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03/06/2009 | FRANCE | N°07-44513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-44513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y...
Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été

placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Clu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;

Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y...
Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton ; que le 15 décembre 2002 à 6 heures 45, M. X... a fait l'objet à Nancy d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,47 mg/l ; que le Club a résilié son contrat de travail pour faute grave par lettre du 14 janvier 2003 ; que M. X... a contesté la rupture en saisissant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et l'avoir, par suite, débouté de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le taux d'alcoolémie constaté le 15 décembre 2002 était la conséquence d'une forte ingestion d'alcool à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives que le Club était en droit d'attendre de son joueur, que M. X... était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de la prestation de travail, que tel avait bien été le cas en l'espèce puisque le salarié s'était mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition, que M. X... avait ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance du terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait imputé à M. X... qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Z... Nancy Basket aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Cory X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Cory X... a commis une faute grave justifiant la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée, et de l'avoir par suite débouté de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties contient une clause, laquelle reproduit une disposition figurant à l'article 10-1-3 de la Convention collective de branche du Basket professionnel, selon laquelle Monsieur X... «s'engage à adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau» ; que cette clause avait naturellement à s'appliquer à des aspects de la vie privée du salarié ; que le taux d'alcool de 0,47 mg/l constaté dans l'organisme de Monsieur X... lors d'un contrôle de police de celui-ci au volant d'une voiture effectué le 15 décembre 2002, est la conséquence d'une forte ingestion d'alcool par lui, laquelle était à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir ses performances sportives que le club était en droit d'attendre de son joueur, ce d'autant que Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération importante ; que Monsieur X... était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de sa prestation de travail ; que tel a bien été le cas en l'espèce puisque le salarié s'est mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants, une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition ; que Monsieur X... a ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance de son terme ;

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié un contrôle d'alcoolémie positif qui était selon lui, non point susceptible d'établir que le salarié aurait manqué à son obligation d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, alors qu'il devait reprendre l'entraînement le lendemain matin, mais de nature à porter atteinte à l'image véhiculée par le club, et alors que, toujours selon la lettre de licenciement, le salarié était encore en arrêt de travail le 16 décembre 2002 et devait reprendre la compétition en début d'année 2003 ; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une faute grave interdisant la poursuite des relations contractuelles, le fait, pour un sportif professionnel d'avoir ponctuellement consommé un excès d'alcool ; qu'en retenant que ce seul fait, résultant de la vie privée du salarié, qui plus est commis pendant la période de suspension du contrat de travail, avait constitué une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44513
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-44513


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44513
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