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03/06/2009 | FRANCE | N°07-43956;07-44892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-43956 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 07-43. 956 et n° R 07-44. 892 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société SFNI Hyperclair en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée le 13 février 2001, contrat repris, à la suite d'une fusion absorption en 2002, par la société Alliance aux droits de laquelle intervient la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté ; que, contestant son licenciement pour faute grav

e intervenu le 18 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de divers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 07-43. 956 et n° R 07-44. 892 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société SFNI Hyperclair en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée le 13 février 2001, contrat repris, à la suite d'une fusion absorption en 2002, par la société Alliance aux droits de laquelle intervient la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté ; que, contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 18 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi n° Y 07-43. 956 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :

1° / que nul ne peut se constituer titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur la seule base d'un relevé qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ;

2° / que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments rapportés par M. X... sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société Penauille établissement qui faisaient valoir qu'il était matériellement impossible que le salarié ait effectué autant d'heures supplémentaires non réclamées depuis juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié produisait des documents particulièrement précis établissant ses horaires de travail et que l'employeur se bornait à énoncer que le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées, sans produire aucune pièce relative à ses horaires et en se référant aux seules dispositions contractuelles, la cour d ‘ appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu dans ses motifs que le salarié n'avait pas explicité avec suffisamment de précisions les modalités de calcul retenues pour déterminer le montant de l'indemnité de repos compensateur, ordonne la réouverture des débats sur ce point, invite les parties à produire les calculs précis et condamne l'employeur à payer à M. X... la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui sont en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 892 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2007 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté au paiement à M. X... de la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la société Derichebourg Proprete à payer à M. X... la somme de 23 878, 99 euros au titre du repos compensateur ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Y 07-43. 956 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y...
X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société PENAUILLE à payer à Z...
X... les sommes de 17 800 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 868, 62 en paiement des jours de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 3 821, 96 au titre de l'indemnité de préavis, outre 382, 19 au titre des congés s'y rapportant, 990, 86 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer d'autres griefs que ceux mentionnés ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont les suivants : « le 5 octobre 2005, suite à l'appel de l'un de nos clients, vous avez eu une violente altercation avec celui-ci, avez tenu des propos injurieux à son encontre et lui avez finalement raccroché au nez ; pour ce même client, vous aviez au préalable fixé des rendez-vous jamais honorés, sans même prévenir ni vous excuser » ; que la société PENAUILE ETABLISSEMENT n'invoque donc pas de faits de dénigrement ; que l'employeur ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'une part que les propos tenus en arabe par le salarié constituent une quelconque injure envers le client de la société, d'autre part que des rendez-vous ont été fixés à ce même client par le salarié sans s'y rendre ; que le licenciement de Monsieur Y...
X... repose sur la plainte d'un seul et unique client sans que ne soit démontré qu'il ait été injurieux, tandis qu'il n'est pas contesté qu'il entretenait d'excellentes relations avec le reste de la clientèle ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur Y...
X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'au jour du licenciement Monsieur Y...
X... justifiait de plus de quatre ans d'ancienneté ; que compte tenu des circonstances de la rupture, il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 17 800 ; qu'en outre, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à payer à Monsieur Y...
X... la somme de 868, 82 au titre du rappel de salaires durant la mise à pied à 86, 86 au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 3 821, 96 au titre de l'indemnité de préavis, 382, 19 au titre de l'indemnité de congés payés afférents à cette somme, 990, 86 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés avec une reprise d'ancienneté au 12 février 2001 » ;

ALORS QUE, d'une part, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir, non seulement, proféré des propos injurieux à l'encontre d'un client, mais également d'avoir eu un comportement irrespectueux à l'égard d'un client en lui ayant « raccroché au nez » ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux sans même examiner le grief tiré du comportement irrespectueux de Z...
X... qui avait fait perdre à son employeur la clientèle de la société VEDIOR BIS, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le comportement irrespectueux d'un salarié à l'égard d'un client de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.

ALORS QU'en tout état de cause le juge qui écarte l'existence d'une faute grave imputable au salarié doit rechercher si les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que tel est le cas de l'attitude d'un salarié qui fait perdre un client à son employeur ; qu'en écartant la cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur la portée du message de VEDIOR BIS pourtant retenu par les premiers juges pour caractériser la cause réelle et sérieuse, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à payer à Z...
X... la somme de 23 878, 99 au titre du repos compensateur ;

