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28/05/2009 | FRANCE | N°08-14263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAM du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2008), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité social

e ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAM du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2008), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du traité des Communautés européennes, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de la sécurité sociale ; que l'article 7 de la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui est applicable au régime général, permet aux Etats de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes, tels que l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont elles font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; que dès lors les hommes ne peuvent revendiquer le bénéfice de cet avantage à leur profit ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., qui relevait du régime général, pouvait bénéficier de la majoration d'assurance telle que prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour le calcul de sa pension de retraite, la cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application ;

2°) que si, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la majoration de durée d'assurance est susceptible d'être accordée sans distinction de sexe, c'est toutefois à la condition que l'homme apporte la preuve qu'il a élevé seul un enfant ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... n'a pas élevé seul ses enfants ; qu'ainsi, la cour d'appel a constaté que M. X... en sa qualité de père avait seulement "contribué et participé à l'éducation et à l'ensemble des tâches matérielles y afférentes et toute action participant au bien être et à l'épanouissement de ses enfants" ; qu'en accordant néanmoins à M. X... le bénéfice de la bonification d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, partant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part, que, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... a élevé trois enfants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Languedoc-Roussillon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRAM du Languedoc-Roussillon,

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur X... devait être admis au bénéfice de la majoration pour enfants et d'AVOIR renvoyé ce dernier devant la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du LANGUEDOC ROUSSILLON pour la liquidation de ses droits au moment de son admission à la retraite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 351-4 (ancien) du code de la sécurité sociale disposait qu'une femme assurée qui a élevé un ou plusieurs enfants, à sa charge ou à celle de con conjoint peut bénéficier d'une majoration de durée d'assurance ; que cette majoration de durée d'assurance était conférée exclusivement aux personnes de sexe féminin ;
que dès lors, un individu de sexe masculin ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L 351-4 du code de la sécurité ; que cette disposition légale a été modifiée par une loi du 21 août 2003 ; que l'article L 351-4 nouveau du code de la sécurité sociale fait référence à un décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003 dont l'article 3 édicte une entrée en vigueur au 1 janvier 2004 ; qu'ainsi, l'article L 351-4 nouveau est donc applicable à compter du 1 janvier 2004 ; qu'il permet désormais au père dans certaines conditions de bénéficier d'une majoration de trimestres pour avoir élevé un enfant ; qu'en l'espèce, la demande de Monsieur Max X... de pouvoir bénéficier d'une majoration de trimestres pour le calcul de sa retraite a été présentée en février 2003 et a fait l'objet d'un refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc-Roussillon du 20 février 2003 ; que dès lors, l'ancien article L 351-4 est applicable à Monsieur X... ; que la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que : «il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'interprétée par la cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celleci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article premier du protocole additionnel numéro 1, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable» ; que la cour de cassation ajoute que : «l'avantage résultant de l'article R.351-4 du code de la sécurité sociale est accordé aussi bien aux femmes qui ont poursuivi leur carrière sans interruption qu'à celles qui l'ont interrompu, qu'il n'existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n'a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu'il a élevé seul un enfant» ; que la Cour de Cassation conclut que dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une justification objective et raisonnable de la discrimination entre hommes et femmes la majoration de durée d'assurance doit être accordée sans distinction de sexe ; qu'en l'espèce, et en l'état de cette jurisprudence, Monsieur X..., qui a élevé et éduqué ses trois enfants, peut prétendre à une bonification d'ancienneté selon les dispositions des articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale, applicables avant le 1 janvier 2004 ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Max X... est employé à plein temps par le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier en qualité de médecin praticien au département d'anesthésie - réanimation B ; qu'il est praticien hospitalier dans un des établissements publics de santé visés aux articles L.711-6-4 et L.723-4 du Code de la Santé Publique et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.313-12 du Code de la Sécurité Sociale et des familles ; qu'à ce titre, il est soumis au statut particulier des praticiens hospitaliers (Décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié) ; qu'il a été nommé à ce poste, par le Ministre de la Santé, qui décide également des promotions et autres mesures concernant le déroulement des carrières ; que Monsieur Max X..., bénéficie d'un statut particulier dérogatoire en droit commun du Droit du Travail ; que de par son contenu, conditions de recrutement, avancement, échelle indiciaire, discipline etc... ce statut particulier est comparable à celui de la fonction publique ; que même les médecins hospitaliers ont ce régime particulier dans le système de retraite IRCANTEC ; qu'il est établi que Monsieur Max X... en sa qualité de père a largement contribué et participé à l'éducation et à l'ensemble des tâches matérielles y afférentes et toute action participant au bien être et à l'épanouissement de ses enfants ; que l'article L.351-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
«Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.342-4 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions» ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur Max X... remplit les conditions d'admission au bénéfice de cette majoration sous réserve que la Loi ne l'attribue qu'aux femmes ; qu'il ne s'est vu refuser l'ouverture des droits à cette majoration que pour ce seul motif ; que l'article 3 de la directive 79/7 CEE du 19 décembre 1978 dispose que :
«La présente directive s'applique :
a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :
-maladie
-invalidité
-vieillesse
-accident du travail, et maladie professionnelle
-chômage
b) aux dispositions concernant l'aide sociale (...) ;

