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03/06/2009 | FRANCE | N°07-43643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-43643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que l'action en p

aiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1991 par la société Imprim Plastic en qualité de papetière ; que, revendiquant l'application de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de divers rappels de salaires et primes dus en application de cette convention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... la somme de 3 292,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la société Imprim Plastic ne fournit aucune explication de nature à étayer le moyen tiré de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que la demande de la salariée portait sur la période courant de juin 1996 à juin 2004, d'autre part que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 12 novembre 2001, la cour d'appel, qui a accueilli l'intégralité de la demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de prime d'hiver l'arrêt énonce que la société Imprim Plastic est fondée à s'opposer au payement de cette prime dès lors que l'accord du 9 février 1961 a été modifié par un accord du 10 février 1971 non étendu ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le contenu des accords visés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Imprim Plastic à payer à Mme X... la somme de 3 292,45 euros au titre des heures supplémentaires et débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prime d'hiver, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Imprim Plastic.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société IMPRIM' PLASTIC à payer à Madame X... la somme de 3.992,45 au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite, au vu de ses bulletins de salaire, le paiement des heures supplémentaires avec les majorations telles que visées par la convention collective de l'imprimerie du labeur pour la période de juin 1996 à juin 2004 ; que la Société IMPRIM' PLASTIC fait valoir qu'une partie des sommes réclamées relève d'une période prescrite et que, pour les sommes réclamées à compter de 2002, Madame X... ne tient pas compte des modalités de majorations pour heures supplémentaires qui résultent de l'application de l'accord national de 2002 sur la réduction du temps de travail à 35 heures ; que toutefois, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2001, la Société IMPRIM'PLASTIC ne fournit aucune explication de nature à étayer le moyen tiré de la prescription ; que par ailleurs, elle n'avance aucun calcul tenant compte de l'accord dont elle fait état et qu'elle ne produit pas, en dépit de l'autorisation obtenue de le produire pendant le délibéré ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la salariée étayée par un décompte effectué par l'intéressée et ses bulletins de salaire ;

ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, et court à compter de la date à laquelle chacune des fractions de la somme réclamée devient exigible ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de défense de l'employeur qui faisait valoir qu'une partie des sommes réclamées par la salariée au titre des heures supplémentaires était prescrite, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la Société IMPRIM' PLASTIC ne fournissait aucune explication de nature à étayer le moyen tiré de la prescription ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 12 novembre 2001 et, d'autre part, que les demandes de la salariée portaient sur la période courant de juin 1996 à juin 2004, ce dont il résultait que les demandes portant sur la période antérieure au 12 novembre 1996 étaient nécessairement atteintes par la prescription quinquennale, la cour d'appel, qui a fait droit à l'intégralité de la demande de Madame X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.Moyen produit au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 2 681, 37 à titre de prime d'hiver ;

AU MOTIF QUE la société IMPRIM'PLASTIC est fondée à s'opposer au paiement de cette prime au motif que l'accord du 9 février 1966 a été modifié par accord du 10 février 1971 non étendu ; que Madame X... est donc déboutée de ce chef (arrêt p.4) ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer le caractère non fondé de la demande, sans même analyser les termes des accords visés, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit en termes exprès, au regard d'un « accord du 9 février 1966 modifié par accord du 10 février 1971, non étendus », que « un usage dans la région parisienne accorde aux ouvriers et employés une prime de 40 heures par an (acquise au prorata du nombre de mois complets de présence au cours de l'année calendaire à raison de 3 h 33 par mois) permettant d'indemniser des absences prises à titre collective ou individuelle en sus des congés légaux et conventionnel » ; qu'en affirmant que « la société IMPRIM'PLASTIC est fondée à s'opposer au paiement de cette prime au motif que l'accord du 9 février 1966 a été modifié par accord du 10 février 1971 non étendu », quand l'octroi de cette prime d'hiver est expressément maintenue dans la version actuelle de la convention collective applicable, nonobstant la modification intervenue en 1971, la Cour d'appel a violé par refus d'application ces dispositions de la convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43643
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-43643


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43643
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