AUX MOTIFS QU': « en l'espèce, le salarié n'a pas explicité avec suffisamment de précisions les modalités de calcul tenues ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à produire les calculs précis à la Cour » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un absence de motifs ; qu'en indiquant dans le dispositif de la sa décision qu'elle condamnait la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à payer à Z...
X... la somme de 23 878, 99 au titre du repos compensateur, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que le salarié n'avait pas explicité avec suffisamment de précisions les modalités de calcul tenues et qu'il convenait d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à produire les calculs précis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à payer à Z...
X... la somme de 47 757, 78 au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU': « il convient, en l'espèce, d'analyser les documents produits par Monsieur Y...
X... pour en apprécier la valeur probante : un décompte précis établi unilatéralement sous forme de tableau dactylographié et énonçant les heures de travail accomplies au jour le jour, plusieurs bons de visites des différents sites, comprenant la signature et le cachet des sociétés, la liste des 31 chantiers qu'il devait superviser en 2005, situés entre Montpellier, Nîmes et Alès ; qu'au regard de ces documents particulièrement précis établissant les horaires de travail de Monsieur Y...
X..., il appartient à la société PENAUILLE ETABLISSEMENT de fournir des éléments de nature à démontrer qu'il n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que l'employeur se borne à énoncer que Monsieur Y...
X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées, sans produire aucune pièce relative à l'horaire du salarié et à son exécution, prétextant n'avoir aucun document de contrôle à sa disposition s'agissant d'un chef de secteur ; que toutefois, le contrat de travail de Monsieur Y...
X..., ainsi que l'attestation ASSEDIC qui lui a été remise, stipulent expressément un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures et qu'il occupe un poste d'agent de maîtrise, il ne s'agit donc nullement d'un cadre soumis à une convention de forfait ; qu'il en résulte une carence dans l'administration de la preuve de la part de l'employeur ; que dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Y...
X... soit 47 757, 78 au titre des heures supplémentaires » ;

ALORS QUE, d'une part, nul ne peut se constituer titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... sur la seule base d'un relevé qu'il avait lui-même établi, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du Code du travail, et l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments rapportés par Monsieur X... sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société PENAUILLE ETABLISSEMENT qui faisaient valoir qu'il était matériellement impossible que le salarié ait effectué autant d'heures supplémentaires non réclamées depuis juin 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° R 07-44. 892 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ETABLISSEMENTS PENAUILLE à payer à Monsieur Y...
X... la somme de 33 260, 78 au titre de l'indemnité de repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE : « La Cour par arrêt en date du 13 juin 2007 a « statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, en la forme, reçu la société PENAUILLE ETABLISSEMENT en son appel, au fond, infirmé partiellement le jugement déféré, mais statuant pour une meilleure compréhension, sur le tout, jugé le licenciement de Monsieur Y...
X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à payer à Z...
X... les sommes de 17 800 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 868, 62 en paiement des jours de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 3 821, 96 au titre de l'indemnité de préavis, outre 382, 19 au titre des congés s'y rapportant, 990, 86 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 47 757, 78 au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, 23 878, 99 au titre des repos compensateurs, 5 000 au titre de la clause de non concurrence illicite, 1 035 au titre des douze jours de RTT, 135 au titre de la contravention prélevée sur son salaire, dit que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, ordonné la remise des documents de rupture rectifiés en conséquence, condamné la société PENAUILLE ETABLISSEMENT à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômage perçues par Monsieur Y...
X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, condamné l'employeur aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 et ordonné la réouverture des débats au 27 juin 2007 à 9h00 pour permettre aux parties de s'expliquer sur le calcul des repos compensateurs, dit que le présent arrêt vaut convocation des parties » ; que c'est en cet état de la procédure que les parties ont à nouveau comparu ; que Monsieur Y...
X... a présenté un nouveau calcul du montant des repos compensateurs dont il sollicite le paiement et il demande à ce titre la somme de 33 260, 78 ; que la société PENAUILLE pour sa part s'est opposée aux demandes en soutenant qu'elle contestait que Monsieur Y...
X... ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées par elle ; que compte tenu des dispositions de l'arrêt du 13 juin 2007 ayant retenu que l'employeur n'avait versé au dossier aucun élément de nature à rapporter tant la preuve de l'établissement de l'horaire de travail de Monsieur Y...
X... que des pièces de contrôle hebdomadaire de cet horaire, et qu'il n'apportait au dossier aucune contradiction relativement aux documents et pièces déposés par Monsieur Y...
X..., il y a lieu de faire droit à la demande relative aux repos compensateurs, soit 33 260, 78 » ;

ALORS QUE d'une part, la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier le 13 juin 2007 ayant accordé à Z...
X... la somme de 47. 757, 78 au titre des heures supplémentaires entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice ; qu'après avoir constaté, par un arrêt en date du 13 juin 2007, que la société PENAUILLE avait été condamnée à payer à Monsieur Y...
X... la somme de 23 878, 99 au titre des repos compensateurs, la Cour d'appel, qui a accordé une somme de 33 260, 78 au titre des mêmes repos compensateurs, a indemnisé deux fois Monsieur X... pour le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QU'enfin par des écritures d'appel demeurées sans réponse (prod. 4), la société PENAUILLE faisait valoir que, tout au plus et en tout état de cause, Monsieur X... n'était fondé à prétendre qu'au paiement d'une somme de 21 280, 96 au titre de la demande relative aux repos compensateurs ; qu'en condamnant la société PENAUILLE au paiement d'une somme de 33 260, 78 au titre des repos compensateurs sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société PENAUILLE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 212-5-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43956;07-44892
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-43956;07-44892


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43956
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