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03/06/2009 | FRANCE | N°08-15542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2009, 08-15542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mésentente permanente et générale entre associés était patente, que, depuis l'origine, les assemblées générales annuelles n'étaient pas convoquées, que la situation conflictuelle entre associés rendait impossible la prise de décision, qu'aucun bilan n'était présenté et aucune reddition de comptes effectuée, que le gérant qui, malgré les demandes écrites qui lui avaient été adressée

s, n'avait pas justifié de l'emploi du solde du prix de vente de l'un des deux immeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mésentente permanente et générale entre associés était patente, que, depuis l'origine, les assemblées générales annuelles n'étaient pas convoquées, que la situation conflictuelle entre associés rendait impossible la prise de décision, qu'aucun bilan n'était présenté et aucune reddition de comptes effectuée, que le gérant qui, malgré les demandes écrites qui lui avaient été adressées, n'avait pas justifié de l'emploi du solde du prix de vente de l'un des deux immeubles appartenant à la société, agissait au mépris des droits de l'autre associé, que la gestion de l'autre immeuble social n'était plus assurée et que la situation financière de la société était inquiétante, la cour d'appel, qui a retenu que le blocage durable de la vie sociale était avéré, a légalement justifié sa décision en caractérisant la paralysie du fonctionnement de la société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCI HIRONDELLE sur le fondement de l'article 1844-7-5°, du Code Civil,
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 1844-7-5 du Code Civil, la société prend fin par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs et, notamment, en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La mésentente entre Madame Clare Y... et Monsieur Patrick X... est avérée depuis l'année 2003 tout comme le blocage durable de la vie sociale.
La lecture des correspondances échangées entre les parties atteste de ce désaccord, quelles qu'en soient l'origine et les raisons réelles, et de son caractère permanent et général.
La paralysie dans la prise de décision collective est caractérisée. Les organes sociaux ne sont pas régulièrement réunis.
Les assemblées générales annuelles destinées à rendre compte de la gestion du gérant prévues par les articles 1856 du Code Civil et 22 des statuts ne sont pas convoquées et tenues et les délibérations ne sont pas prises, et ce depuis l'origine.
Le 18 avril 2003, une convocation a été envoyée par le gérant par message vocal laissé sur le téléphone de Madame Clare Y... et par courrier électronique le jour même de l'assemblée prévue pour être tenue à 9 heures et a renouvelée le 28 mai 2003 par courrier électronique pour une assemblée 31 mai à 11 heures 30 alors que les statuts exigent un envoi quinze jours à l'avance.
Aucun procès-verbal n'est versé aux débats pour la période de 1996 à ce jour, si ce n'est une délibération du 9 novembre 1999 relative à l'acquisition de l'immeuble ... et la souscription du prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE et une autre du 8 juillet 2003 relative à l'approbation de la vente de l'immeuble du..., tous deux signés du seul gérant sans que les convocations et feuilles de présence correspondantes ne soient annexées.
La société ne fonctionne pas normalement.
Aucune décision n'est prise collectivement, aucun bilan n'est présenté à la fin de chaque exercice, aucune reddition de comptes ne peut intervenir.
La situation conflictuelle entre associés rend impossible la prise de décision et la gestion courante ne semble même plus effectuée à ce jour.
Toutes les demandes d'explications présentées par Madame Clare Y..., notamment au sujet des travaux effectués sur les immeubles (cf courriers électroniques de juin à octobre 2003), pour un montant non négligeable de 28. 120, 30 sont restées vaines ou ont reçu une réponse tardive et partielle.
L'emploi du solde de 48. 878, 17 du prix de vente en 2003 de l'immeuble du..., après remboursement de l'emprunt qui le grevait, n'a jamais été justifié malgré des demandes écrites du 29 janvier 2004, 5 février 2004.
Les liasses fiscales de la SCI HIRONDELLE pour les années 1997 à 2004 n'ont été communiquées que dans le cadre de la présente instance et après sommation en avril 2005.
Toutes les données de la cause convergent pour retenir que l'un des associés, en l'espèce le gérant, agit au mépris des droits du co-associé dont le droit d'intervention dans les affaires sociales au sein d'une société civile immobilière, tel qu'il est réglementé par la loi ou par les statuts, n'est pas respecté à savoir son droit de participer aux délibérations des assemblées, son droit à l'information sur la situation économique et financière de la personne morale, son droit de sanctionner la gestion de la société dans le cadre des limites légales ou statutaires posées.
La violation des prérogatives de Madame Clare Y... au titre de son statut d'associé est démontrée.
La gestion de l'immeuble social de l'Avenue Mitterrand n'est même plus assurée puisque partie de ce bien avait été donné en location commerciale en mai 2003 à la SARL PATRICK X..., en liquidation judiciaire depuis 2006, qui n'a jamais réglé le loyer et que l'autre partie est restée à la disposition personnelle et sans contrepartie financière du gérant qui vit à l'étranger de sorte que la SCI HIRONDELLE, qui avait pour objet « l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location de biens et droits immobiliers qu'elle se propose d'acquérir », ne dispose plus d'aucun revenu locatif.
La bonne marche de l'activité sociale est affectée et sa position financière est inquiétante puisqu'en mai et juin 2004, février 2005 et juin 2006, la banque a dû délivrer des mises en demeure de payer des échéances non honorées du prêt octroyé à la SCI et que, face aux dernières réclamations, le liquidateur envisageait, dès le 20 juin 2006, de déposer une déclaration de cessation des paiements si les associés n'approvisionnaient pas le compte de la société en vue de régler les échéances du prêt en cours.
La situation qui dure depuis plusieurs années apparaît irrémédiable, s'agissant d'une société dominée par l'intuitu personae car constituée entre deux concubins aujourd'hui séparés et chacun d'eux détenant la moitié du capital social, sans que cette situation ne puisse être exclusivement imputée à Mme Clare Y... dès lors que le gérant a toujours refusé de se soumettre à ses propre obligations légales et statutaires.
Toutes les conditions légales cumulatives exigées pour le prononcé de la dissolution de la SCI HIRONDELLE sont donc réunies »,
ALORS QU'Il résulte seulement de ces énonciations que le gérant ne respectait pas les dispositions statutaires relatives à la convocation des assemblées générales annuelles, à l'établissement et à l'approbation des comptes, de sorte que « la société ne fonctionne pas normalement », et disposait sans contrepartie financière d'une partie d'un immeuble social, ce qui affectait « la bonne marche de l'activité sociale » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-7-5°, du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15542
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2009, pourvoi n°08-15542


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15542
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