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28/05/2009 | FRANCE | N°08-15912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-15912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008) que M. X... a été déclaré le 6 septembre 2002 atteint d'un adénocarcinome provoqué par l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) pour un taux d'invalidité de 70% ; que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a fait une offre d'indemnisation ; que M. X...,

après avoir accepté cette offre au titre des préjudices extrapatrimoniaux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008) que M. X... a été déclaré le 6 septembre 2002 atteint d'un adénocarcinome provoqué par l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) pour un taux d'invalidité de 70% ; que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a fait une offre d'indemnisation ; que M. X..., après avoir accepté cette offre au titre des préjudices extrapatrimoniaux et avoir refusé l'offre complémentaire proposée au titre du préjudice patrimonial, a formé un recours contre la décision du Fonds devant la cour d'appel ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le solde d'indemnisation de M. X... au titre du préjudice patrimonial pour la période du 6 septembre 2002 au 31 mars 2007, et après déduction de la pension d'invalidité versée par la caisse, à la somme de 56 407,60 euros, alors, selon le moyen, que pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle d'une victime de l'amiante, il convient de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de la décision de la cour d'appel et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en l'espèce en scindant la première de ces périodes en deux de sorte à ne pas imputer les arriérés servis par la caisse à compter du 1er mai 2006, date de la consolidation, sur la totalité des arriérés susceptibles d'être dus par le Fonds à compter du 6 septembre 2002, date de la première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu que le Fonds, qui ne précise pas en quoi la méthode d'évaluation suivie par la cour d'appel méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR fixé l'indemnité due par le FIVA à Monsieur Othman X... au titre de son préjudice patrimonial à la somme de 56.407,60 pour la période du 6 septembre 2002 au 31 mars 2007 après déduction des sommes versées par l'organisme social ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent ni les taux d'IPP retenus par le FIVA ni l'assiette de la rente ni les sommes déjà versées par la caisse primaire ; que la contestation porte sur la valeur du point de rente et les modalités d'imputation des prestations sociales ; que la Cour estime devoir retenir le principe de proportionnalité et les tables de capitalisation les plus récentes ; en ce qui concerne l'imputation des prestations de l'organisme social, qu'en application des dispositions des articles 53 1 et 53 V de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, il convient, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de décision de la Cour et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et l'organisme social ; en l'espèce, le préjudice patrimonial du demandeur sera, en conséquence, fixé, pour la période du 6 septembre 2002 au 31 mars 2007, en isolant la période indemnisée par l'organisme social, à 56.407,60 après déduction des sommes versées par l'organisme social s'élevant à 12.058,11 » ;

ALORS QUE pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle d'une victime de l'amiante, il convient de comparer les arrérages dus par le FIVA jusqu'à la date de la décision de la Cour d'appel et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en l'espèce en scindant la première de ces périodes en deux de sorte à ne pas imputer les arriérés servis par la Caisse à compter du 1er mai 2006, date de la consolidation, sur la totalité des arriérés susceptibles d'être dus par le FlVA à compter du 6 septembre 2002, date de la première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15912
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-15912


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15912
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