LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Z... et M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 01-12. 857), que M. B..., dit Aldo C..., et Mme Françoise D..., son épouse (les époux X...), ayant acquis tous les lots constituant les bâtiments B et C des trois bâtiments anciens de la copropriété située... aux fins de réhabilitation et de location ont assuré leurs parties privatives auprès des AGP, devenus Uni Europe puis Axa courtage (Axa), tandis que le syndicat des copropriétaires (le SDC) assurait les parties communes ainsi que les parties privatives des copropriétaires, parmi lesquels les époux X..., auprès de la société Mutuelles du Mans (la MMA) ; qu'un incendie ayant entièrement détruit les bâtiments B et C et certains lots du bâtiment A, M. X... et le syndic de la copropriété ont, le 27 mars 1992, déclaré accepter une offre indemnitaire de Uni Europe à hauteur de 181 116 euros (1 188 042 francs) ; qu'en raison des retards apportés à la reconstruction des lieux, les époux X... ont, le 31 octobre 1994, saisi un tribunal de grande instance en demandant la condamnation du SDC au paiement de leurs pertes de loyers, et celle de leur assureur Uni Europe au paiement du solde d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée prévues dans l'offre ; que le SDC a alors appelé en garantie les anciens syndics M. Y... et Mme Z..., et la MMA, en qualité d'assureur du syndicat pour demander, notamment, la condamnation in solidum de la MMA et d'Axa à verser, tant à son profit qu'à celui des époux X... la somme prévue au titre de l'indemnité différée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 130 088 euros (853 324 francs) au titre de l'indemnité immédiate et de leur demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts sur cette somme, formulée à l'encontre de Axa, alors, selon le moyen :
1° / qu'à peine de nullité, le contrat doit porter sur un objet déterminé au moment de sa conclusion ; que ce même principe est posé par le code des assurances dont le principe indemnitaire exclut toute évaluation forfaitaire comme l'amalgame ou l'absence de détermination exacte des dommages à réparer et du quantum de chaque indemnité revenant aux victimes, surtout en cas de pluralités d'assurés ; que d'après les propres constatations de l'arrêt, " la lettre d'acceptation ne mentionne (...) pas l'objet de l'indemnité ainsi acceptée " de même que " dans le procès-verbal portant accord sur l'indemnité, celle-ci a été fixée forfaitairement, sans référence à des valeurs de reconstructions " ; qu'en retenant cependant que l'indemnisation proposée concernait l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié et non l'indemnisation des seules parties privatives des époux X..., quand l'offre et l'acceptation d'indemnisation étaient pourtant nulles, la cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil ;
2° / que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, qu'en interprétant une clause obscure et ambiguë en faveur de l'assureur en considérant qu'il était établi que l'indemnisation acceptée par M. X... et Mme Z... le 27 mars 1992 concernait l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié et non l'indemnisation des seules parties privatives des époux X..., copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1162 du code civil ;
3° / que l'assureur qui tarde à régler l'indemnité d'assurance de chose doit, à compter de la sommation de payer, s'acquitter des intérêts moratoires ; que le paiement fait sur le principal et les intérêts s'impute en premier lieu sur les intérêts quand il n'est pas intégral ; qu'ainsi, en versant une somme d'argent à son créancier, l'assureur éteint d'abord sa dette d'intérêts moratoires puis sa dette d'indemnité d'assurance à concurrence du montant de la somme ; qu'en l'espèce ils faisaient valoir que, suite à l'incendie survenu le 7 juin 1989, ils avaient vainement mis en demeure Axa et la MMA, par courriers en forme recommandés RAR des 4 juillet et 23 décembre 1989 suivis de l'assignation en référé provision-expertise en date du 25 janvier 1991, de régler les indemnités dues et que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 4 juillet 1992 à la demande de l'assureur, avait subordonné l'acceptation de l'offre d'indemnités au paiement des intérêts de retard ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'indemnité immédiate, dont les versements intervenus tardivement se sont échelonnés entre le 4 octobre 1991 et le 1er octobre 1992- soit après communication du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 1992, qu'Uni Europe avait posé comme préalable au règlement de l'indemnité promise à M. E..., n'était pas productive d'intérêts légaux, en raison des vaines mises en demeure intervenues dès juillet 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 113-5 du code des assurances et 1153 du code civil ;
