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03/06/2009 | FRANCE | N°08-16439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-16439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi envers la société Alliance Healthcare répartition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2006, pourvoi n° N 04-18.335), que M. X... a acheté, en 1993, une officine de pharmacie au prix de 4 350 000 francs outre le stock, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 4 750 000 francs ; qu'après av

oir essuyé plusieurs refus de différents organismes bancaires en raison du dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi envers la société Alliance Healthcare répartition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2006, pourvoi n° N 04-18.335), que M. X... a acheté, en 1993, une officine de pharmacie au prix de 4 350 000 francs outre le stock, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 4 750 000 francs ; qu'après avoir essuyé plusieurs refus de différents organismes bancaires en raison du défaut d'apport personnel, M. et Mme X... ont finalement obtenu par lettre du 21 juillet 1993 le concours de la Banque populaire du Centre, devenue la société coopérative de Banque populaire Centre Atlantique (la banque), qui leur a consenti un prêt de 4 600 000 francs remboursable en 120 mensualités de 58 270,26 francs assurances en sus à compter du 1er décembre 1993 jusqu'au 31 décembre 2003 au taux effectif global de 9,108 % l'an, étant précisé que l'opération globale était financée par le prêt et un apport personnel de 50 000 francs ; que ne pouvant assurer le paiement des fournitures de médicaments, M. X... a obtenu de CPC Répartition, devenue SAS Alliance Healthcare répartition (Alliance santé SAS), par acte du 28 septembre 1994, un étalement de sa dette de 151 320 francs en cinq mensualités de 31 203,58 francs à compter du 30 septembre 1994 ; que le 1er mai 1995, la banque consentait une consolidation du prêt ramenant les échéances mensuelles à 42 028,42 francs, la dernière échéance étant au 1er mai 2009 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 février 1999, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ; que M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., a fait assigner la société Alliance santé SAS et la banque en réparation des préjudices causés par l'octroi inconsidéré de crédits et par leur soutien abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en payement d'une somme de 500 000 euros à l'encontre de la banque au titre de la réparation du préjudice personnel subi par M. X..., alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, professionnel ou non, qui n'a pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant que M. X... n'était pas un profane en juin "1988" pour cette raison qu'il avait travaillé dans une officine de pharmacie dont il était devenu le responsable, puis dans l'officine qu'il avait décidé d'acquérir, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'il avait la qualité d'emprunteur averti, seule de nature à dispenser la banque de son devoir de mise en garde, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... travaillait depuis 1988 dans une officine de pharmacie, qu'il a, avant son acquisition, travaillé dans la pharmacie qu'il voulait acheter et qu'il était assisté par un cabinet spécialisé dans les transactions d'officine, lequel a fourni à la banque les éléments sur lesquels elle s'est fondée et en déduit qu'à la date de l'octroi des prêts, M. X... était un emprunteur averti ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 923 495,25 euros à l'encontre de la banque au titre du préjudice collectif subi par les créanciers de la liquidation de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui, lors de l'octroi de concours, a conscience que les crédits sont accordés à un débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise ou que les crédits sont insupportables pour l'équilibre de la trésorerie du débiteur ou incompatibles pour lui avec toute rentabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, en 1995, date à laquelle la banque avait accordé des délais de paiement et consenti des facilités de caisse, la situation de l'officine n'apparaissait pas exclusive de toute rentabilité, de sorte que la banque avait commis une faute en lui accordant ses concours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'adoption d'un plan de continuation est impropre à exclure qu'une entreprise se soit vu consentir un crédit abusif ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la banque, sur la circonstance en réalité inopérante que le redressement judiciaire de l'officine a été prononcé le 12 février 1999, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le soutien reproché consistait dans l'étalement de la dette en juin 1995 ainsi que dans les facilités de caisse consenties jusqu'à 89 182,68 euros, et que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 30 mars 2007, la situation n'avait été définitivement considérée comme perdue que huit à douze ans plus tard ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas fondée sur la seule circonstance qu'un plan de continuation avait été adopté en suite du redressement judiciaire de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y..., ès qualités, et M. X... de leur demande en payement d'une somme de 500.000 euros à l'encontre de la BPCA au titre de la réparation du préjudice personnel subi par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE le devoir de mise en garde du banquier cède devant les compétences du demandeur au crédit et les renseignements qu'il donne en connaissance de cause ; que M. X... recherche la responsabilité de la BPCA en ce qu'elle aurait dû le dissuader de contracter le prêt de 4.600.000 francs pour l'acquisition de l'officine de pharmacie de M. et Mme Z... ; que ce prêt a un caractère professionnel ; que M. X... n'était pas un profane en juin 1993 puisqu'il travaillait dans une officine de pharmacie depuis 1988 en région parisienne, officine dont il est devenu responsable parallèlement à son travail en hôpital ; qu'en outre il a, avant son achat, travaillé précisément dans l'officine qu'il voulait acquérir ; que la banque s'est fondée sur les documents comptables du cabinet Dervaux, cabinet d'expertise comptable des vendeurs, sur les éléments fournis par le cabinet Pouquet spécialisé dans les transactions d'officine et qui assistait M. X... sur les prévisionnels établis par M. X... lui-même et qui se sont avérés inexacts ; que les éléments fournis par le cabinet d'étude Potigest travaillant pour le fournisseur la société Alliance Santé ont confirmé la validité du projet, que non seulement la banque n'a pas disposé de plus d'informations que M. X... mais que celui-ci lui a dissimulé qu'il négociait dans le même temps un prêt de trésorerie de 400.000 F obtenu de la BNP moins d'un mois après avoir obtenu le prêt de la BPCA ; que M. X... a laissé croire à la BPCA qu'il disposait d'une trésorerie alors que c'était inexact ; qu'en définitive, la banque n'a pas commis de faute au regard des éléments qui lui étaient donnés et sa responsabilité de ce chef sera écartée ;

ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, professionnel ou non, qui n'a pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant que M. X... n'était pas « un profane en juin 1988 » pour cette raison qu'il avait travaillé dans une officine de pharmacie dont il était devenu le responsable, puis dans l'officine qu'il avait décidé d'acquérir, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'il avait la qualité d'emprunteur averti, seule de nature de dispenser la banque de son devoir de mise en garde, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me Y..., ès qualités, et M. X... de leur demande en payement d'une somme de 923.495,25 euros à l'encontre de la BPCA au titre de la réparation du préjudice collectif subi par les créanciers de la liquidation de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du soutien abusif, il est constitué lorsque la banque soutient une entreprise en connaissance de cause d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce le soutien reproché consiste dans l'étalement de la dette en juin 1995 et dans les facilités de caisse jusqu'à 89.182 euros ; que le redressement judiciaire de l'officine a été prononcée le 12 février 1999 ; qu'à cette date, il n'a nullement été considéré que la situation était irrémédiablement compromise ; que la situation n'a pas été apurée mais un plan de redressement a été adopté ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2007 ; qu'il n'est pas pertinent de reprocher à la banque un soutien abusif alors que la situation ne sera définitivement considérée comme perdue que 8 à 12 ans plus tard ;

1) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui, lors de l'octroi de concours, a conscience que les crédits sont accordés à un débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise ou que les crédits sont insupportables pour l'équilibre de la trésorerie du débiteur ou incompatibles pour lui avec toute rentabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, en 1995, date à laquelle la banque avait accordé des délais de payement et consenti des facilités de caisse, la situation de l'officine n'apparaissait pas exclusive de toute rentabilité, de sorte que la banque avait commis une faute en accordant ses concours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE l'adoption d'un plan de continuation est impropre à exclure qu'une entreprise se soit vue consentir un crédit abusif ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la BPCA, sur la circonstance en réalité inopérante que le redressement judiciaire de l'officine a été prononcée le 12 février 1999, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16439
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-16439


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16439
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