LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 août 2007), que Mme X... a été engagée par la Polynésie française, selon un contrat de travail à durée déterminée daté du 11 juillet 2003, en qualité d'agent administratif affecté à la direction de la santé, pour la période du 7 juillet 2003 au 6 janvier 2004 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises, du 7 janvier au 6 juillet 2004, puis du 7 juillet 2004 au 6 juillet 2005 ; que par jugement du 18 juillet 2005, le tribunal du travail de Papeete, saisi le 4 janvier 2005 par la salariée, a fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que Mme X... a réintégré son poste de travail le 20 septembre 2005 et a signé, le 16 novembre 2005, un avenant au contrat de travail du 11 juillet 2003, dont la clause 3 excluait le paiement des salaires dus pour la période du 7 juillet au 19 septembre 2005 en raison de l'absence de service fait ; que la salariée a saisi le tribunal du travail de Papeete, le 25 avril 2006, d'une demande en annulation de la clause 3 de l'avenant au contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 7 juillet au 19 septembre 2005 ;
Attendu que la Polynésie française fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'un salarié, qui a cessé le travail au terme d'un contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre la date d'expiration du contrat à durée déterminée
requalifié et sa réintégration ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a cessé le travail le 6 juillet 2005, date d'expiration de son contrat à durée déterminée, que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée par un jugement définitif du 18 juillet 2005, et que la salariée a été réintégrée dans son emploi le 20 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période du 7 juillet au 19 septembre 2005, soit pour la période comprise entre la date d'expiration de son contrat à durée déterminée et sa réintégration, les relations contractuelles s'étant arrêtées le 6 juillet 2005 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 2 de la délibération 91-5 AT du 17 janvier 1991 ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi le 7 juillet 2005 pour une durée indéterminée suite à la signature de l'avenant du 16 novembre 2005 ; ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu la nullité de la clause excluant le paiement des salaires pour la période du 7 juillet au 19 septembre 2005 et constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée qui se tenait pourtant à sa disposition, en a déduit à bon droit que la Polynésie française était obligée au paiement des salaires correspondants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour de la Polynésie française
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause 3 de l'avenant au contrat du 11 juillet 2003 signé le 2 novembre 2005 et condamné la POLYNESIE FRANÇAISE à lui payer la somme de 500. 492 F. CFP à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à la lecture des éléments versés aux débats, il ressort que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause et qu'ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats ; que c'est donc par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la cour adopte purement et simplement, qu'ils ont considéré que :- l'avenant au contrat de travail du 16 novembre 2005 démontre que ledit contrat s'est poursuivi le 7 juillet 2005 pour une durée indéterminée ;- cet avenant ne peut être qualifié de nouveau contrat ;- son article 3 privant la salariée de ses salaires du 7 juillet au 19 septembre 2005 inclus doit être annulé pour vice du consentement dans la mesure où Y...
Y..., qui s'est mise à la disposition de son employeur et a des charges de famille, n'a pu renoncer à percevoir des salaires que par peur de perdre son emploi ; qu'à ces motifs, il convient d'ajouter que :- la Polynésie française ne peut opposer la règle « du service fait » ou celle « du salaire contrepartie du travail effectué » puisqu'elle reconnait dans l'avenant du 16 novembre 2005 que le contrat de travail existait le 7 juillet 2005 ; que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'elle ne l'a pas fait jusqu'au 19 septembre 2005, bien que Y...
Y... se soit tenue à sa disposition et qu'ainsi, elle est débitrice de salaires ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir de la tardivité du jugement ou d'une attitude bienveillante puisqu'ayant qualifié de façon erronée le contrat de travail, elle est à l'origine de la situation litigieuse et qu'en poursuivant le contrat de travail, elle ne fait qu'exécuter une décision de justice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte des termes exprès tant du certificat de reprise de fonction du 20 septembre 2005 que de l'avenant au contrat de travail du 16 novembre 2005 qui vise le jugement du 18 juillet 2005 et qui précise en son article 1 que Madame X... « est engagée en qualité d'adjoint administratif à la direction de la santé pour une durée indéterminée à compter du 7 juillet 2003 » que le même contrat de travail s'est poursuivi après la requalification prononcée par le Tribunal ; que dès lors, et peu important le fait que le jugement soit intervenu postérieurement de quelques jours à la fin du dernier contrat à durée indéterminée, la Polynésie française ne peut valablement soutenir qu'un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé avec la salariée le 16 novembre 2005 ; qu'en application des règles du droit privé du travail, la salariée qui se tient à disposition de son employeur a droit à un salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; que dès lors, Madame X..., qui précise dans son fax du 29 septembre 2005 que « l'accès à son lieu de travail lui a été refusé par le chef de service » à l'issue du contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas contesté par la Polynésie française et qui par ailleurs a charge de famille, ne peut avoir accepté de renoncer au paiement de son salaire que dans la crainte de perdre son emploi, qu'en conséquence, son consentement ayant été entaché de violence au sens de l'article 1112 du Code civil, il y a lieu d'annuler la clause litigieuse et de condamner la Polynésie française à verser les arriérés de salaire demandés ;
ALORS QU'un salarié, qui a cessé le travail au terme d'un contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre la date d'expiration du contrat à durée déterminée requalifié et sa réintégration ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a cessé le travail le 6 juillet 2005, date d'expiration de son contrat à durée déterminée, que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée par un jugement définitif du 18 juillet 2005, et que la salariée a été réintégrée dans son emploi le 20 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que Madame X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période du 7 juillet au 19 septembre 2005, soit pour la période comprise entre la date d'expiration de son contrat à durée déterminée et sa réintégration, les relations contractuelles s'étant arrêtées le 6 juillet 2005 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 de la délibération 91-5 AT du 17 janvier 1991