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03/06/2009 | FRANCE | N°07-44665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-44665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutiv

es à la rupture du contrat par l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutives à la rupture du contrat par l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / qu'alors qu'il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut être conclu notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminé de la salarié, justifié par un surcroît d'activité, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'emploi de cette salariée n'avait pas un caractère temporaire au regard du surcroît momentané de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;

2° / qu'alors qu'en tout état de cause, la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'accroissement temporaire d'activité en janvier 2004, ayant justifié l'embauche de la salariée en contrat à durée déterminée, n'était pas démontré, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'employeur avait dû procéder à de nouvelles embauches en avril 2004, c'est-à-dire sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de travail, sans violer les articles L. 122-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été recrutée pour assurer la commercialisation de vingt-sept lots afin de pallier partiellement le départ d'une autre salariée et que l'employeur ne démontrait pas la réalité d'un surcroît d'activité, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article L. 2221-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter l'indemnité de préavis et celle au titre des congés payés afférents à une certaine somme, l'arrêt retient que la salariée n'est pas cadre puisqu'elle a été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective, qui est celui des employés, et qu'elle n'est pas fondée à prétendre être classée en qualité de négociatrice ou chargée de mission cadre niveau C2 ou C3, catégorie qui vise les négociateurs hors statut travaillant pour le compte des sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui percevait un salaire fixe de 1 525 euros inférieur au montant des commissions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à 4 996, 60 euros et à 499, 66 euros celle due au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société AD Valorem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AD Valorem à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société AD Valorem, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de Madame Chantal X... en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AD VALOREM à payer à la salariée différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité de requalification, du préavis et des congés payés afférents ;

Aux motifs que « Mme X... demande la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que le surcroît de travail ponctuel invoqué par la société AD VALOREM n'est pas suffisamment précis pour autoriser le recours à un emploi précaire, que les transactions immobilières correspondent à l'activité normale de l'entreprise et qu'elle a été embauchée afin de remplacer une salariée démissionnaire, Mme Z...
Z..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée.

La société AD VALOREM expose que, dans le cadre de son activité de transaction immobilière, elle commercialise des immeubles et que ces opérations se décomposent en une mise en place du programme immobilier confiée à des chargés d'affaires cadres, comme Mme Z...
Z..., et la commercialisation effective de l'immeuble éventuellement suivie par des chargées d'affaires non cadres comme Mme X....

La société AD VALOREM soutient que Mme X... a été embauchée pour assurer la fin de la commercialisation de 27 lots afin de pallier partiellement le départ de Mme Z...
Z... dont c'était une des attributions, qu'à la fin du premier trimestre 2004, elle a connu une augmentation significative de ses nouveaux programmes importants, ce qui l'a conduite à recruter trois chargés d'affaires, que la mention d'un surcroît de travail suffit à établir l'existence d'un motif précis répondant aux exigences légales et conclut au débouté de la salariée.

Néanmoins, la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de la société AD VALOREM, peu important la distinction fonctionnelle qu'elle a établie pour les nécessités de son organisation entre la mise en place des programmes immobiliers et leur vente.

En outre, la société AD VALOREM ne démontre pas la réalité d'une augmentation passagère de son activité habituelle puisqu'elle a dû embaucher trois chargées d'affaires plus de deux mois après l'engagement de Mme X..., pour faire face à une « augmentation significative » de son activité à la fin du premier trimestre 2004, alors que la commercialisation des lots confiés à Mme X..., qui n'a pas été remplacée, n'était pas achevée lors de son départ.

Le contrat de Mme X... doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée.

Mme X... est fondée à demander 4. 996, 60 au titre de l'indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Sur le licenciement

Mme X... a cessé de travaillé le 24 juillet 2004 pour la société AD VALOREM au terme de son contrat à durée déterminée sans avoir été convoquée à un entretien préalable et sans que l'employeur lui notifie une lettre de licenciement.

La rupture des relations contractuelles s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société AD VALOREM doit donc être condamnée à lui verser 4. 996, 60 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.

Compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de Mme X... qui justifie avoir été au chômage jusqu'en février 2005, il lui sera alloué 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Contrairement à ses affirmations, Mme X... n'était pas cadre, puisqu'elle a été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective qui est celui des employés et elle n'est pas fondée à prétendre être classée en qualité de négociatrice ou chargée de mission cadre niveaux C2 ou C3, catégorie qui vise les négociateurs hors statut travaillant pour le compte des sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui percevait un salaire fixe 1. 525 euros inférieur au montant de ses commissions.

De surcroît, Mme X... ne présente pas de demande de rappel de salaire au titre de ce reclassement à un coefficient salarial supérieur qui était applicable, à compter du 20 mai 2007 et donc postérieurement à la rupture des relations contractuelles, à toutes les entreprises à l'exclusion des sociétés adhérentes au syndicat national des résidences de tourisme.

L'indemnité de préavis de Mme X... s'élève donc à un mois de salaire, soit 4. 996, 60 euros et 499, 66 euros au titre des congés payés incidents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande » ;

1 / Alors qu'il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut être conclu notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminé de la salarié, justifié par un surcroît d'activité, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'emploi de cette salariée n'avait pas un caractère temporaire au regard du surcroît momentané de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;

2 / Alors qu'en tout état de cause, la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'accroissement temporaire d'activité en janvier 2004, ayant justifié l'embauche de la salariée en contrat à durée déterminée, n'était pas démontré, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'employeur avait dû procéder à de nouvelles embauches en avril 2004, c'est-à-dire sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de travail, sans violer les articles L. 122-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à la somme de 4. 996, 60 correspondant à un mois de salaire et 499, 66 au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ses affirmations, Madame X... n'était pas cadre puisqu'elle a été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective qui est celui des employés et elle n'est pas fondée à prétendre être classée en qualité de négociatrice ou chargée de mission cadre niveaux C2 ou C3, catégorie qui vise les négociateurs hors statut travaillant pour le compte des sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui percevait un salaire fixe de 1. 525 inférieur au montant de ses commissions.

De surcroît, Madame X... ne présente pas de demande de rappel de salaires au titre de ce reclassement à un coefficient salarial supérieur qui était applicable, à compter du 20 mai 2007, et donc postérieurement à la rupture des relations contractuelles, à toutes les entreprises à l'exclusion des sociétés adhérentes au syndicat national des résidences de tourisme ».

1. ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; dès lors, en l'espèce, en déniant à Madame Chantal X... la qualification de cadre au motif inopérant qu'elle avait été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective qui est celui des employés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail,

2. ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; Dès lors, en l'espèce, en refusant d'attribuer à Madame X... la qualification de cadre au prétexte que cette dernière ne présentait pas de demande de rappel de salaire au titre de ce reclassement à un coefficient salarial supérieur, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail,

3. ALORS, en toute hypothèse, QU'en se déterminant par de tels motifs alors même qu'elle avait constaté que la nouvelle grille de classification n'était applicable qu'à compter du 20 mai 2007, et donc postérieurement à la rupture des relations contractuelles, à toutes les entreprises à l'exclusion des sociétés adhérentes au syndicat nationale des résidences de tourisme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et, partant, a violé les dispositions de l'article 4 de l'accord du 11 décembre 1987 et celles de l'annexe n° 2 à ce même accord, ensemble les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail,

4. ALORS QUE lorsque l'emploi d'un salarié ne figure pas dans une convention collective obligatoirement applicable dans l'entreprise, les juges du fond, appréciant la nature et l'importance du travail accompli par le salarié doivent déterminer par assimilation avec un emploi existant dans la convention collective la classification et le coefficient hiérarchique applicable sans qu'il y ait lieu que les fonctions exercées soient identiques ; dès lors, en l'espèce, en refusant d'attribuer à Madame Chantal X... la qualification de cadre par assimilation, alors même que les fonctions de chargée d'affaires qu'elle exerçait n'étaient pas visées dans l'annexe n° 2 à la convention collective nationale de l'immobilier portant classification des emplois dans sa rédaction applicable en l'espèce, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 4 de l'accord du 11 décembre 1987 et celles de l'annexe n° 2 à ce même accord.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44665
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-44665


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44665
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