LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 décembre 2007), que suivant contrat à effet du 20 octobre 2001, M. X... a fait assurer son véhicule Seat Ibiza auprès de la société Mutuelle des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; que le 27 septembre 2002, M. D...
Y..., qui conduisait ce véhicule, a provoqué un accident dans lequel a péri Guillaume Z..., M. A... et M. B... ayant été blessés ; que la juridiction pénale, devant laquelle la MACIF avait été appelée, a, sur l'action civile, condamné cette dernière avec M. D...
Y... à verser une indemnité provisionnelle aux parties civiles ; que la MACIF a alors fait citer M. X... et M. D...
Y... devant la juridiction civile afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages étant appelé en déclaration de jugement commun ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Janet et D...
Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la MACIF visant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance passé en couverture du véhicule Seat Ibiza, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action civile engagée devant la juridiction pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; que l'assureur, qui a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance devant la juridiction pénale, ne peut l'invoquer devant la juridiction civile ; qu'en jugeant que la demande de la MACIF, qui n'avait pas présenté d'exception de nullité du contrat d'assurance devant le tribunal correctionnel et avait ainsi renoncé à s'en prévaloir, était recevable au motif que la forclusion, instituée par l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie contre son assuré, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 385-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en énonçant que la forclusion instituée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction civile et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une clause de non-garantie contre son assuré, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. D...
Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. D...
Y... et X... ; les condamne in solidum à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. D...
Y... et X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la MACIF visant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance passé avec Monsieur X...le 18 octobre 2001 en couverture du véhicule SEAT IBIZA 9216 XC 71 ;
Aux motifs propres que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait en premier lieu valoir que la MACIF, n'ayant pas soulevé devant le Tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance, encourt tant à son égard qu'à l'égard des victimes, la forclusion prévue à l'article 385-1 du Code de procédure pénale ; que, d'abord, la forclusion instituée par ce texte ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie contre son assuré ; qu'ensuite cette règle, qui prévoit encore qu'elle ne peut avoir pour effet de remettre en question les obligations de l'assureur envers les victimes, est opposable au Fonds de garantie qui, s'il intervient de façon subsidiaire, a précisément pour rôle, aux termes des dispositions des articles L 421-1 et R 421-4 du Code des assurances, d'indemniser les victimes de dommages dont l'auteur n'est pas assuré, et dont les droits pourront ainsi être préservés ; qu'il s'ensuit que la MACIF, qui est en toute hypothèse recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance à l'égard de Monsieur X..., ne peut y être jugée forclose à l'égard du Fonds de garantie, en sorte que le présent arrêt sera, en ce qui concerne notamment la décision à intervenir sur l'exception ainsi soulevée par l'assureur, opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Et aux motifs adoptés que la forclusion instituée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie, sans toutefois que puissent être remises en question les obligations de l'assureur envers la victime, telles qu'elles ont été fixées par le juge pénal ; que c'est donc à tort que Messieurs D...
Y... et X... soutiennent que la MACIF serait forclose dans son action pour n'avoir pas soulevé l'exception de nullité du contrat devant le Tribunal correctionnel ;
Alors que dans le cadre de l'action civile engagée devant la juridiction pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; que l'assureur, qui a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance devant la juridiction pénale, ne peut l'invoquer devant la juridiction civile ; qu'en jugeant que la demande de la MACIF, qui n'avait pas présenté d'exception de nullité du contrat d'assurance devant le Tribunal correctionnel et avait ainsi renoncé à s'en prévaloir, était recevable au motif que la forclusion, instituée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie contre son assuré, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 385-1 du Code de procédure pénale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurances passé entre la MACIF et Monsieur X...le 18 octobre 2001 en couverture du véhicule SEAT IBIZA 9216 XC 71 ;
Aux motifs qu'il n'est ni contesté, ni par Monsieur X...ni par Monsieur D...
Y..., d'une part, que le premier a été désigné à l'origine à la MACIF en qualité de conducteur principal du véhicule SEAT IBIZA assuré auprès de cette mutuelle, d'autre part, que le second, après avoir obtenu son permis de conduire le 29 mai 2002, en est devenu, par la suite, le conducteur habituel ; que la divergence entre les parties porte sur la déclaration à l'assureur de ce changement de conducteur principal du véhicule SEAT, qui a été effectuée, selon les appelants, qui n'a pas eu lieu, selon l'intimée ; que la MACIF, revendiquant le bénéfice de l'article L 113-8 du Code des assurances, a charge de preuve de l'omission de déclaration intentionnelle qu'elle reproche ainsi à Monsieur X... ; qu'elle produit à cet effet deux attestations recueillies auprès de son assuré et de Monsieur D...
Y... ; que, dans ces deux attestations dont ils ne démontrent pas qu'elles auraient été obtenues dans des circonstances ayant altéré leur libre arbitre ou l'expression de leurs propos, et dont ils ne contestent pas la conformité aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile non édictées à peine de nullité, Monsieur X... et Monsieur D...
Y... reconnaissent que le second, utilisateur habituel du véhicule SEAT, n'a pas été déclaré à la MACIF en tant que conducteur principal de ce véhicule, et ceci afin de ne pas exposer l'assuré au règlement d'une cotisation d'assurance beaucoup plus élevée, qu'induisait de fait la qualité de jeune conducteur de Monsieur D...
Y... ; qu'il résulte de ces attestations que Monsieur X... a dissimulé de façon délibérée à l'assureur-dont il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance du certificat d'immatriculation du véhicule SEAT IBIZA établi également au nom de Monsieur D...
Y... – que celui-ci était devenu, en cours de contrat, le conducteur principal du véhicule SEAT IBIZA ; qu'à cet égard, ni l'absence de production par l'intimée du formulaire de déclaration du risque prévu à l'article L 113-2 du Code des assurances, ni l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle son épouse aurait donné pour instruction à un préposé de l'assureur de mentionner Monsieur D...
Y... en qualité de conducteur principal du véhicule SEAT IBIZA, ne sont de nature à contredire les aveux explicites de Messieurs X...et D...
Y..., étant en particulier observé sur ce second point, que la MACIF a adressé le 6 août 2002 à son assuré un courrier, dans lequel elle indiquait avoir pris acte de la désignation de Monsieur D...
Y... en qualité de conducteur principal du second véhicule assuré par Monsieur X..., de marque Citroën, qui n'a soulevé ni protestation, ni réserve ni demande de rectification de la part de l'assuré ; qu'il s'ensuit que les appelants échouent à contredire la preuve rapportée par la MACIF de l'omission de déclaration commise intentionnellement par Monsieur X... ; que la dissimulation à l'assureur de l'identité du véritable conducteur principal du véhicule assuré a diminué l'opinion que celui-ci pouvait avoir du risque garanti, dès lors que, ainsi que l'ont observé avec pertinence les premiers juges, la substitution d'un conducteur jeune et novice à un conducteur expérimenté et possédant d'excellents antécédents de conduite aggravait objectivement ce risque ;
Alors que devant les juges du fond, Messieurs X...et D...
Y... (conclusions p. 5) se prévalaient de l'erreur commise par la MACIF, qui avait inscrit ce dernier comme conducteur principal du véhicule SAXO, conduit en fait par Monsieur X..., et inscrit celui-ci comme conducteur du véhicule SEAT IBIZA malgré ses demandes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de Messieurs X...et D...
Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs X...et D...
Y... de leurs demandes visant voir à mettre en oeuvre la responsabilité de la MACIF en raison d'un manquement à son devoir pré-contractuel d'information ;
Aux motifs que Messieurs X...et D...
Y... reprochent à la MACIF de n'avoir pas rempli son devoir d'information à l'égard de Monsieur X..., en omettant de l'informer de ce qu'elle refusait d'assurer Monsieur D...
Y... pour la conduite du véhicule SEAT IBIZA ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt énoncés ci-dessus que le remplacement de Monsieur X... par Monsieur D...
Y... en qualité de conducteur principal de ce véhicule n'a pas été porté à la connaissance de la MACIF ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à reprocher à l'assureur de n'avoir pas délivré une information qu'il n'était pas en mesure, ou qu'il n'avait pas lieu, de fournir ;
Alors que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance du véhicule SAXO souscrit par Monsieur X... avait été modifié et que le formulaire de déclaration du risque n'avait pas été remis à l'assuré, la Cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 6) si la MACIF avait informé l'assuré des conséquences de cette modification, au regard notamment de l'autre contrat relatif à la SEAT IBIZA ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances.