LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 141-5 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a notifié à M. X..., au vu du rapport de son médecin-conseil, le 25 novembre 2003, une consolidation au 10 août 2003 de la rechute déclarée le 12 septembre 2001 de son accident du travail du 2 décembre 1986, et fixé son taux d'incapacité ; que M. X... ayant contesté cette décision auprès de la caisse, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'arrêt retient que la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois lui a été indiquée par lettre du 4 mai 2004 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et qu'il ne rapporte pas la preuve de la saisine de ladite commission avant le 4 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée dans la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ne pouvait se substituer à la décision de la caisse prévue par l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale et ne faisait pas courir contre l'assuré le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 880 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevables les recours de Monsieur X... en date des 8 novembre 2004 et 4 avril 2006,
AUX MOTIFS QUE par requêtes reçues au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 novembre 2004 et le 4 avril 2006, Monsieur X... a demandé de dire que la date de consolidation qui lui a été notifiée par la CPAM de l'Ain n'a pas acquis de caractère définitif, d'ordonner le maintien des indemnités journalières à compter du 10 août 2003 et de prononcer la nullité de la procédure ; qu'il résulte des dispositions des articles L 142-1, R 142-1 et R 142-8 du code de la sécurité sociale que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans le cadre d'un différend relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ne peut être que consécutive à la soumission des réclamations à la Commission de recours amiable de l'organisme considéré, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle la réclamation est formée ; qu'en l'espèce, la possibilité de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois a été indiquée à Monsieur X... par lettre responsive du 4 mai 2004 envoyée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ain ; que Monsieur X... prétend avoir saisi la Commission de recours amiable par lettre simple du 3 juillet 2004 dont il produit une photocopie ; que la Caisse soutient n'avoir pas reçu ce courrier dont elle aurait accusé réception comme elle en a l'obligation ; que Monsieur X... réplique que preuve de cette obligation n'est pas rapportée ; qu'il appartient cependant à Monsieur X... de prouver la saisine de la commission et non à la Caisse d'établir l'absence de saisine ; or, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, celle-ci ne pouvant résulter de son affirmation et de la photocopie d'une lettre prétendument envoyée mais dont l'envoi n'est pas établi ; que c'est, à bon droit, que le premier juge a déclaré le recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission, quant au recours du 15 février 2006, il est hors délai car postérieur au 4 juillet 2004 et donc également irrecevable,
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces qui leur sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre adressée le 10 mai 2004 au Directeur de la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale ne constituait pas une réclamation valant recours gracieux, qui aurait dû être transmise à la Commission de recours amiable, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, en ne recherchant pas si la lettre adressée par Monsieur X... au Directeur de la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale le 10 mai 2004 ne constituait pas une réclamation valant recours gracieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que Monsieur X... contestait la date de consolidation qui lui avait été notifiée par la CPAM de l'Ain le 25 novembre 2003, sans constater si cette notification répondait aux exigences de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte.