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02/06/2009 | FRANCE | N°07-45476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 07-45476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Contitech Anoflex en qualité d'ouvrier, a fait l'objet le 19 juin 2002 d'un avertissement pour retards et absences injustifiés ; qu'en juillet et septembre 2003 trois lettres recommandées lui ont été adressées pour, de nouvelles absences ayant été constatées, attirer son attention sur les conséquences de son attit

ude sur le bon fonctionnement de l'entreprise et l'inviter à plus de rigueur ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Contitech Anoflex en qualité d'ouvrier, a fait l'objet le 19 juin 2002 d'un avertissement pour retards et absences injustifiés ; qu'en juillet et septembre 2003 trois lettres recommandées lui ont été adressées pour, de nouvelles absences ayant été constatées, attirer son attention sur les conséquences de son attitude sur le bon fonctionnement de l'entreprise et l'inviter à plus de rigueur ; qu'il a été licencié le 29 janvier 2004 en raison d'un incident survenu le 20 janvier et du fait qu'il avait déjà été averti pour " différentes attitudes de non respect de la discipline, des procédures et des horaires contractuels ", puisque ses pointages " affichaient des anomalies au cours des deux derniers mois " ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute imputée au salarié pour la journée du 20 janvier 2004 n'est pas caractérisée et que les faits déjà sanctionnés ne peuvent à eux seuls justifier le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief fait au salarié d'avoir, en dépit des avertissements dont il avait fait l'objet antérieurement, persisté dans une attitude d'inobservation des horaires contractuels pendant les deux mois ayant précédé la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Contitech Anoflex.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Contitech Anoflex à payer au salarié la somme de 35. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QU'« il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la pièce n° 22 de la SA CONTITECH ANOFLEX, intitulée « compte rendu de visite / réunion » n'est pas un rapport d'audit PSA ; qu'en effet, la lecture de ce document ne laisse pas de doute sur le fait que le rédacteur anonyme du compte rendu appartient au personnel de la SA CONTITECH ANOFLEX (j'ai proposé à PSA) ; que ce compte rendu de visite expose successivement huit remarques et vingt « points bloquants », dont l'avant dernier est présenté en ces termes :
Flexibles HP-montage joint :
Interdit d'enlever le joint à l'aide d'un objet tranchant et de remettre ce même joint dans le bas pour une nouvelle utilisation !
QUE le compte rendu n'impute à aucun salarié en particulier le comportement qui constitue le dix-neuvième point bloquant ; que dans le cas contraire, l'anonymat du rédacteur retirerait toute valeur probante à cette pièce ; que Y...
Y...reconnaît cependant qu'il a interverti deux joints et qu'il a dû corriger son erreur ; qu'il conteste en revanche avoir déposé dans un bac de joints neufs les deux joints qu'il venait de retirer ; qu'il affirme qu'en l'absence de réceptacle prévu à cette fin, il les a mis dans la poche de sa tenue de travail ; que l'attestation de Romuald Z..., pilote de production, sera écartée ; que la preuve des faits du 20 janvier 2004 ne peut en effet résulter du témoignage d'un salarié signataire des lettres d'avertissement des 18 juillet, 23 juillet et 30 octobre 2003, qui sont rappelées dans la lettre de licenciement ; que Marc A..., directeur de production, atteste avoir vu Y...
Y... remettre dans le bac de joints neufs des joints retirés avec un objet tranchant pour avoir été montés à l'envers devant un client en audit sur la ligne ; que pour sa part, Y...
Y... communique :
- une attestation de Daniel B..., ouvrier de production, qui certifie que Marc A... était sur le poste d'un autre ouvrier M. C...,
- une attestation de Patricia D... qui atteste de ce que Romuald Z... était dans son bureau et Marc A... sur un autre poste,
- une attestation de Saïd E..., ouvrier, selon lequel Y...
Y... n'a jamais retiré les joints avec un outillage tranchant ;
QUE dans les lettres adressées à leur employeur les 18 et 19 mai 2005, les deux premiers témoins se sont rétractés et ont demandé à la société de ne pas leur tenir rigueur de leurs attestations mensongères ; que pour apprécier la valeur des éléments communiqués par l'une et l'autre partie, il est nécessaire de tenir compte de ce que la SA CONTITECH ANOFLEX a multiplié depuis 2002 les avertissements à Y...
Y..., reprochant à ce dernier non seulement des retards que le salarié a expliqués par le fait qu'il était sans véhicule, mais aussi des absences correspondant à des congés de maladie ou des bons de sortie ; que la lettre du 2 septembre 2003 démontre que la société s'accommodait mal du coût des absences de Y...
Y... en termes de désorganisation et d'indemnités journalières ; que ce contexte et le malaise qui naît des écrits contradictoires de Daniel B... et Patricia D... ne permettent pas de considérer que la faute imputée à Y...
Y... pour la journée du 20 janvier 2004 est caractérisée ; qu'il subsiste un doute sur la réalité du « comportement d'irresponsabilité » imputé à l'appelant ; que ce doute doit profiter au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 (dernier alinéa) du code du travail ; que les faits déjà sanctionnés ne pouvant à eux seuls justifier le licenciement, ce dernier est sans cause réelle et sérieuse »,

1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont faits au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 janvier 2004 énonçait que le salarié était licencié, d'une part pour manquement aux règles de qualitépropreté constaté le 20 janvier 2004, d'autre part pour non-respect des procédures et des horaires contractuels (retards et bons de sortie) au cours des deux derniers mois en dépit de sanctions antérieures ; qu'en se bornant à relever que la faute imputée au salarié pour la journée du 20 janvier 2004 n'était pas caractérisée et que les faits déjà sanctionnés entre janvier 2002 et octobre 2003 ne pouvaient justifier le licenciement, sans à aucun moment se prononcer sur la persistance non contestée par le salarié, au cours des deux mois ayant précédé le licenciement et en dépit de sanctions antérieures, à méconnaître tant les règles de procédure que ses horaires contractuels, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 et L 1235-1 du Code du travail.

2. ALORS QUE le juge ne peut écarter un témoignage comme mode de preuve pour cela seul que son auteur dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié ; qu'en affirmant que « la preuve des faits du 20 janvier 2004 ne peut résulter du témoignage d'un salarié signataire des lettres d'avertissement des 18 juillet, 23 juillet et 30 octobre 2003 », la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-2 et L 1235-1 du Code du travail.

3. ALORS QUE licencié pour faute, le salarié soutenait que la véritable cause de son licenciement était économique, la société connaissant des difficultés économiques (cf. conclusions d'appel du salarié p. 15, reprises au soutien de ses observations orales : voir arrêt attaqué p. 4) ; qu'en retenant que le licenciement aurait en réalité été motivé par le fait que la société s'accommodait mal des absences du salarié en termes de désorganisation et d'indemnités journalières, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45476
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°07-45476


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45476
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