LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Altran technologies s'est pourvue le 21 avril 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2008 par la cour d'appel de Toulouse dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS ;
Qu'à la date du 8 avril 2009, et postérieurement au 17 février 2009, date du dépôt du rapport, la société Altran technologies a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF de la Haute-Garonne a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Altran technologies d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Altran technologies de son désistement ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.