salarié recevrait une rémunération forfaitaire annuelle brute à laquelle s'ajouterait "une partie variable devant faire l'objet d'un avenant ultérieur" qui n'a jamais été formalisé ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par courrier du 21 septembre 2

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre par la société Europe finance et industrie (la société EFI) par contrat écrit daté du 1er avril 2001 comportant une période d'essai de six mois et prévoyant que le salarié recevrait une rémunération forfaitaire annuelle brute à laquelle s'ajouterait "une partie variable devant faire l'objet d'un avenant ultérieur" qui n'a jamais été formalisé ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par courrier du 21 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés et de rupture abusive, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié n'établissait aucune manoeuvre de quelque sorte que ce soit qui l'aurait poussé à signer son contrat de travail comportant une période d'essai de six mois contre son gré ou simplement de manière inattentive, énonce que "M. X... dénonce le procédé ayant consisté à lui faire signer ce document le jour même ou lui était expédiée la lettre de rupture ; la date précise de signature n'est pas établie mais la thèse de M. X... sur ce point corroborée par l'attestation de Mme Y...", est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de commissions, l'arrêt retient que le commissionnement prévu à l'article 7 du contrat de travail, était soumis à la rédaction d'un avenant qui n'est jamais intervenu ;

Attendu, cependant, que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors d'une part, qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'une rémunération variable dont le montant reposait sur le principe d'un commissionnement de 10 % sur la marge brute des honoraires fixes encaissés à la suite des actions commerciales réalisées par le salarié et qu'aucun accord n'était intervenu pour en préciser les modalités, alors d'autre part, que le salarié se prévalait de la conclusion de plusieurs contrats ouvrant droit, selon lui, à commissions, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Europe finance et industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés et de rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE les documents produits par le salarié établissent une relation commerciale mais pas salariale ; que sa situation change de tout en avril 2001 et cela par la modification juridique apportée par le contrat de travail ; que ce contrat prévoit une période d'essai de six mois ; que le salarié n'établit aucune manoeuvre, de quelque sorte que ce soit, qui l'aurait pousser à signer son contrat contre son gré ou simplement de manière inattentive ; que Monsieur X... ne peut prétendre que la période d'essai a commencé dès ses premières relations avec la société ; qu'il dénonce le procédé ayant consisté à lui faire signer son contrat de travail le jour même où lui était expédiée la lettre de rupture ; que sa thèse sur ce point est recevable mais que le procédé, à défaut d'être élégant, est juridiquement valide ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a usé du procédé ayant consisté à faire signer au salarié son contrat de travail le jour même où lui était expédiée la lettre de rupture, ce dont résultait la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins valide le contrat proposé dans des circonstances déloyales et en déboutant en conséquence Monsieur X... de ses demandes relatives au préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant à la fois que le salarié n'établit aucune manoeuvre, de quelque sorte que ce soit, qui l'aurait pousser à signer son contrat contre son gré ou simplement de manière inattentive, et que l'employeur a usé du procédé ayant consisté à faire signer au salarié son contrat de travail le jour même où lui était expédiée la lettre de rupture, la Cour d'appel s'est contredite dans les motifs de fait de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges pris de ce qu'il y eu exécution d'un contrat de travail de salarié à compter du 2 avril 2001, sans période d'essai, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de commissions ;

AU MOTIF QUE l'entrée en vigueur du commissionnement était soumis à a rédaction d'un avenant qui n'est jamais intervenu, ces dispositions étant prises pour permettre le passage du système des honoraires à celui de la rémunération variable destinée à s'appliquer ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat fait la loi des parties ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une rémunération composée d'un fixe et d'une partie variable qui fera l'objet d'un avenant ultérieur sur le principe d'un commissionnement de 10 % sur la marge brute des honoraires fixes encaissés générés par ses actions commerciales ; que Monsieur X... a régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions d'appel trois projets de contrats avec les sociétés CHARLES BARKER, TIP TOP et MT TECHNOLOGIES dont il a permis la signature au début de l'année 2001 pour un montant total de 900.000 euros ; qu'en refusant néanmoins de condamner la société à verser le commissionnement prévu de 10 % de la marge brute des honoraires fixes encaissés par la société EFI, au motif inopérant que l'avenant prévu n'était jamais intervenu, la Cour d'appel a ajouté au contrat une condition qui n'y figurait pas et a ainsi méconnu la loi du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel pris de ce que la société EFI a reconnu le principe de sa dette de commissions vis-à-vis du salarié en lui adressant un chèque de 6.000 euros le 14 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41428
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-41428


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41428
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