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03/06/2009 | FRANCE | N°07-44951;07-45658;07-45659;07-45660;07-45661;07-45662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-44951 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659, A 07-45. 660, B 07-45. 661, et C 07-45. 662 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., H..., I..., J...et K... ont été employés en qualité de cadres par la société Moulinex ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains des cadres, dont les intéressés, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ;

que ceux-ci ont continué à percevoir leur salaire antérieur, sans bonification o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659, A 07-45. 660, B 07-45. 661, et C 07-45. 662 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., H..., I..., J...et K... ont été employés en qualité de cadres par la société Moulinex ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains des cadres, dont les intéressés, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que ceux-ci ont continué à percevoir leur salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, les salariés ont été licenciés pour motif économique ou, pour certains, repris par la société SEB ; que s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées, d'une part, au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription et, d'autre part, de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ;

Sur le pourvoi principal des salariés :

Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel, ayant constaté l'absence, du fait de l'employeur, d'un système de pointage pour les cadres, a retenu d'une part que l'ensemble des pièces et témoignages produits sur les situations individuelles de chacun des salariés, les tableaux établis par eux a posteriori faisant état d'un horaire hebdomadaire moyen de 44 heures, la description de l'ampleur et la nature de leurs tâches, se bornaient essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer tant le volume quotidien de travail accompli que les horaires quotidiens et les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées et, d ‘ autre part, que les pièces de nature collective versées par les salariés telles que la déclaration d'un délégué au comité central d'entreprise attestant d'une moyenne générale de 45 à 46 heures de travail pour les cadres de l'entreprise et les pétitions de salariés, ne permettaient pas une approche sérieuse du temps de travail effectif, ce dont elle a déduit que les éléments produits par les salariés n'étaient pas de nature à étayer leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seuls salariés la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche des pourvois n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659 et sur le moyen unique des pourvois n° A 07-45. 660, B 07-45. 661 et C 07-45. 662 :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ;

Attendu que pour dire les salariés fondés à solliciter le paiement, à compter du 1er févier 2000, des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également des bonifications et majorations qui s'y attachent, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, dispose : " Les ingénieurs et cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord de 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte conventionnel litigieux doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ;

Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération des salariés, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que les intéressés ne pouvaient prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique des pourvois incidents n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la fixation de la créance des salariés au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription et au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu'aux congés payés, repos compensateurs et complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité additionnelle de licenciement afférents, les arrêts rendus les 21 septembre et 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° E 07-44. 951 par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. Christophe X... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS tout d'abord QUE « sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X... produit aux débats la définition de son poste de responsable de l'unité autonome de production appareils à main qui, listant la nature de ses responsabilités et les causes de dépassements d'horaires (tels que plan de reconquête de la performance, rattachement avec le directeur du site, réunions tardives, lancement de produits nouveaux et déplacements divers), ne permet cependant pas d'étayer un horaire de travail précis, y compris en volume quotidien ou hebdomadaire ; que l'ampleur et la nature des tâches confiées ne permettent en effet pas de se convaincre qu'elles nécessitent un horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures pour les accomplir ; que M. X... produit également un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail qu'il affirme avoir accomplies sans cependant d'indication de ses heures d'embauche et de sortie ; que ce tableau fait état en général d'un volume horaire quotidien de neuf heures par jour ramené à huit heures le vendredi, soit un horaire hebdomadaire de 44 heures, avec quelques variations non expliquées dans les écritures d'appel, en dehors des jours fériés ou jours de congé (exemple : semaine trois à neuf en 1999 vraisemblablement liées à l'incendie de l'établissement d'ALENCON) ; que cependant ce document, faute d'indications plus concrètes, ne permet pas que s'engage une discussion contradictoire sur des éléments précis tenant à l'horaire de travail effectif quotidien et ne constitue que l'expression de sa demande ; que M. X... fournit plusieurs attestations de salariés de l'entreprise ; qu'ainsi, M. A... atteste que M. X..., responsable UAP, effectuait dans le cadre de son travail de nombreuses heures supplémentaires notamment lors de leur participation aux divers comités de direction usine ; que M. B... a affirmé que dans ses différents postes, M. X... effectuait régulièrement des heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail ou des responsabilités confiées ; qu'outre qu'il ne précise ni la période de ce constat ni l'activité que déployait alors le salarié, ce témoin a précisé avoir croisé M. X... tous les samedis matin dans l'enceinte de l'entreprise, affirmation cependant contredite par les tableaux journaliers présentés par l'intimé lui-même qui, à l'exception des semaines 7 et 11 de l'année 2000, ne font jamais état d'un travail le samedi ; que MM. C..., D... et E... se bornent à affirmer la réalité d'heures supplémentaires sans les quantifier ni en préciser la répartition (avec pour l'un l'affirmation de travail le week-end), mais pour la seule période comprise entre le janvier et mai 1999 où, en raison d'un incendie, l'activité de traitement de surface des semelles de fer à repasser a été transférée sur le site de CORMELLES-LE-ROYAL ; que ces trois témoignages ne concernent qu'une faible fraction de la demande ; que surtout, l'ensemble des témoins se bornent essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer tant le volume quotidien de travail accompli que les horaires quotidien ni les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées, de sorte que leurs témoignages ne permettent pas d'étayer une demande formulée sur la seule base d'un volume horaire sans indication plus précise, y compris pour la période suivant l'incendie de l'établissement ; qu'enfin, M. X... fait état de deux voyages au Mexique, l'un entre le 15 et le 18 février 2000, l'autre entre le 13 et le 17 mars 2000 ; que cependant la réalité de ces voyages d'affaires ne fait pas ressortir les temps consacrés au travail effectif et les temps consacrés à des activités personnelles ; que s'agissant des pièces de nature collective versées par le salarié, les interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement, l'attestation par laquelle ce délégué affirme une moyenne générale de 45 à 46 heures de travail pour les cadres de l'entreprise, les pétitions et attestations des salariés du personnel du bureau d'études d'ALENCON auquel M. X... n'appartenait pas, la possibilité d'enregistrement des heures de sortie et de retour par les postes de concierge ou les sociétés de gardiennage et les mentions des carnets de bord des véhicules de l'entreprise, alors que rien n'établit que le travail de ce salarié s'effectuait principalement hors des murs de l'entreprise, ne sont pas de nature à étayer la demande ; qu'il en est de même du défaut d'activation des badges permettant la gestion des temps de présence s'agissant des cadres, alors que l'employeur l'avait mis en place pour d'autres catégories précises de salariés, ce fait n'apportant aucun renseignement sur l'amplitude de travail du salarié ; que dès lors, il convient de considérer que les éléments produits ne permettent pas une approche sérieuse du temps de travail effectif et ne sont donc pas de nature à étayer la demande du salarié ; que le jugement qui a fait droit aux demandes d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures doit être infirmé sur ce point (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