4° / qu'une assignation en référé en paiement d'une provision constitue une sommation de payer faisant courir les intérêts moratoires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les indemnités immédiates, dont le paiement a été effectué postérieurement à l'introduction, le 25 janvier 1991, du référé provision par les époux X... à l'encontre de MMA, d'Axa et du syndic, n'étaient pas, à tout le moins, productives d'intérêts à compter de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 du code des assurances et 1153 du code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1129 et 1162 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis à son examen qui, sans violer les textes visés au moyen, a retenu que l'indemnisation acceptée par M. X... et Mme Z... le 27 mars était l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié et non l'indemnisation des seules parties privatives de M. X... ;
Et attendu, sur les troisième et quatrième branches, qu'ayant constaté que le paiement de l'indemnité, fixée par l'accord du 27 mars 1992, était intervenu avant leurs réclamations contenues dans les assignations délivrées par les époux X... contre le SDC devant le tribunal de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autre recherche, a débouté les époux X... de leur demande des intérêts moratoires sur cette indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la somme de 51 027, 43 euros au paiement de laquelle Axa a été condamnée, au titre de l'indemnité différée, ne produirait intérêt qu'à compter du 18 juin 1997 et de les débouter de leur demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'en cas de cumul d'assurances, le souscripteur d'une assurance pour le compte d'une personne déterminée peut agir, dans l'intérêt du bénéficiaire, à l'encontre de l'un des assureurs, débiteurs solidaires, en exécution tant du contrat d'assurance pour compte que de celui souscrit personnellement par le bénéficiaire ; qu'ainsi, en demandant, dans ses actes des 11, 12 et 20 janvier 1995, que l'indemnité différée, due par la société Axa produise intérêt tant à son égard qu'à celui des époux X..., le SDC a formulé cette demande, en sa qualité de souscripteur de l'assurance pour compte, au bénéfice des époux X... et en sa qualité de gestionnaire des parties communes ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... n'avaient sollicité le paiement des intérêts légaux qu'à compter du 18 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 121-4 du code des assurances ;
2° / que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts quand ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions de première instance du 22 juin 1998, les époux X... ont sollicité " la capitalisation des intérêts échus des sommes par eux réclamées conformément à l'article 1154 du code civil " ; qu'en retenant cependant que la capitalisation des intérêts n'avait pas lieu d'être ordonnée dans la mesure où elle avait été demandée la première fois en cause d'appel le 30 juillet 2004, soit postérieurement au paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que seul le bénéficiaire du cumul d'assurances a qualité pour agir contre l'un quelconque des assureurs pour la réparation de ses dommages ;
Et attendu, sur la seconde branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré, sans méconnaître les termes du litige, que les époux X... avaient demandé la capitalisation des intérêts sur le paiement de l'indemnité différée pour la première fois par des conclusions en date du 30 juillet 2004, soit après le paiement de cette indemnité, de sorte que l'anatocisme ne pouvait plus être prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes au titre d'une indemnité pour pertes de loyers contre Axa et de les condamner à rembourser à cette dernière la somme de 62 427, 87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; qu'en poursuivant le SDC sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont nécessairement interrompu la prescription tant à l'égard de ce dernier que de la MMA, assureur du syndicat et d'eux-mêmes, et de leur autre assureur, Axa ; qu'en considérant néanmoins que leur action, introduite en 1997, à l'encontre d'Axa était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1206, 2244 et 2249 du code civil ;
2° / qu'en présence d'assurances cumulatives, le fait pour un syndicat de copropriétaires, souscripteur d'une assurance dommage pour le compte d'un copropriétaire, d'appeler en garantie l'assureur, a pour effet d'interrompre à l'égard des assureurs, débiteurs solidaires des assurances cumulatives, la prescription biennale qui court à l'encontre du copropriétaire bénéficiaire de ces assurances ; qu'en déclarant prescrite leur action à l'encontre d'Axa, après avoir pourtant constaté que SDC, souscripteur d'un contrat d'assurance pour leur compte, avait appelé en garantie la MMA et Axa interrompant ainsi la prescription à leur bénéfice, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 112-1 et L. 121-4 du code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2249 du code civil ;
3° / que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait et entraîne, pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en l'état des versements effectués par les deux assureurs à titre d'acomptes sur les indemnités dont ils sont codébiteurs solidaires à l'égard de leurs assurés respectifs, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la prétendue acquisition de la prescription au profit d'Axa sans violer l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient la condamnation in solidum d'Axa et du SDC, de sorte que le SDC et Axa n'étant pas débiteurs solidaires, l'assignation des époux X... dirigée contre le syndicat n'avait pu interrompre la prescription biennale de l'action en indemnisation contre l'assureur ; qu'il s'ensuit que, sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel a, à bon droit déclaré irrecevable l'action des époux X... contre Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à la condamnation de la MMA au paiement d'une indemnité pour pertes de loyers et de les condamner, solidairement avec le SDC à payer à la MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'assurances cumulatives générant une solidarité entre les assureurs, l'assuré qui a formé en première instance des demandes d'indemnité pour pertes de loyers à l'encontre d'un des assureurs, est recevable en cause d'appel à former de telles demandes à l'encontre de l'autre assureur, codébiteur de ces indemnités, garanties par les contrats d'assurance ; qu'en déclarant cependant qu'ils n'étaient pas recevables à demander, pour la première fois en appel, la condamnation de la MMA au paiement d'indemnités pour pertes de loyers, après avoir pourtant constaté qu'une telle demande avait bien été faite en première instance à l'encontre d'Axa, codébiteur solidaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du code des assurances, ensemble les articles 1202 et suivants du code civil ;
2° / qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties ; que la personne appelée en garantie a la qualité de partie ; qu'ainsi, en considérant que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas le droit de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas conclu en première instance et à ce titre d'intimer le garant, en l'espèce la MMA, garante du SDC, au titre d'une perte de loyer, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que si la solidarité emporte une présomption de représentation entre deux codébiteurs solidaires, cette représentation mutuelle cesse dès lors que les deux débiteurs solidaires sont représentés à l'instance ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne pouvaient bénéficier des prétentions soulevées par le SDC à l'encontre de la MMA pour pouvoir introduire de nouvelles demandes en cause d'appel, pas plus qu'ils ne pouvaient prétendre que leurs demandes formées contre Axa valaient contre la MMA ;
Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a exactement décidé que la demande des époux X... d'une condamnation de la MMA au titre d'une perte de loyers, demande qui n'avait pas été présentée en première instance, était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité pour perte de loyers formée contre le SDC, alors, selon le moyen, que le SDC est responsable de ses carences dans la gestion d'un sinistre ; que les époux X... ont mis en évidence depuis le début du litige les carences du SDC, qui n'a pas cherché à combattre l'inertie de son assureur ayant entraîné une absence d'indemnisation pendant plus de quatre années, un démarrage tardif de la reconstruction de l'immeuble, dû à cette résistance, et des désordres résultant de son inachèvement qui est la conséquence directe du refus des assureurs de rembourser le montant des factures réglés aux entreprises par les époux X... pour le compte du syndicat, autant de circonstances les ayant placés dans l'impossibilité d'exiger la reprise du chantier afin de pouvoir relouer leurs lots ; qu'en effet, ils ont été délibérément privés de leurs capitaux propres qui devaient servir à la réalisation de la part de travaux que la MMA soutient avoir laissée à leur charge au titre de la réfaction pour vétusté ; qu'ainsi, en les déboutant de leur demande à l'encontre du SDC sans s'expliquer sur ces éléments déterminants de la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le SDC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre son assureur, la MMA ;
