LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 7 janvier 2009), qu'ayant sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite, André X..., fonctionnaire territorial au sein de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, a été rétabli dans ses droits à pension au titre du régime général faute pour lui de pouvoir justifier de quinze années de services en cette qualité, et a obtenu, à effet du 1er janvier 2004, une pension de retraite au titre du régime général pour l'ensemble de sa carrière professionnelle ; qu'à la suite du décès, le 21 mars 2004, d'André X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse) a versé à Mme X..., veuve de ce dernier, le capital décès ; que la caisse lui en ayant ensuite demandé le remboursement, Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la veuve ayant droit d'un fonctionnaire territorial qui, étant soumis à un régime spécial de retraite, a quitté l'administration qui l'employait sans avoir droit à une pension de vieillesse au titre de ce régime, et a vu ses droits rétablis dans le régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance vieillesse, peut prétendre au capital décès de l'assurance décès de ce régime général ; qu'en refusant ce droit à Mme X... tout en constatant qu'au moment de son décès, son époux, ne pouvant bénéficier d'un droit à pension au titre du régime des fonctionnaires, relevait du régime général pour la liquidation et le paiement de sa retraite, le tribunal a violé les articles L. 173-1, L. 313-1, L. 313-3, R. 711-1, D. 173-1 et D. 173-16 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 11 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et 119 III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que les ayants droit d'un fonctionnaire territorial ont droit, en cas de décès de celui-ci, à un capital décès dont le versement incombe à la collectivité d'emploi ; que le rétablissement de l'intéressé dans ses droits aux prestations du régime général au titre de l'assurance vieillesse sont sans incidence sur l'application de ces dispositions ;
Et attendu que le jugement constate que André X... relevait, à la date de son décès, du régime spécial des fonctionnaires territoriaux en ce qui concerne l'assurance décès ; qu'il en résulte que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice du capital décès au titre de l'assurance décès du régime général ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours contre la décision de la CPAM de Béziers lui retirant le bénéfice du capital-décès versé consécutivement au décès de son mari, André X..., et de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 3.648,60 représentant le trop-perçu à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1946, les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés ; que M. X..., après avoir été salarié cotisant au régime général dans une entreprise de forage de 1963 à 1988, s'est établi à son compte en qualité d'artisan de 1988 à 1996 et a intégré la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée en 1996, dernier emploi qu'il a effectué pour une durée de 6 ans, 4 mois et 24 jours ; qu'il a relevé pour la liquidation et le paiement de sa retraite du régime général ayant eu une activité inférieure à 15 ans et ne pouvant prétendre à un droit à pension au titre du régime des fonctionnaires ; que cependant, durant son activité d'agent de collectivités territoriales, il a relevé du régime des fonctionnaires et l'ensemble des prestations en espèces lui ont été versées par la caisse de son administration de rattachement ; qu'il en est de même pour les prestations en espèces auxquelles ouvrent droit sic ses ayants droit ; que tel est le cas de l'indemnité versée au titre du capital-décès ; que c'est bien à tort que la CPAM a versé à Mme X... la somme de 3.648,60 ;
ALORS QUE la veuve ayant droit d'un fonctionnaire territorial qui, étant soumis à un régime spécial de retraite, a quitté l'administration qui l'employait sans avoir droit à une pension de vieillesse au titre de ce régime, et a vu ses droits rétablis dans le cadre du régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance vieillesse, peut prétendre au capital décès de l'assurance décès de ce régime général ; qu'en refusant ce droit à Mme X... tout en constatant qu'au moment de son décès, son époux, ne pouvant bénéficier d'un droit à pension au titre du régime des fonctionnaires, relevait du régime général pour la liquidation et le paiement de sa retraite, le tribunal a violé les articles L. 173-1, L. 313-1, L. 313-3, R. 711-1, D. 173-1 et D. 173-16 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 2 du décret du 31 décembre 1946.