Et AUX MOTIFS encore QUE « sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000, la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX ; qu'il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35ème heure hebdomadaire ; qu'il est constant, s'agissant de M. X... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au-delà du 1er février 2000 l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au-delà de heures ; que M. X... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail, de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres, en son paragraphe A-I, est ainsi rédigé : « Les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; que cet accord, qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ; que si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, soit sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, soit sur une durée supérieure ; que cependant, la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; que ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale du travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire correspondait donc, à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; qu'en toute hypothèse, les représentants de la SA MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les quatre heures supplémentaires résultant du passage aux 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complément l'accord de 1982, muet sur ce point, n'est venue préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de quatre heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; que M. X... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; que le rappel de salaire doit être calculé au-delà du 1er février 2000 selon les modalités suivantes : pour l'année 2000 :- bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au-delà de 35 heure, soit de 35 à 39 heures,- majoration de 25 % pour les 4 heures effectuées au-delà de 39 heures, soit de 39 à 43 heures, le cas échéant,- majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures, le cas échéant et, à compter du 1er janvier 2001 :- majoration de 25 % pour les 8 heures effectuées au-delà de 35 heures, soit de 35 à 43 heures,- majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures le cas échéant ; que le jugement doit être sur le principe confirmé à cet égard mais non sur les montants des heures supplémentaires qui, au vu du décompte du salarié dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, s'élèvent à la somme de 6. 352, 56 plus les congés payés afférents (…) » (arrêt, p. 4 in fine, et p. 5 et 6) ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires au delà de 39 heures revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 (arrêt, p. 4, al. 10) et celles revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39ème heure (arrêt, p. 6, al. 10 et 11), motif pris de ce que les éléments versés aux débats par M. X... ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° E 07-44. 951 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour MM. F... et Gay, ès qualités, la SCP Becheret et Thierry, ès qualités, la société Moulinex et la société FHB.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'à compter du 1er février 2000, les heures effectuées à compter de la 36ème heures devaient être considérées comme impayées, d'AVOIR dit que M. X... avait droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'aux bonifications et majorations qu'y s'y attachent, aux congés payés afférents, ainsi qu'à un complément d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR renvoyé les parties à faire le calcul de la créance à inscrire pour l'ensemble de la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, le tout dans la limite de 5 ans et des sommes demandées devant la Cour.

