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28/05/2009 | FRANCE | N°08-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-12272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., travailleur indépendant, a sollicité de l'Organic Midi-Pyrénées (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive, en raison de douleurs invalidantes ne lui permettant plus d'exercer ; que, contestant le refus de la caisse, il a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'ass

uré, l'arrêt retient que l'expert commis en application de l'article R. 143-27 du co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., travailleur indépendant, a sollicité de l'Organic Midi-Pyrénées (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive, en raison de douleurs invalidantes ne lui permettant plus d'exercer ; que, contestant le refus de la caisse, il a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'assuré, l'arrêt retient que l'expert commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, se référant à l'avis du précédent expert qui concluait à une "invalidité totale et définitive à son emploi de mécanicien et de garagiste", en a déduit qu'à la date du 1er septembre 2004 l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle venait de constater que l'expert avait fondé son avis limitant l'invalidité, non sur des données ou des constats médicaux, mais sur une déduction a contrario de l'avis du médecin commis en première instance, alors, d'autre part, que la limite que fixait ce premier avis n'était étayée par aucune considération médicale, et alors enfin que l'assuré produisait un compte-rendu d'examen médical fait à sa demande et un document complémentaire expliquant que la pathologie dont il souffrait, parce qu'elle évoluait nécessairement vers une aggravation, excluait la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle, la Cour nationale à laquelle il appartenait dans ces circonstances de faire vérifier si l'invalidité dont était atteint l'assuré était, d'un point de vue médical, totale et définitive pour toute activité rémunératrice, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse Organic de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse Organic de Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la caisse Organic Midi-Pyrénées du 11 janvier 2005 lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er septembre 2004, l'intéressé ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2004, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er du règlement annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause » (arrêt attaqué, p. 4, § 4) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans son mémoire d'appel (p. 4, § 4), M. X... se prévalait expressément des conclusions du docteur Z... qui, après l'avoir examiné, avait retenu que l'intéressé n'était en mesure d'exercer ni son activité de mécanicien, ni aucune autre activité professionnelle ; qu'il versait aux débats les éléments médicaux correspondants (productions n° 4 et 5 annexées à son mémoire) ; qu'en considérant, dès lors, que l'intéressé ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, sans se livrer au moindre examen des rapports du docteur Z..., ni, a fortiori, préciser les raisons qui la conduisaient à l'écarter, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12272
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-12272


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12272
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