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03/06/2009 | FRANCE | N°08-40028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-40028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 juin 2001 selon des contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Sinett K'propreté ; qu'il a été licencié le 25 février 2005 pour faute grave en raison d'une exécution partielle de sa prestation de travail malgré un avertissement notifié le 7 janvier 2005 et une mise en demeure ; que contestant son licenciement et esti

mant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction pru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 5 juin 2001 selon des contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Sinett K'propreté ; qu'il a été licencié le 25 février 2005 pour faute grave en raison d'une exécution partielle de sa prestation de travail malgré un avertissement notifié le 7 janvier 2005 et une mise en demeure ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dit avoir utilisé un cahier, puis des feuillets informatiques de l'entreprise AXE ; qu'il fournit en deux exemplaires des feuilles de travail effectif comportant des divergences, sans s'expliquer sur ces différences ; que ces pièces ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte que le salarié n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien) devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu qu'estimant que les pièces produites par le salarié ne revêtaient pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, la cour d'appel en a déduit que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (nouveaux) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié procédait au nettoyage de neuf bureaux, avant qu'intervienne une réduction consécutive à des travaux de réfection, a pu décider que le refus persistant du salarié de reprendre la charge de travail initiale, malgré un avertissement et une mise en demeure, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Pinet et Didier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient s'être aperçu qu'un grand nombre d'heures effectuées n'étaient nullement réglées et avoir décidé à compter du mois de mars 2004, de pointer ses honoraires sur des feuillets informatiques de l'entreprise AXE dans laquelle il effectuait ses prestations ; que l'employeur fait justement observer qu'après avoir soutenu en première instance que ses horaires avaient été pointées sur un cahier, il soutient en cause d'appel avoir utilisé des feuillets informatiques de l'entreprise AXE puis oralement à l'audience affirme qu'il bénéficiait d'un badge de l'entreprise depuis 2001 pour pointer et que les fiches de travail lui ont été remises par la secrétaire de la société AXE ; qu'aucun cahier n'est fourni ; que rien n'explique pourquoi il ne peut fournir les fiches antérieures à mars 2004, le salarié ne peut utilement demander à la SA Sinett des documents appartenant à la société AXE qui ne sont pas en possession de cette dernière ; qu'enfin, et surtout par ses pièces 18 et 19 Monsieur X... fournit en deux exemplaires des feuilles de travail effectif intéressant pour l'essentiel la même période éditées à des dates différentes (3 jours d'écart) mais exactement à la même heure 9 h.06 et comportant des chiffres différents quant aux heures d'embauche du matin bien que sans incidence sur les chiffres de la colonne H. Badg. totalisant les horaires de travail restés identiques sur les deux exemplaires mais dont le salarié soutient qu'ils ne sont pas exacts ; que Monsieur X... n'a pu fournir aucune explication sur ces divergences ni sur leurs causes ni sur l'existence de ces deux exemplaires des feuilles de travail établis à trois jours d'intervalle ; qu'alors, au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à préciser ses horaires de travail effectif pour la période de août 2001 à février 2004, les pièces 18 et 19 de par leurs différences inexpliquées ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte qu'il doit être retenu que Monsieur X... n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il en sera débouté ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dit avoir utilisé un cahier, puis des feuillets informatiques de l'entreprise AXE ; qu'il fournit en deux exemplaires des feuilles de travail effectif comportant des divergences, sans s'expliquer sur ces différences ; que ces pièces ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte que le salarié n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la prétentions du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du code du travail (ancien) devenu L.3171-4 du code du travail (nouveau).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Daniel X... est justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est motivée en ces termes : «Prestations effectuées partiellement sur le site AXE à Lisieux et cela, malgré l'avertissement qui vous a été notifié le 7 janvier 2005 et la mise en demeure adressée le 1er février 2005» ; que l'avertissement était motivé en ces termes : «Depuis la réouverture des bureaux le 6 janvier 2005, nous constatons que vous n'effectuez pas votre travail correctement et n'entretenez plus les bureaux, à votre propre initiative. De plus, le 7 janvier 2005, lors d'un contrôle qualité effectué en présence de Madame Sylvie Y..., votre responsable, nous constatons que vous ne nettoyez plus la salle de réunion et les escaliers qui normalement, nous vous le rappelons, sont prévus au contrat» ; que le refus d'exécuter le nettoyage des trois bureaux malgré la demande de Madame Z... n'est pas contesté par le salarié qui soutient qu'il s'agissait de tâches supplémentaires non prévues au contrat et nécessitant un avenant, voire un délai de prévenance ; que le refus de Monsieur X... n'est pas justifié ; que les tâches n'étaient pas spécifiquement définies ni identifiées au contrat de travail ou aux avenants, Monsieur X... qui reconnaît luimême que depuis janvier 2004 il était rémunéré régulièrement sur la base d'un horaire mensuel de 71 heures 44, ne réfute pas précisément l'affirmation de l'employeur selon laquelle sa charge de travail comportait non pas six bureaux mais neuf bureaux, un escalier, deux toilettes et occasionnellement deux salles de réunion lorsque celle-ci avaient été utilisées, et que si sa charge de travail avait été diminuée temporairement sans modification de son horaire de travail, c'est en raison de la mise en réfection pendant deux semaines de trois bureaux qu'il n'avait pas eu à nettoyer pendant ce temps ; qu'à l'audience, Monsieur X... a reconnu que sa charge initiale de travail était de neuf bureaux et qu'elle avait été temporairement limitée à six ; qu'ainsi, cette diminution de charge de travail s'étant opérée sans diminution de son horaire de travail habituel, c'est à tort que Monsieur X... a refusé de rependre la charge de travail qui était habituellement la sienne, peu important l'allégation non autrement étayée qu'il ne s'agissait pas des mêmes bureaux dès lors que la charge de travail n'était pas sensiblement changée ; que c'est également à tort qu'il prétend que Madame Z... n'avait pas qualité pour lui demander de reprendre sa charge habituelle de travail dès lors qu'il est établi que celle-ci avait la qualification de chef d'équipe (CE sur ses bulletins de paie) lui conférant qualité pour encadrer des agents d'exploitation ; qu'enfin, Monsieur X... ne soutient nullement que la demande de Madame Z... le conduisait à dépasser ses horaires habituels de travail et donc à accomplir des heures supplémentaires ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif après une première sanction, autorise l'employeur à se prévaloir des faits nouveaux similaires ainsi que ceux déjà sanctionnés ; qu'après l'avertissement du 7 janvier 2005 et la mise en demeure d'avoir à exécuter le travail demandé, Monsieur X... a persisté dans le refus de nettoyer les trois bureaux en litige qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection de ces locaux ; que c'est donc à tort qu'il soutient avoir été sanctionné deux fois pour le même fait ; que la persistance dans le refus d'accomplir les tâches entrant dans le cadre habituel de son contrat caractérise une faute d'une gravité qui empêche la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que le jugement qui a retenu le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sera donc infirmé et Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour rejeter les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de Monsieur X..., la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (anciens) devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 (nouveaux) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40028
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-40028


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40028
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