Mais attendu que, par voie de conséquence du rejet du premier moyen du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le SDC fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires contre M. Y..., syndic de la copropriété maintenu en fonction pour la gestion du sinistre et contre Mme Z..., syndic de la copropriété de décembre 1990 à novembre 1993 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z..., alors syndic de la copropriété, avait accepté au nom de celle-ci l'offre indemnitaire négociée entre les experts le 27 mars 1992 et avait fait avaliser cette acceptation lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 1992 ; que les sommes prévues à cet accord avaient été réglées à l'exception de l'indemnité différée dont le SDC ne demandait pas le paiement à son profit ; que le SDC ne pouvait se prévaloir d'une quelconque faute du syndic Y... dont les interventions étaient antérieures à l'acceptation par Mme Z... de la proposition d'indemnité du 27 mars 1992 ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir d'une faute à l'encontre de Mme Z... après avoir entériné l'acceptation par elle de la proposition indemnitaire ;
Que par ces constatations et énonciations faisant ressortir que le préjudice avait été réparé, la cour d'appel, qui en a déduit que le SDC ne pouvait plus invoquer de fautes des syndics, a, justifiant légalement sa décision, nécessairement répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Et attendu que les autres griefs du premier moyen du pourvoi provoqué ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les époux X... et le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me F..., avocat aux Conseils pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de paiement en deniers ou quittances de la somme de 130. 088 euros (853. 324 francs) au titre de l'indemnité immédiate et de leur demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts sur cette somme, formulée à l'encontre de AXA COURTAGE ;
Aux motifs que « la lettre d'acceptation datée du 27 mars 1992, signée de Monsieur X..., en qualité " d'assuré copropriétaire " et de Madame Z..., en qualité de " syndic de la copropriété ", mentionne l'accord des signataires sur la " proposition des experts " ayant fixé l'indemnité lors de l'expertise amiable et contradictoire, à la somme de 1 188 042 FRANCS, dont 49 480 FRANCS à payer au CONSEIL D'ADMINISTRATION, 503 844 FRANCS en indemnité de règlement immédiat (les acomptes de 200 000 FRANCS versés à Monsieur X... et 100 000 FRANCS à Madame Z... étant déduits), et 334 718 FRANCS en indemnité de règlement différé sur présentation des factures ; Attendu que la lettre d'acceptation précise que ces sommes doivent être payées conformément aux termes du contrat d'assurances N° 12 907 233 qui est la référence du contrat liant Monsieur X... à son assureur AGP devenu UNI EUROPE puis AXA COURTAGE ; Attendu que la lettre d'acceptation ne mentionne toutefois pas l'objet de l'indemnité ainsi acceptée ; que celui-ci résulte du procès-verbal d'expertise signé le 6 avril 1992, à la suite d'un transport sur les lieux le 27 mars précédent des experts G... pour UNI EUROPE, TRILLARD pour CDA, choisi conjointement par Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires (ainsi qu'il résulte de la délégation d'honoraires signée par eux le 27 mars 1992, ainsi que des écritures de Madame Z... du 24 juillet 1997 devant le tribunal de grande instance de LISIEUX) et DELPLACE pour la MMA ; Attendu que le procèsverbal fixe à 1. 138. 042 FRANCS les indemnités dues pour le " Bâtiment " et à 50. 000 FRANCS l'indemnité due pour les " embellissements ", soit un total de 1 188 042 FRANCS, et mentionne que celles-ci devraient être réglées à Monsieur K...; qu'ensuite le même document indique qu'au titre du recouvrement ", les garanties accordées par la MMA au Syndicat des copropriétaires, selon le contrat N° 4675819, " sont identiques à celles accordées par UNI EUROPE " à Monsieur K..., le recouvrement étant de 1. 088. 562 FRANCS ; Attendu que le contrat N° 12907233 souscrit par Monsieur K...le 16janvier 1987 auprès de UNI EUROPE devenu AXA l'assurait en tant que " propriétaire " pour 230 m2 ; que le contrat N° 4675819 souscrit le 20 mars 1976 par le Syndicat des copropriétaires auprès de la MMA assurait le bâtiment de 512 m2 dans sa totalité ; Attendu qu'il se déduit de la lecture combinée de ces pièces que la proposition des experts, acceptée par Monsieur K..., a donc été de 1. 188. 042 FRANCS, somme recouverte par MMA à hauteur de 1. 088. 562 FRANCS ; Attendu qu'en cas de cumul d'assurances, une procédure commune d'indemnisation permet aux assurés d'être réglés par l'assureur de leur choix ; qu'en l'espèce, c'est UNI EUROPE qui a pris en charge le versement des indemnités, sauf la somme de 100. 000 FRANCS qui a été payée directement par MMA à Madame L..., es qualité de syndic, par chèque du 16 octobre 1991 ; Attendu que par courrier du 3 juin 1992 adressé à la MMA, l'assureur UNI EUROPE a réclamé à celle-ci le montant de 668. 397 FRANCS résultant du partage entre eux de l'indemnité totale avancée par UNI EUROPE, déduction faite de la somme de 100. 