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28/05/2009 | FRANCE | N°08-14345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant les graves séquelles d'un accident survenu en 1990, a présenté le 8 janvier 1997 une demande de pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé au motif que son état n'était pas stabilisé ; qu'un médecin expert a dit que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 1er avril 1997 ; que le 16 juin 1998, l'intéressé a présenté une nouvelle demande aux mêmes fins ; qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant les graves séquelles d'un accident survenu en 1990, a présenté le 8 janvier 1997 une demande de pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé au motif que son état n'était pas stabilisé ; qu'un médecin expert a dit que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé au 1er avril 1997 ; que le 16 juin 1998, l'intéressé a présenté une nouvelle demande aux mêmes fins ; que la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter de cette dernière date ; qu'une cour d'appel a dit qu'elle ne pouvait, en l'état du dossier, trancher la contestation relative à la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé ; que les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cassation (2e Civ., 2 novembre 2004, n° Z 02-31.195) ; que l'intéressé a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer au 1er avril 1997 la date d'effet de sa pension d'invalidité et condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir fixer au 1er avril 1997 la date d'effet de sa pension d'invalidité, l'arrêt retient que si l'expert dont l'avis s'impose aux parties, conclut, sans aucun doute en raison d'une erreur matérielle de plume, à la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé au 1er avril 1997, la lecture intégrale de son rapport ne laisse place à aucune ambiguïté sur son avis réel ; qu'en effet, à la rubrique discussion, l'expert, qui a constaté deux pathologies chez le malade, a indiqué qu'en raison de la pathologie hématologique apparue fortuitement chez celui-ci, pathologie nécessitant un suivi régulier, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction entre les conclusions de l'expert et une partie des motifs du rapport établi par celui-ci constituait une difficulté d'ordre médical devant donner lieu soit à un complément d'expertise, soit à l'organisation d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 141-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une copie intégrale du rapport du médecin expert est immédiatement adressée par la caisse au médecin traitant du malade ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 141- 4 du code de la sécurité sociale, le rapport ne peut être transmis en cas de maladie ordinaire qu'au médecin traitant de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, son médecin traitant n'avait été que tardivement destinataire du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'établit pas quels préjudices il aurait subis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le retard de transmission du rapport d'expertise n'avait pas causé un préjudice matériel et moral à l'intéressé, lequel faisait valoir que la pension d'invalidité sollicitée dès 1997 ne lui avait été allouée qu'en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser les échéances de sa pension d'invalidité à compter du 1er avril 1997

AU MOTIF QUE Monsieur X... sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er avril 1997, date à laquelle, selon lui, le médecin expert, le Docteur Z..., désigné d'un commun accord avec le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aurait conclu à la stabilisation de son état de santé ; que cependant, la cour observe que si l'expert dont l'avis s'impose aux parties, conclut sans aucun doute en raison d'une erreur matérielle de plume, à la stabilisation de l'état de santé de Monsieur X... au 1er avril 1997 la lecture intégrale de son rapport ne laisse place à aucune ambigüité sur son avis réel ; qu'en effet, à la rubrique « discussion » l'expert qui a constaté deux pathologies chez le malade, a indiqué qu'en raison de la pathologie hématologique apparue fortuitement chez Monsieur X..., pathologie nécessitant un suivi régulier, l'état de santé de celui-ci ne peut être considéré comme stabilisé ; que dès lors la situation de l'assuré, à la date du 1er avril 1997, ne pouvait être considérée comme stabilisée par la Caisse Primaire au regard de l'état d'invalidité de celui-ci ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser les échéances de sa pension d'invalidité à compter du 1er avril 1997

1°/ ALORS QUE l'avis de l'expert, clair et catégorique quant à la date du 1er avril 1997 à partir de laquelle l'état de santé de Monsieur X... était considéré stabilisé s'imposait à la Cour d'appel ; que dès lors l'arrêt qui affirme que cette date résulte d'une erreur matérielle de plume, est entaché d'une violation des articles L 141-1, L 141-2 et R 141-1 du code de sécurité sociale ;

2°/ ALORS QU'EN affirmant que les conclusions de l'expert résultaient d'une erreur matérielle de plume, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions de l'expert fixant, expressément la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur X... au 1er avril 1997, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que loin de commettre une erreur de plume, l'expert avait, au contraire renouvelé son avis de manière parfaitement identique dans la lettre adressée au Docteur A..., contrôleur médical de l'assurance maladie, et que ce n'était que sur l'affection hématologique découverte fortuitement en novembre 1996 – affection étrangère à la demande de pension d'invalidité – que ledit expert avait émis l'avis que l'état de santé de l'intéressé n'était pas consolidé ; qu'ainsi , l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, et à supposer que l'avis technique de l'expert puisse être considéré comme insuffisamment clair et précis, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner un complément d'expertise et non de fixer elle-même la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur X... sans recourir à la procédure spécifique prévue en la matière ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 4 du code de procédure civile, L 141-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... pour préjudice matériel et moral en raison du fait que la caisse a tardé à lui transmettre le rapport de l'expert

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommagesintérêts au motif qu'il aurait subi un préjudice matériel et moral en raison du fait que la caisse aurait tardé à lui transmettre le rapport de l'expert ; que, comme le relève la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aux termes de l'article R 141- 4 du code de la sécurité sociale, le rapport ne peut être transmis en cas de maladie ordinaire qu'au médecin traitant de l'assuré auquel la transmission ne s'impose pas en l'espèce ; que par ailleurs Monsieur X... n'établit pas quels préjudices il aurait subis

1°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, en considérant que la transmission du rapport d'expertise ne s'imposait pas en l'espèce, dès lors que celui-ci faisait valoir que son médecin traitant attestait qu'à la date du 8 novembre 2000 il n'était toujours pas en possession du rapport d'expertise, ce qui manifestement n'avait pas mis l'intéressé en mesure d'obtenir sa pension d'invalidité à la date à partir de laquelle elle était due selon les conclusions expertales ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que Monsieur X... n'établissait pas le préjudice qu'il aurait subi dès lors que l'intéressé faisait valoir, comme cela résultait de la procédure elle-même, que la remise tardive du rapport d'expertise avait été à l'origine de la procédure qui avait duré sept ans pour que soit reconnu son état d'invalidité, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14345
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-14345


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14345
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