que l'article 7 de cette même directive dispose que :
«La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les Etats membres d'exclure de son champ d'application :
a) La fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.
b) Les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants.
c) L'octroi des droits à prestations de vieillesse ou d'invalidité au titre des droits dérivés de l'emploi.
d) L'octroi de majoration de prestations à long terme d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour l'épouse à charge.
e) Les conséquences résultant de l'exercice avant l'adoption de la présente directive d'un droit d'option à l'effet de ne pas requérir de droits ou de ne pas contracter d'obligations dans le cadre d'un régime légal ;
qu'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 4 décembre 1986 (F.N V) relevait l'effet direct de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 79/7 restituant l'égalité de traitement pour les régimes légaux de Sécurité Sociale ; qu'en application de cette directive, lorsque les situations des hommes et des femmes sont identiques, aucune différence de traitement ne peut être admise ; que si l'éducation des enfants est assurée par un homme, les contraintes domestiques sont les mêmes que si elles avaient été assurées par une femme ; que les charges matérielles sont identiques ; que l'incidence sur la disponibilité physique et intellectuelle à l'activité professionnelle est la même ; que les situations sont donc comparables ; qu'il en a été jugé ainsi concernant le régime français de retraite de la fonction publique, par la Cour des Communautés Européennes qui dans l'arrêt GRIESMAR du novembre 2001 a consacré cette égalité ; que la mesure accordée aux femmes au moment de leur départ à la retraite ne porte pas remède aux problèmes qu'elles ont pu rencontrer dans leur carrière professionnelle et ne peut ainsi contribuer à aider les femmes leur vie durant à mener leur activité professionnelle sur un même pied d'égalité que les hommes ; qu'il y a lieu de relever que le principe de l'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du Traité tout comme le principe général de non discrimination dont il est une expression particulière présuppose que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins se trouvent dans des statuts comparables ; qu'il y a absence de lien entre la bonification en cause au principal et la période suivant l'accouchement pendant laquelle la mère bénéficie d'un congé de maternité et est absente de son service mais soulignons au contraire que cette bonification est liée à une autre période c'est à dire celle consacrée à l'éducation des enfants ; que le seul critère pour l'octroi de la bonification est celui de l'éducation au sens large du terme et n'est pas lié à l'accouchement ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon soutient que les avantages accordés aux femmes ne sont pas des rémunérations et qu'ils peuvent être exclus du champ d'application de l'article 7 de la Directive CE 79/7 du 19 décembre 1978 ; que l'article 119 du Traité CEE dispose :
«Que par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base au minimum est tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur à raison de l'emploi de ce dernier» ; que l'article 141 de la Directive 79/7 du 19 décembre 1978 dispose expressément :
«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe soit directement soit indirectement par référence, notamment en l'état matrimonial ou familial en particulier en ce qui concerne le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, le calcul des prestations...» ;
que dans l'arrêt GRIESMAR, la Cour a confirmé une jurisprudence déjà établie selon laquelle le lien de la pension de retraite et l'emploi d'un fonctionnaire étant directement fonction du temps de sa vie accomplie, le montant du taux calculé sur la base du traitement perçu au cours des six du même mois d'activité, la pension versée à une catégorie particulière de travailleurs en raison de la relation du travail constitue un élément de rémunération ; que les trimestres de l'assurance vieillesse sont calculés par rapport aux salaires annuels ayant donné lieu à cotisations au régime général ; qu'ils ne sont pas décomptés de date à date en additionnant le nombre de trimestres pendant lesquels il a été réellement travaillé, mais à partir des cotisations versées par l'assuré et donc basés sur la rémunération et un temps de travail ; que le Code de la Sécurité Sociale traite dans son titre V de l'ouverture du droit à la liquidation et au calcul des pensions de retraite ; que dans la section 2, il est question des périodes d'assurances, périodes équivalentes et périodes assimilées plus particulièrement dans l'article L.351-12 ; que selon l'article L.351-12 du Code de la Sécurité Sociale :
«La pension prévue aux articles L.351-l et L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.342-4. Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparée aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L.353-1» ;
que l'article L.342-4 du Code de la Sécurité Sociale stipule dans son deuxième alinéa :
«La pension...est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants - ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint...» ;
que l'article L.351-30 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
«La majoration prévue à l'article L.351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants ; elle est égale à 10 % du montant de la pension si à cette date, les conditions d'attribution sont remplies - Dans le cas contraire, elle est due à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies» ;