AUX MOTIFS QUE « la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au delà de La 35ème heure hebdomadaire ; il est constant s'agissant de Monsieur X... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au delà du 1er février 2000. l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au delà de 35 heures ; Monsieur X... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982. et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent ; l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres et à 1'accord national du 23 avril 1982 concernant les assimilés cadres, est ainsi rédigé : les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ; si effectivement ce texte exclut pour les cadres et assimilés une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pur effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, soit sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, soit le cas échéant sur une durée supérieure ; mais la deuxième branche de celte alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties. dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; en conséquence. faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée. le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; en toute hypothèse, les représentants de la SA ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale. donc englobant les 4 heures supplémentaires résultant du passage au 35 heures. dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muet sur ce point n'est venue préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; Monsieur X.... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; le rappel de salaire doit être calculé ainsi au delà du 1er février 2000 ; pour l'année 2000 : bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures ; majoration de 25 % pour les 4 heures effectuées au delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures ; majoration de 50 % pour les boittes supplémentaires suivantes.. soit au delà de 44 heures ; à compter du 1er février 2001 : majoration de 25 % pour les 8 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures ; majoration de 30 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au delà de 43 heures ».

1. ALORS QU'aux termes de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail, « les assimilés cadres … sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; ce dont il résulte que la « moyenne » des horaires des salariés concernés doit être au moins égale à la durée légale du travail, non que l'horaire de chacun d'entre eux doit l'être ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'accord précitées, pour affirmer que le salaire de M. X... était nécessairement celui dû pour la durée légale du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2. ET ALORS QU'il résulte des dispositions précitées, que l'accord, qui autorise une rémunération au forfait pouvant correspondre à un horaire supérieur en moyenne à la durée légale du travail, ne pose aucune équivalence entre le temps de travail effectué par l'assimilé cadre rémunéré au forfait et la durée légale du travail ; qu'il importait donc peu que la durée légale de travail ne soit pas précisément quantifiée et qu'elle varie ; qu'en affirmant qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, cet accord devait être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée, la Cour d'appel a de ce chef également violé ledit accord ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3. ET ALORS QU'en tout état de cause, dans leurs écritures d'appel, les exposants avaient fait valoir que Monsieur M. X... avait perçu une rémunération mensuelle pour 169 heures, soit 39 heures par semaine, même après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ayant eu pour effet de réduire, à compter du 1er février 2000, de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail ; qu'il avait donc nécessairement été rémunéré pour le temps de travail effectué de la 35ème à 39ème heure ; que Monsieur M. X... ne pouvait donc solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, quand bien même aucune convention particulière complétant l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 n'aurait précisé qu'à compter du mois de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du Code civil, L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail :

4. ET ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, non que le travail effectué entre les 35ème et 39ème heures, aurait été compris dans une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires, mais que ces heures, qui auraient certes dû faire l'objet d'une majoration, ne pouvaient être considérées comme impayées au motif que le salaire versé n'aurait rémunéré que la durée légale du travail ; que dès lors, en affirmant que l'employeur ne pouvait légitiment soutenir que M. X... aurait disposé d'un forfait 39 heures incluant les heures supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile. Moyen commun produit aux pourvois principaux n° Y 07-45. 658 au n° C 07-45. 662 par Me Z..., avocat aux Conseils pour MM. Y..., H..., I..., J...et K....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a limité les demandes de M. Jacques Y... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires et des indemnités accessoires ;

AUX MOTIFS tout d'abord QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 (au-delà de 39 heures), qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; qu'en l'espèce, M. Jacques Y... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières hebdomadaires de travail qu'il affirme avoir accompli mais sans indication des heures d'embauche et de sortie ; que ces documents faute d'indication d'éléments plus précis sur lesquels une discussion contradictoire de nature à permettre à l'employeur de justifier des horaires pourrait s'engager, ne constituent que l'expression de la demande, et ne peuvent donc être considérés comme éléments de nature à l'étayer ; que M. Y... produit également une attestation de trois salariés de l'établissement d'ALENCON selon laquelle la direction du groupe a décidé au moment de la mise en route d'un système de badgeage, « de bloquer le pointage des cadres … parce que les heures supplémentaires de ceux-ci ne devaient pas apparaître » ; que le comportement stigmatisé conduit indubitablement l'employeur à se priver des éléments lui permettant de pouvoir justifier des horaires effectués il ne peut être considéré que ces déclarations permettent une approche sérieuse du temps de travail effectif et constituent de ce fait un élément de nature à étayer la demande, quelque soit par ailleurs, la preuve que l'on ait par le biais de l'attestation de M. G... que ce système ait été utilisé dans un établissement allemand ; qu'il en va de même de l'attestation MAHERAULT dont il résulte que des cahiers d'entrée et de sortie du personnel étaient tenus par les services de gardiennage ainsi que des carnets de bord pour l'usage des véhicules ; qu'en effet, le fait qu'il soit attesté que ces pièces existaient tout comme le fait qu'elle ne soient pas produites ne peut être considéré comme constituant un élément permettant une approche sérieuse du temps de travail de nature à étayer la demande au titre des heures supplémentaires, leur non production étant seulement de nature à priver encore l'employeur de pouvoir justifier des horaires effectifs ;

