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28/05/2009 | FRANCE | N°08-16672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-16672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2008), que le 30 juin 2004, est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X..., qui avait entrepris un dépassement, et le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MATMUT, qui arrivait d'une rue située sur sa gauche ; que, par ordonnance du 6 avril 2005, un juge des référés a ordonné une expertise médicale ; que l'expert ayant déposé son rapport le 6 juillet 2005, M. X...

a assigné M. Y... et la MATMUT devant le tribunal de grande instance en inde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2008), que le 30 juin 2004, est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X..., qui avait entrepris un dépassement, et le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la MATMUT, qui arrivait d'une rue située sur sa gauche ; que, par ordonnance du 6 avril 2005, un juge des référés a ordonné une expertise médicale ; que l'expert ayant déposé son rapport le 6 juillet 2005, M. X... a assigné M. Y... et la MATMUT devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 50% son droit à indemnisation alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation de M. X... blessé lors de la collision avec le véhicule de M. Y... débiteur de la priorité, a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les deux fautes commises par la victime, à savoir une vitesse excessive et la méconnaissance d'une interdiction de doubler, et la survenance de l'accident, sans caractériser à la charge du cyclomotoriste une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en relevant, pour limiter le droit à indemnisation de M. X... à hauteur de la moitié de son préjudice, que ce dernier venait de se rabattre après son dépassement lorsque le véhicule de M. Y... a surgi de la gauche, qu'il avait freiné aussitôt et qu'il aurait pu stopper totalement sa machine avant l'obstacle s'il avait roulé à 50 km/h, la cour d'appel qui a ainsi apprécié la faute de la victime sans faire abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, a une nouvelle fois violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que la cour d'appel qui, pour retenir un lien de causalité entre la faute de dépassement malgré interdiction et l'accident, a considéré que si la victime n'avait pas doublé le véhicule de M. Z... et l'avait suivi, elle n'aurait pas percuté le véhicule de M. Y..., sans caractériser autrement le rôle causal de cette faute dans la réalisation de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°/ qu'en se fondant sur le seul caractère causal des fautes commises par le conducteur victime pour en déduire la limitation de son droit à indemnisation à concurrence de la moitié de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la vitesse maximum réglementée était de 50 km/h, s'agissant d'une agglomération ; que M. X... a lui-même indiqué qu'il circulait à 80 km/h, ce que confirme son amie, qui le suivait à distance dans son véhicule ; que le conducteur du véhicule dépassé juste avant l'accident a déclaré rouler à la vitesse réglementaire, la motocyclette roulant en conséquence à une vitesse supérieure ; qu'il ajoute que M. X... venait de se rabattre après son dépassement lorsque le véhicule de M. Y... a surgi à faible allure de la gauche et surtout que le motard a freiné aussitôt et de façon énergique ; qu'à cet égard, il résulte des constatations matérielles que la distance de freinage était suffisante pour permettre à M. X... de stopper totalement sa machine avant l'obstacle s'il avait roulé à 50 km/h ; qu'en outre si M. X... n'avait pas dépassé un véhicule comme il l'a fait, à l'approche du carrefour alors qu'une interdiction de doubler dans toute la commune avait été signalisée bien avant, il aurait suivi cet automobiliste, qui roulait à la vitesse réglementaire, et n'aurait pas percuté le véhicule de M. Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite de motifs surabondants, l'existence d'une faute de M. X... dont elle a ensuite décidé qu'elle devait limiter son droit à indemnisation dans une proportion qu'elle souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MATMUT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son droit à indemnisation était limité à hauteur de la moitié de son préjudice et d'avoir en conséquence limité le montant de l'indemnité provisionnelle due par monsieur Y... et la société Matmut à la somme de 12.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... venait de se rabattre après son dépassement lorsque le véhicule de monsieur Y... a surgi à faible allure de la gauche ; que le motard a freiné aussitôt et de façon énergique ;
qu'à cet égard, la distance de 30 mètres de freinage plus 6 mètres après une courte interruption, matérialisée par les traces laissées sur le sol, était suffisante pour permettre à monsieur X... de stopper totalement sa machine avant l'obstacle s'il avait roulé à 50 km/h ; qu'il existe bien en conséquence un lien de causalité entre la vitesse excessive de monsieur X... et la survenance de l'accident ; qu'en outre, si monsieur X... n'avait pas doublé le véhicule de monsieur Z... comme il l'a fait à l'approche du carrefour alors qu'une interdiction de doubler dans toute la commune avait été signalisée bien avant, il aurait suivi cet automobiliste, qui roulait à la vitesse réglementaire, et n'aurait pas percuté le véhicule Fiat de monsieur Y..., étant observé que monsieur Z... ne mentionne nullement que la survenance de la Fiat lui ait posé une quelconque difficulté ; qu'il existe donc également un lien de causalité entre cette seconde faute de dépassement malgré interdiction et la survenance de l'accident ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances et de la gravité des fautes reprochées à monsieur X..., la cour considère qu'il y a lieu de limiter son indemnisation par le conducteur du véhicule impliqué à la moitié de son préjudice ; que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, la provision allouée par le premier juge est excessive et sera ramenée à la somme de 12.000 euros ;

1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour qui, pour limiter le droit à indemnisation de monsieur X... blessé lors de la collision avec le véhicule de monsieur Y... débiteur de la priorité, a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les deux fautes commises par la victime, à savoir une vitesse excessive et la méconnaissance d'une interdiction de doubler, et la survenance de l'accident, sans caractériser à la charge du cyclomotoriste une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en relevant, pour limiter le droit à indemnisation de monsieur X... à hauteur de la moitié de son préjudice, que ce dernier venait de se rabattre après son dépassement lorsque le véhicule de monsieur Y... a surgi de la gauche, qu'il avait freiné aussitôt et qu'il aurait pu stopper totalement sa machine avant l'obstacle s'il avait roulé à 50 km/h, la cour d'appel qui a ainsi apprécié la faute de la victime sans faire abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, a une nouvelle fois violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QUE la cour qui, pour retenir un lien de causalité entre la faute de dépassement malgré interdiction et l'accident, a considéré que si la victime n'avait pas doublé le véhicule de monsieur Z... et l'avait suivi, elle n'aurait pas percuté le véhicule de monsieur Y..., sans caractériser autrement le rôle causal de cette faute dans la réalisation de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°) ALORS QU'en se fondant sur le seul caractère causal des fautes commises par le conducteur victime pour en déduire la limitation de son droit à indemnisation à concurrence de la moitié de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16672
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-16672


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16672
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