que ce sont donc sur les cotisations, sur les rémunérations perçues que sont calculés les droits à pension et non pas sur les périodes de travail effectivement effectuées ; que pour valider un trimestre il suffit d'avoir cotisé au cours de l'année civil sur un salaire horaire égal à deux fois le SMIG horaire ; que ce mode de calcul aboutit à valider un nombre de trimestres supérieur à celui qu'on aurait obtenu si on avait retenu les périodes travaillées de date à date ; que le montant de la retraite est calculé sur les salaires perçus au cours des 10 à 25 meilleures années et est comparable au calcul de celle des fonctionnaires basée sur les traitements perçus au cours des six derniers mois de travail ; que ces deux situations sont comparables et que traiter différemment deux situations identiques conduirait à une discrimination fondée non seulement entre sexe différents mais entre personnes de même sexe n'est pas justifié et ne peut être admise ; que le fait que le régime de retraite et de pension sont dissociés par le législateur ne doit pas induire cette discrimination ; que la garantie du système de retraite par répartition ne peut conduire la législation à faire dépendre le calcul des droits de retraite de l'évolution de l'espérance de vie ; que des considérations de politique sociale, d'organisation de l'Etat ou même des préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou pu avoir un rôle dans la fixation d'un régime par le législateur national ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du service ou si elle est directement fonction du temps de service et si son montant est calculé sur la base de rémunérations perçues par le travailleur ; que le montant de la majoration est fixé à 10% du montant de la pension ; que la majoration en cause subit les mêmes augmentations que la pension ; que ladite majoration trouve son fondement dans les rémunérations versées puisqu'elles sont en pourcentage du montant de la retraite elle-même basée sur les salaires ; qu'il y a bien une relation directe entre la rémunération et la majoration qui est en quelque sorte un complément de salaire ; que cette bonification ne doit pas être confondue avec la majoration d'assurance prévue aux articles L.351-4 et R.351-14 qui fixe la majoration à deux ans par enfant ; qu'en conséquence, la majoration pour bonification à un assuré qui a élevé trois enfants dans les conditions fixées est considérée comme une prolongation du temps de travail et donc d'une rémunération ; que dans ces conditions, ladite majoration ne peut donc être exclue du champ d'application de l'article 7 de la Directive CEE 79/7 du 19 décembre 1978 ; que l'article 3 de la Loi n° 2003/775 du 21 août 2003, portant réforme du régime des retraites est ainsi libellé :
«Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent» ;
que les hommes comme les femmes peuvent bénéficier de la majoration pour enfants élevés et à la charge de l'assuré ; que de plus fort en l'espèce, Monsieur Max X... est soumis à un statut particulier ; qu'il travaille dans un établissement de santé publique ; que sa situation peut être assimilée à celle de fonctionnaire ; que cette assimilation au statut de la fonction publique, le Tribunal la trouve dans l'article 75 du statut des praticiens hospitaliers relatif à la limite d'âge qui prévoit :
«...l'extension aux praticiens hospitaliers de l'article 4 de la Loi du 18 août 1936 sur le recul des limites d'âges applicables aux fonctionnaires de l'Etat pour tenir compte de la situation familiale» ;
que la Loi du 18 août 1936, article 4,1er alinéa dispose :
«Les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans, étant entendu que la notion d'enfant à charge est celle qui est définie par les lois et règlements en vigueur» ;
Il convient de souligner que ce recul est accordé de droit, qu'il s'agisse du père ou de la mère, ou même de l'un et de l'autre si chacun d'eux a des droits en application de la Loi du 18 août 1936. La notion d'enfant à charge est entendue au sens utilisé pour l'attribution des prestations familiales».
qu'au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les droits à majoration pour enfants sont ouverts au profit de Monsieur Max X... et qu'il pourra en bénéficier lors de la liquidation de sa pension de retraite ;

1) ALORS QUE l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité des Communautés européenne, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale ; que l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative à la mise en ..uvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui est applicable au régime général, permet aux Etats de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes, tels que l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont elles font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; que dès lors les hommes ne peuvent revendiquer le bénéfice de cet avantage à leur profit ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X..., qui relevait du régime général, pouvait bénéficier de la majoration d'assurance telle que prévu par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de sa pension de retraite, la Cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application ;

2) ALORS QUE si, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la majoration de durée d'assurance est susceptible d'être accordée sans distinction de sexe, c'est toutefois à la condition que l'homme apporte la preuve qu'il ait élevé seul un enfant ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... n'a pas élevé seul ses enfants ; qu'ainsi, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... en sa qualité de père avait seulement «contribué et participé à l'éducation et à l'ensemble des tâches matérielles y afférentes et toute action participant au bien être et à l'épanouissement de ses enfants» ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur X... le bénéfice de la bonification d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, partant, l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14263
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-14263


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14263
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