qu'en outre, la trace d'interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement n'apporte pas à la demande formée précisément par l'un d'eux un élément suffisant pour la rendre spécifiquement recevable ; que M. Y... vers aussi le concernant spécifiquement la définition de son poste telle qu'il l'a établie le 7 avril 2004, une attestation de M. LE GALL dont il résulte que les fonctions de l'intimé impliquaient une assistance technique de l'ensemble des services et des sites notamment étrangers sur des plages horaires de travail communes aux deux pays (France – Mexique par exemple) un mail concernant une session de formation, des demandes d'autorisation d'absence, une réservation d'un véhicule et des billets d'avion pour l'Espagne, le Mexique ou le Portugal ; qu'il convient d'observer en premier lieu que l'attestation versée ne fait pas référence à la réalisation d'heures supplémentaires mais seulement au fait que le salarié « a bien réalisé les horaires déclarés dans le dossier joint », ce qui eu égard à l'imprécision de la formule et à l'absence de tout dossier joint à ladite attestation, ne rend aucunement vraisemblable l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire de travail supérieur à la durée contractuellement prévue ; que de même l'affirmation qu'une assistance technique par téléphone devait se faire avec les sites étrangers sur des plages de travail communes n'est pas un élément de nature à étayer la demande, le Mexique, pays le plus éloigné d'ALENCON dans lequel la Société MOULINEX avait des établissements, ayant avec la France malgré le décalage horaire dont on doit admettre au vu des billets d'avion fournis par l'intimé qu'il n'est pas supérieur à huit heures, des horaires permettant en dehors de l'accomplissement d'heures supplémentaires, un travail sur des plages communes ; que concernant les demandes d'autorisation d'absence il convient d'observer, outre le fait qu'elles ne sont pas signées que du salarié, que trois d'entre elles (des 22 et 23 mai 2001 et du 4 juillet 2001) comportent des horaires qui ne révèlent pas l'existence d'heures supplémentaires et que les autres ne concernent que trois jours répartis sur les mois de mars et mai 2001, qu'il s'agit là de documents très épars et peu précis insusceptibles de rendre à eux seuls vraisemblable la demande formulée ; qu'il en va de même du document établi par le salarié pour la réservation d'un véhicule, le caractère purement prévisionnel de l'horaire de restitution tel qu'établi par le salarié au moment de sa réservation ne permettant pas à lui seul une approche sérieuse du temps de travail effectif ; que par ailleurs les quelques billets d'avion pour des voyages au Mexique en Espagne ou à Lisbonne ne donnent pas non plus d'éléments permettant d'approcher sérieusement le temps de travail effectif et de déclencher pour l'employeur le pouvoir d'y donner une réplique utile ; qu'enfin le mail versé en pièce n° 13 par l'intimé prouve concernant les semaines 20, 22 et 24 de l'année 2000, à l'encontre des mentions portées dans les tableaux déterminant la demande de M. Y..., que sur ces périodes et compte tenu de la pause méridienne il n'a pas été fait d'heures supplémentaires ; qu'au total les éléments produits par le salarié ne permettent donc pas une approche sérieuse du temps de travail et ne constituent pas des éléments propres à rendre vraisemblable la demande formée ; que dès lors le jugement qui a accueilli pour cette période les heures supplémentaires au-delà de 39 heures sera infirmé sur ce point ; (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS encore QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39ème heure, pour les heures excédant 39 heures il est fait référence aux motifs du paragraphe précédent concernant la période antérieure qui restent pertinents pour la période au-delà du 1er février 2000, que la décision qui a alloué pour cette période des heures supplémentaires sera donc infirmée ; qu'en considération de tout de ce qui précède,, il sera alloué à M. Y..., au vu de son décompte dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées, la somme de 6. 217, 64, outre les congés payés y afférents » (arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de M. Y... au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 et celles revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39ème heure, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par M. Y... ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail. Moyen commun produit aux pourvois incidents n° Y 07-45. 658 au n° C 07-45. 662 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour MM. F... et Gay, ès qualités, la SCP Becheret et Thierry, ès qualités, la société Moulinex et la société FHB.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant l'interprétation de l'accord du 29 novembre 1982 ainsi que D'AVOIR fixé le montant des créances de monsieur Jacques Y... sur le passif de la procédure collective de la société MOULINEX à la somme de 6. 217, 54 correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du 1er février 2000 et à celle de 621, 75 au titre des congés payés y afférents, dit que le salarié a droit à l'indemnisation de ses droits à repos compensateurs, renvoyé les parties à en effectuer le calcul dans la limite de la demande selon les termes de l'arrêt et, notamment, quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures, à compter de la 38ème heure pour l'année 2000 et de la 37ème heure pour l'année 2001, dit que le montant de cette créance sera à inscrire au passif de la procédure collective et dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt et au-delà sous astreinte de 10 par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000, de la 35ème à la 39ème heure, la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société MOULINEX ; qu'il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; qu'il est constant s'agissant de monsieur Jacques Y... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la société MOULINEX a maintenu à leur égard au-delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications, les majorations prévues pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que monsieur Jacques Y... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures ainsi que des bonifications et des majorations qui s'y attachent ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres en son paragraphe A-1 est ainsi rédigé : « les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égale en moyenne à la durée légale du travail » ; que cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ; que si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiées, ou le cas échéant sur une durée supérieure ; que la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au 14 / 21 moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; que ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale de travail en vigueur, quelque soit sa durée ; que ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; qu'en toute hypothèse, les représentants de la société MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les quatre heures supplémentaires résultant du passage aux 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muets sur ce point, il est venu préciser qu'à compter de février 2000 la rémunération comprenait le paiement de quatre heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; que monsieur Jacques Y... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent ; que le rappel de salaire doit être calculé ainsi au-delà du 1er février 2000 : pour l'année 2000 :- bonifications de 10 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures,- majoration de 25 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures le cas échéant,- majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes soit au-delà de 43 heures le cas échéant ; qu'à compter du 1er janvier 2001 :- majoration de 25 % pour les huit heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures le cas échéant,- majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures le cas échéant ; que la décision sera donc confirmée sur ce point ; que sur les repos compensateurs, monsieur Jacques Y... ne conteste pas l'objection de la société MOULINEX quant à son décompte relatif aux repos compensateurs et plus précisément s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés quant aux heures venant abonder le contingent d'heures supplémentaires de 130 heures à compter de la 38ème heure pour l'année 2000 et de la 37ème heure pour l'année 2001, régime transitoire ménagé par la loi du 19 janvier 2000 ; que les parties seront donc renvoyées à rectifier le calcul des droits au repos compensateurs sur ces bases et en fonction des heures supplémentaires retenues.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont relève M. Y..., prévoit que les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres, et rappellent l'impossibilité, compte tenu des fonctions, de fixer les heures de présence de façon rigide ; que la convention collective de la métallurgie (article 9), de l'accord national du 18 mars 1982, du protocole d'accord national du 23 février 1982, de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 posent le principe que du fait des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, les cadres ne peuvent être soumis à un horaire fixe de travail, qu'ainsi leur rémunération se fait au forfait, mais sur la base d'un horaire au moins égal en moyenne à la durée légale du travail ; que ces différents textes rappellent en outre qu'en cas d'horaire anormalement élevé, une compensation devra être accordée ; qu'ainsi, il n'est pas contestable que jusqu'au 1er février 2000, M. Y... a été rémunéré pour un horaire forfaitaire de 169 heures mensuelles correspondant à la durée légale du travail ; qu'au demeurant les feuilles de paye produites font référence à une durée mensuelle de travail de 169 heures ; qu'en outre, compte tenu des textes précités qui font systématiquement référence à la durée légale du travail pour définir l'amplitude du forfait, la réduction du temps de travail légal à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er février 2000 aurait dû entraîner la limitation 15 / 21 du forfait à 151, 66 heures par mois ; qu'or il est constant que pour la période postérieure au 1er février 2000, les cadres ont continué à travailler sur la base d'un horaire hebdomadaire de 169 heures ; que les dispositions sur la réduction du temps de travail ne leur ayant pas été appliquées, et ce en méconnaissance des dispositions légales, M. Y... devra donc être indemnisé des 4 heures supplémentaires travaillées par semaine, et ce à un taux majoré ».

ALORS QU'une rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties de sorte que les dispositions de l'accord du novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et L 212-5, devenu L 3121-22, du Code du travail ainsi que l'accord d'entreprise de la Société MOULINEX du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44951;07-45658;07-45659;07-45660;07-45661;07-45662
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-44951;07-45658;07-45659;07-45660;07-45661;07-45662


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44951
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