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03/06/2009 | FRANCE | N°08-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-10960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2007) et les productions, que la Caisse d'épargne de Flandres, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Nord France Europe (la caisse), a consenti le 7 juillet 1989 à la SCI du 4 place Paul Asseman (la SCI) constituée entre Roger X... ultérieurement décédé et M. Y..., un premier prêt de 900 000 francs dont la société Nord restauration, locataire de la SCI, s'est rendue caution solidaire, puis, par acte notarié des 3 oc

tobre et 12 novembre 1989, un prêt de 1 000 000 francs remboursable en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2007) et les productions, que la Caisse d'épargne de Flandres, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Nord France Europe (la caisse), a consenti le 7 juillet 1989 à la SCI du 4 place Paul Asseman (la SCI) constituée entre Roger X... ultérieurement décédé et M. Y..., un premier prêt de 900 000 francs dont la société Nord restauration, locataire de la SCI, s'est rendue caution solidaire, puis, par acte notarié des 3 octobre et 12 novembre 1989, un prêt de 1 000 000 francs remboursable en une échéance unique le 5 juillet 1991 ; que par acte notarié du 3 juillet 1991, Roger X... et M. Y... également associés dans la société Nord restauration, dont Roger X... était le gérant, se sont engagés irrévocablement à verser à la caisse les fonds à provenir des cessions du fonds de commerce de cette société en remboursement du second prêt ; que le premier prêt a cessé d'être remboursé en1992 et l'échéance du second n'a pas été honorée ; que la SCI, déclarée en redressement judiciaire le 14 novembre 1997, a fait l'objet d'un plan de continuation résolu par un jugement du 14 avril 2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ; que la caisse a assigné M. Y... en paiement des deux prêts à concurrence de sa quote-part dans le capital de la SCI, sur le fondement de l'article 1858 du code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen, 1° / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément valoir que la banque avait commis une faute de négligence en ayant manqué de faire respecter l'engagement irrévocable pris le 3 juillet 1991 par M. Y... et Roger X... devant M. Z..., notaire, d'affecter les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société Nord restauration, dont ils étaient associés, au remboursement du prêt de 1 000 000 francs pour l'exécution duquel cette société s'était précisément engagée comme caution solidaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'en laissant un compte de dépôt devenir largement débiteur de plus d'un million de francs, et ce en l'absence de toute convention de découvert signée par les représentants de la SCI, la banque avait commis une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les moyens auxquels, selon le grief, il n'aurait pas été répondu, n'ont pas été invoqués par M. Y... à l'appui de son action en responsabilité mais exclusivement au soutien de la fin de non-recevoir opposée à l'action de la caisse, dont le rejet n'est pas critiqué ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse d'épargne Nord France Europe et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., associé de la SCI du 4 place Paul ASSEMAN, de son action en responsabilité civile dirigé contre la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES ;
Aux motifs que, « 4. Aux termes de l'acte authentique des 3 octobre et 12 novembre 1990 il est expressément stipulé au paragraphe « conditions particulières » (contrat page 4) que « l'emprunteur a sollicité de la CAISSE D'EPARGNE un prêt destiné à post-financer l'achat d'un terrain et ses aménagements en lotissement connu sous le nom lotissement de la planète ». Le terrain était déjà la propriété de la SCI (cf l'acte page 2) et les remboursements pouvaient intervenir de manière anticipée au fur et à mesure des ventes des lots et au plus tard le 5 juillet 1991.
Il suit de ce qui précède que ce prêt relais de six mois n'avait d'autre objectif que de permettre la poursuite des aménagements immobiliers commencés par la société, dans une situation de trésorerie certes tendue mais connue des associés destinataires des relevés de compte et qui comptaient bien grâce à lui redresser cette situation. Dès lors, que le prêt ait été versé sur le compte courant de la SCI et qu'il a ainsi apuré ne peut s'analyser en un détournement d'objet.
Par ailleurs, M. Y..., qui argue de détournements ou d'emplois inappropriés de fonds par le second associé, et reproche à la banque de ne pas avoir contrôlé l'emploi de ces fonds, ne justifie de cette allégation que par la production d'un chèque en date du 13 avril 1990 signé de M. X... ; les autres pièces au soutien de ce moyen sont dépourvues de caractère probant pour avoir été établies par lui (cf le listing qu'il dresse des chèques établis par et au profit de M. X...) ou n'établissent pas suffisamment ce moyen ; ainsi en est-il des relevés de compte qui ne précisent ni l'objet ni les bénéficiaires des chèques tirés sur le compte courant de la SCI ou du rapport A... qui a été établi à la demande de M. Y... et non pas contradictoirement et auquel n'est jointe aucune des pièces sur lesquelles il se fonde pour établir ses conclusions ; enfin rien dans les stipulations du prêt ne prévoyait des déblocages des fonds par la banque en fonction de l'avancement des travaux.
M. Y... invoque en dernier lieu le caractère ruineux du prêt. Ce caractère ne peut toutefois se déduire ni de son défaut de paiement ni des tensions que connaissait la trésorerie de la SCI lors de sa souscription et ce dès lors que cette société n'était pas en état de cessation de paiement lors de sa souscription et que son redressement judiciaire est intervenu plus de six années après sa conclusion. En outre, si le prêt est consenti à un taux élevé de 9 % c'est en raison de son caractère de crédit de trésorerie qui devait être remboursé six mois après sa souscription ; de plus, M. Y... ne justifie par aucune de ses pièces que la SCI, dont il était de surcroît le gérant, aurait pu contracter à un taux plus avantageux. Enfin il n'établit pas que la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES, lorsqu'elle a consenti le prêt, était en possession d'éléments d'information que lui-même en sa qualité de gérant ignorait et susceptibles de démontrer que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise ou de nature à concourir à celle-ci du fait de ce prêt.
Ce chef de demande sera rejeté ainsi que les divers moyens développés par M. Y... au soutien de celle-ci ; le prêt de 1. 000. 000 F entrera dans l'assiette du calcul de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES.
5. La CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES réclame à M. Y... la moitié de sa créance qu'elle évalue à la somme de 57, 108, 31 soit en principal celle de 278. 554, 16 outre les intérêts et les frais de procédure moins les paiements intervenus ; elle produit à cet effet les deux contrats de prêts, la lettre de mise en demeure du 10 février 1997, les différents actes de procédures engagés lors des saisies immobilières, les décomptes de sa créance. Elle précise qu'il ne s'agit là que de la réactualisation de sa créance telle que déclarée et admise au passif du redressement judiciaire de la SCI du 4 place Paul ASSEMAN et qui s'élevait alors à la somme de :
-215. 664, 45 (1. 414. 666, 14 F) au titre du prêt de 900. 000 F du 7 juillet 1989,-125. 856, 31 (825. 563, 32 F) au titre du prêt de 1. 000. 000 F des 3 octobre et 12 novembre 1990
soit une somme globale de 341. 520, 78 (cf les pièces 23 et 24 : lettres de notification de l'état des créances admises et l'ordonnance du juge commissaire du 12 février 1999). Toutefois, la banque ne produit aucune décision d'admission définitive de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du 4 place Paul ASSEMAN qui puisse être opposable à M. Y... qui, pour sa part, conteste les sommes qui lui sont réclamées dans leur principe et leur montant, il convient donc d'examiner ces contestations.
(…)
12. M. Y... formu1e enfin à titre incident une demande de dommages-intérêts à hauteur de 50. 000 en raison du préjudice qu'il subit du fait des fautes commises par la banque tant dans l'octroi du prêt de 1. 000. 000 F que dans le déblocage des fonds ou la gestion du compte courant de la SCI. Ces divers moyens et arguments ont été examinés précédemment § 4 et 5 et ne sont constitutifs d'aucune faute imputable à la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRB et donc corrélativement d'un dommage au préjudice de M. Y... qui sera en conséquence débouté de ce chef de ses demandes. »
1. Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément valoir que la banque avait commis une faute de négligence en ayant manqué de faire respecter l'engagement irrévocable pris le 3 juillet 1991 par M. Y... et M. X... devant Maître Z..., notaire, d'affecter les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la SARL NORD RESTAURATION, dont ils étaient associés, au remboursement du prêt de 1. 000. 000 de francs pour l'exécution duquel cette SARL s'était précisément engagée comme caution solidaire (conclusions, p. 12 et s.) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature a justifier l'octroi de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2. Alors que, d'autre part, en omettant de répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'en laissant un compte de dépôt devenir largement débiteur de plus d'un million de francs, et ce en l'absence de toute convention de découvert signée par les représentants de la SCI, la banque avait commis une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts (conclusions, p. 13), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., associé de la SCI du 4 place Paul ASSEMAN, de sa demande en responsabilité dirigée contre la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES relative au prêt de 1. 000. 000 de francs ;
Aux motifs que, « 4. Aux termes de l'acte authentique des 3 octobre et 12 novembre 1990 il est expressément stipulé au paragraphe « conditions particulières » (contrat page 4) que « l'emprunteur a sollicité de la CAISSE D'EPARGNE un prêt destiné à post-financer l'achat d'un terrain et ses aménagements en lotissement connu sous le nom lotissement de la planète ». Le terrain était déjà la propriété de la SCI (cf l'acte page 2) et les remboursements pouvaient intervenir de manière anticipée au fur et à mesure des ventes des lots et au plus tard le 5 juillet 1991.
Il suit de ce qui précède que ce prêt relais de six mois n'avait d'autre objectif que de permettre la poursuite des aménagements immobiliers commencés par la société, dans une situation de trésorerie certes tendue mais connue des associés destinataires des relevés de compte et qui comptaient bien grâce à lui redresser cette situation. Dès lors, que le prêt ait été versé sur le compte courant de la SCI et qu'il a ainsi apuré ne peut s'analyser en un détournement d'objet. »
Alors que, une banque ne peut favoriser, au mépris des termes du contrat de prêt, l'utilisation du montant de ce prêt pour d'autres fins que le financement des travaux auquel il a été expressément destiné ; qu'en retenant souverainement que le prêt relais de 1. 000. 000 de francs n'avait pour objet que de permettre la poursuite des aménagements immobiliers commencés par la SCI, pour en conclure pourtant que le versement immédiat de ce prêt sur le compte courant débiteur de plus de un million de francs afin de l'apurer totalement ne pouvait s'analyser en un détournement d'objet, la Cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le détournement d'objet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1142 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10960
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-10960


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10960
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