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28/05/2009 | FRANCE | N°07-21490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 07-21490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que Mme Siar X..., salariée de la Fondation Rothschild en qualité d'aide soignante, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2000, le certificat médical établi le 1er juillet 2000 faisant état d'un lumbago ; que par jugement irrévocable du 18 juillet 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) devait prendre en charge les conséquences de cet a

ccident au titre de la législation professionnelle ; que suivant l'avi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que Mme Siar X..., salariée de la Fondation Rothschild en qualité d'aide soignante, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2000, le certificat médical établi le 1er juillet 2000 faisant état d'un lumbago ; que par jugement irrévocable du 18 juillet 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) devait prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que suivant l'avis de son médecin-conseil selon lequel l'assurée était apte à reprendre un travail le 6 octobre 2001, la caisse a informé l'intéressée que les indemnités journalières lui seraient servies jusqu'au 5 octobre 2001 ; que la caisse a maintenu sa décision après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; que Mme Siar X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours pour demander le maintien des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2003, date de la consolidation de son état ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Siar X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ; qu'en se bornant à relever que le docteur Y... avait conclu que Mme Siar X... ne se trouvait pas, du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001, retenant ainsi la possibilité de reprise de travail comme terme du versement de l'indemnité, sans rechercher, ni faire rechercher par l'expert, si cette reprise de travail était consécutive à la guérison complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les indemnités journalières ne sont dues que jusqu'à la fin de la période d'incapacité de travail, même si l'état de la victime n'est pas consolidé à cette date ;

Et attendu que la cour d'appel retient que c'est aux termes d'une expertise claire, précise, complète et circonstanciée que le docteur Y... a conclu que Mme Siar X... ne se trouvait pas du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000 dans l'incapacité de reprendre le travail à compter du 6 octobre 2001 ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Siar X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Siar X... avait soutenu que, lorsque l'accident révèle une pathologie préexistante restée jusque-là ignorée et n'ayant entraîné aucune constatation d'invalidité, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit intervenir même si cet état de fond se trouve être la cause certaine de la dégradation de l'état physique, ou en tout cas la cause principale ; qu'en se bornant à relever, dans les motifs de son arrêt ci-dessus rappelés que le docteur Y... a conclu que Mme Siar X... ne se trouvait pas du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont Mme Siar X... faisait état ainsi que tous les faits nouveaux intervenus après la précédente expertise déjà très complète, et que les éléments qu'elle produit n'étaient pas de nature à contredire les conclusions du docteur Y... sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle dès le 6 octobre 2001 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et alors que Mme Siar X... ne fournissait dans ses conclusions aucun élément précis sur son état antérieur, la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Siar X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton et Ortscheidt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour Mme Siar X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté Madame Z...
Z... de ses demandes tendant à la rétablir dans ses droits au versement d'indemnités journalières majorées pour accident de travail, à compter du 5 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ; qu'en l'espèce, c'est aux termes d'une expertise claire, précise, complète et circonstanciée, que le Docteur Y... a conclu que Madame Z...
X... ne se trouvait pas, du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001 ; que c'est dès lors en vain, l'expert ayant pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont Madame Z...
X... fait état dans sa plaidoirie ainsi que tous les faits nouveaux intervenus après l'expertise déjà très complète du Docteur A..., que l'appelante conteste ces nouvelles conclusions expertales et sollicite le maintien de ses prestations ; qu'en conséquence les éléments qu'elle produit n'étant pas de nature à contredire les conclusions du docteur Y... sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle dès le 6 octobre 2001, la Caisse primaire d'Assurance Maladie a, à bon droit, suspendu le versement des indemnités journalières à cette date ; que le jugement sera donc confirmé ;

ALORS QUE l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ; qu'en se bornant à relever que le Docteur Y... avait conclu que Madame Z...
X... ne se trouvait pas, du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001, retenant ainsi la possibilité de reprise de travail comme terme du versement de l'indemnité, sans rechercher, ni faire rechercher par l'expert, si cette reprise de travail était consécutive à la guérison complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Madame Z...
X... de ses demandes tendant à la rétablir dans ses droits au versement d'indemnités journalières majorées pour accident de travail, à compter du 5 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ; qu'en l'espèce, c'est aux termes d'un expertise claire, précise, complète et circonstanciée, que le Docteur Y... a conclu que Madame Z...
X... ne se trouvait pas du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001 ; que c'est dès lors en vain, l'expert ayant pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont Madame Z...
X... fait état dans sa plaidoirie, ainsi que tous les faits nouveaux intervenus après l'expertise déjà très complète du Docteur A..., que l'appelante conteste ces nouvelles conclusions expertales et sollicite le maintien de ses prestations ; qu'en conséquence les éléments qu'elle produit n'étant pas de nature à contredire les conclusions du docteur Y... sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle dès le 6 octobre 2001, la Caisse primaire d'Assurance Maladie a à bon droit suspendu le versement des indemnités journalières à cette date, que le jugement sera donc confirmé ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Z...
X... avait soutenu que, lorsque l'accident révèle une pathologie préexistante restée jusque-là ignorée et n'ayant entraîné aucune constatation d'invalidité, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit intervenir même si cet état de fond se trouve être la cause certaine de la dégradation de l'état physique, ou en tout cas la cause principale ; qu'en se bornant à relever, dans les motifs de son arrêt ci-dessus rappelés que le Docteur Y... a conclu que Madame Z...
X... ne se trouvait pas du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000, dans l'incapacité de travail à compter du 6 octobre 2001, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21490
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°07-21490


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21490
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