LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 2008,
Attendu, selon ce texte, que, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que la société Chimie Plus n'a pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chimie Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.