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28/05/2009 | FRANCE | N°08-14455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat

en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait applicatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig Europe jusqu'au 31 décembre 2001, et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2002, a opéré Georges Y... le 3 septembre 1999 ; que celui-ci, lui reprochant une faute médicale, l'a assignée en référé expertise le 13 février, puis le 12 mars 2003 ; qu'après le décès de Georges Y... le 13 octobre suivant, son épouse et son fils (les consorts Y...), après les avoir assignés en référé pour obtenir le versement d'une provision, ont, le 10 janvier 2005, assigné au fond, Mme X... et la société Aig Europe devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; que la société Aig Europe a fait intervenir la société MIC à la procédure ;

Attendu que pour condamner la société Aig Europe à garantir Mme X..., l'arrêt énonce que les contrats conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 30 décembre 2002, visés à l'alinéa 2 de l'article 5 de ce texte, s'opposant aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette publication, visés à l'alinéa 1er, il convient d'interpréter cet article, en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité à la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés à l'entrée en vigueur de la loi, tel que celui de la société Aig Europe, lesquels doivent supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées à ce texte ; que le dommage est survenu durant la validité du contrat Aig, soit le 3 septembre 1999, et la réclamation le 13 février 2003, soit moins de 5 ans après la publication de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors, la garantie subséquente doit être appliquée sans conditions, et la société Aig Europe jugée prioritairement tenue ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat souscrit par Mme X... avec la société MIC le 1er janvier 2002, avait été renouvelé après le 1er janvier 2003, quand la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Aig Europe était seule tenue de garantir Mme X... et porte condamnation à son encontre, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Medical Insurance Company Ltd ; les condamne in solidum à payer à la société Aig Europe la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Aig Europe.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la société AIG Europe seule tenue de garantir le Dr X..., à l'exclusion de la société MIC, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AIG Europe in solidum avec le Dr X... à réparer les préjudices de Mme Z... Saucez veuve Y... et de son fils, M. Olivier Y..., et d'AVOIR débouté la société AIG Europe de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme A... Darina X... avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle qui la garantissait auprès de la S.A. AIG Europe jusqu'au 31 décembre 2001, et un autre contrat qui garantissait le même risque auprès de la société Medical Insurance Company LTD à compter du 1er janvier 2002 ; (...) que la S.A. AIG Europe soutient que selon l'article L. 251-2 alinéas 3 et 7 du code des assurances, résultant de la loi du 31 décembre 2002, dite Loi About, qui visait en ce qui concerne l'assurance de responsabilité médicale, à articuler de façon claire la prise en charge des sinistres par des assureurs successifs, la priorité revient à la date de la réclamation, par rapport à la date de réalisation du dommage, de sorte que dans le présent cas, si le sinistre s'est bien réalisé le 3 septembre 1999, sous l'empire du contrat AIG, la première réclamation a été émise suivant assignation en référé par M. Georges Y... du 13 février 2003, soit l'empire du contrat M.I.C. ; qu'en effet l'article L. 251-2 alinéa 3 du code des assurances dispose que «tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation... » ; qu'il n'est pas discuté que la première réclamation en l'occurrence, résulte de l'assignation en référé délivrée par M. Georges Y... le 13 février 2003 dirigée contre Mme A... Darina X... ; que l'article L. 251-2 alinéas 3 et 7 du code des assurances susmentionnés désigne incontestablement la société Medical Insurance Company LTD comme étant l'assureur ; (...) toutefois, que Mme A... Darina X... et la société Medical Insurance Company font valoir de leur côté, que la loi About ne serait pas applicable pendant un délai transitoire de 5 ans, pendant lequel la date du fait dommageable serait encore le critère de détermination de l'assureur, en vertu de son article 5 ; que cet article 5 dispose en son alinéa 1er, que «l'article L. 251-2 s'applique de droit à l'ensemble des contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi», soit à compter du 31 décembre 2002 ; que l'alinéa 2 de cet article 5 dispose certes que «Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (celle de la publication de la loi), garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat» ; que les contrats conclus antérieurement à cette date (celle de la publication), visés à l'alinéa 2, s'opposant ainsi aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication, visés à l'alinéa 1, il convient d'interpréter cet article 5, en ce sens que la loi nouvelle instaurant la priorité à la garantie de l'assureur au jour de la réclamation, ne s'applique pas aux contrats anciens non renouvelés à l'entrée en vigueur de la loi, tel que celui de la S.A. AIG Europe, lesquels doivent supporter une garantie subséquente de 5 ans, sous les autres conditions énoncées à ce texte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dommage est bien survenu durant la validité du contrat AIG, soit le 3 septembre 1999, et la réclamation le 13 février 2003, soit moins de 5 ans après la publication de la loi du 30 décembre 2002 ; que si le rapport du député Door à l'Assemblée Nationale du 16 décembre 2002, qui énonce que «le 7e... alinéa de l'article L. 251-2 édicte... un principe de priorité en ce qui concerne le contrat d'assurance applicable en cas de chevauchement des garanties. En effet, l'existence d'une garantie subséquente de 5 ans peut se superposer à la garantie du contrat en cours» (p. 14 paragraphe 1) et encore «... Dans son 2e alinéa le présent article (article 5) rend applicable aux contrats d'assurance actuellement en vigueur la garantie subséquente de 5 ans prévue pour les nouveaux contrats, afin de garantir une continuité de garantie assurancielle et des effets juridiques au moins aussi protecteurs que ceux nouvellement imposés par la loi... » (ibid, paragraphe 10), le premier énoncé ne concerne pas les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et non renouvelés, comme c'est le cas dans le présent litige, et le second énoncé se réfère à la notion de continuité de la garantie, qui n'est pas reprise dans le texte de l'article 5, lequel se contente de poser en termes généreux, l'application de la garantie de 5 ans aux contrats anciens non renouvelés, à compter de leur résiliation ; qu'ajouter au texte de l'article 5, alinéa 2, la condition d'application tirée d'une continuité d'un certain niveau de garantie, mentionnée dans ce rapport, reviendrait, sous couvert d'interprétation, à ajouter sans motif valable au texte, parfaitement clair ; que, dès lors, la garantie subséquente doit être appliquée sans conditions, et la S.A. AIG Europe jugée prioritairement tenue ; que la prise en charge définitive du sinistre par l'assureur au jour de la réclamation, solution retenue par le tribunal en application de la loi du 30 décembre 2002, n'étant pas applicable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'aux contrats conclu ou renouvelés à compter de la publication de la loi, ce qui n'est pas le cas du contrat AIG, la SA AIG Europe restera seule tenue, à l'exclusion de la société Medical Insurance Company LTD.

ALORS QUE lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de première réclamation ; que cette règle s'applique à toute réclamation postérieure au 1er janvier 2003 dès lors que le contrat conclu ou renouvelé postérieurement à cette date était en vigueur au moment de cette réclamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au jour de la première réclamation de M. Georges Y..., formulée le 13 février 2003, le Dr X... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MIC en vertu d'un contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; qu'en jugeant néanmoins que la société AIG Europe, dont le contrat avait été résilié bien avant la réclamation, était seule tenue de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 4 et 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 et L. 251-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14455
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-14455


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14455
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