000 FRANCS payée par MMA ; Attendu que l'ensemble de ces éléments établit que l'indemnisation acceptée par Monsieur K...et Madame L... le 27 mars 1992 est l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié sis au 22 / 24 rue des Lingots et non l'indemnisation des seules parties privatives de Monsieur K..., copropriétaire ; Attendu que le paiement de l'indemnité acceptée est intervenu de la façon suivante : • 200. 000 FRANCS versé le 4 octobre 1991 par UNI EUROPE à Monsieur K..., • 100. 000 FRANCS versé le 16 octobre 1991 par MMA à Madame L..., • 49 480 FRANCS versé le 5 mai 1992 par UNI EUROPE à CONSEIL D'ADMINISTRATION, • 503. 844 FRANCS versé le 1er octobre 1992 par UNI EUROPE au Syndicat des copropriétaires, Attendu que tous ces paiements sont donc intervenus avant les assignations délivrées les 31 octobre, 3 et 7 novembre 1994 par les époux K...contre le Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de LISIEUX ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner AXA COURTAGE au paiement de ces sommes et que les appelants doivent être déboutés de cette demande ainsi que celles subséquentes de condamnation à l'intérêt au taux légal et à la capitalisation » (arrêt attaqué, p. 9 s.) ;
1 / Alors que, d'une part, à peine de nullité, le contrat doit porter sur un objet déterminé au moment de sa conclusion ; que ce même principe est posé par le Code des assurances dont le principe indemnitaire exclut toute évaluation forfaitaire comme l'amalgame ou l'absence de détermination exacte des dommages à réparer et du quantum de chaque indemnité revenant aux victimes, surtout en cas de pluralité d'assurés (articles L 113-5, L 121-1, L 122-2 et L 121-4 du Code précité) ; que d'après les propres constatations de l'arrêt, « la lettre d'acceptation ne mentionne (…) pas l'objet de l'indemnité ainsi acceptée » de même que « dans le procès-verbal portant accord sur l'indemnité, celle-ci a été fixée forfaitairement, sans référence à des valeurs de reconstruction » ; qu'en retenant cependant que l'indemnisation proposée concernait l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié et non l'indemnisation des seules parties privatives des époux X..., quand l'offre et l'acceptation d'indemnisation était pourtant nulle, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
2 / Alors que, d'autre part, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, qu'en interprétant une clause obscure et ambiguë en faveur de l'assureur en considérant qu'il était établi que l'indemnisation acceptée par Monsieur X... et Madame Z... le 27 mars 1992 concernait l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié et non l'indemnisation des seules parties privatives des époux X..., copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil ;
3 / Alors que, de troisième part, l'assureur qui tarde à régler l'indemnité d'assurance de chose doit, à compter de la sommation de payer, s'acquitter des intérêts moratoires ; que le paiement fait sur le principal et les intérêts s'impute en premier lieu sur les intérêts quand il n'est pas intégral ; qu'ainsi, en versant une somme d'argent à son créancier, l'assureur éteint d'abord sa dette d'intérêts moratoires puis sa dette d'indemnité d'assurance à concurrence du montant de la somme ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que, suite à l'incendie survenu le 7 juin 1989, ils avaient vainement mis en demeure AXA COURTAGE et la MMA, par courriers en forme recommandés RAR des 4 juillet et 23 décembre 1989 suivis de l'assignation en référé provision-expertise en date du 25 janvier 1991, de régler les indemnités dues et que l'Assemblée générale des copropriétaires, réunie le 4 juillet 1992 à la demande de l'assureur, avait subordonnée l'acceptation de l'offre d'indemnités au paiement des intérêts de retard ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'indemnité immédiate, dont les versements intervenus tardivement se sont échelonnés entre le 04 octobre 1991 et le 1er octobre 1992 — soit après communication du procès verbal de l'assemblée générale du 04 juillet 1992, qu'UNI Europe avait posé comme préalable au règlement de l'indemnité promise à Monsieur X... —, n'était pas productive d'intérêts légaux, en raison des vaines mises en demeure intervenues dès juillet 1989, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153 du Code civil ;
4 / Alors qu'en tout état de cause, une assignation en référé en paiement d'une provision constitue une sommation de payer faisant courir les intérêts moratoires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les indemnités immédiates, dont le paiement a été effectué postérieurement à l'introduction, le 25 janvier 1991, du référé provision par les époux X... à l'encontre de la MMA, d'AXA COURTAGE et du syndic, n'étaient pas, à tout le moins, productives d'intérêts à compter de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 51 027, 43 au paiement de laquelle la société AXA COURTAGE a été condamnée, au titre de l'indemnité différée, ne produirait intérêt qu'à compter du 18 juin 1997 et d'avoir débouté les époux X... de leur demande de capitalisation des intérêts ;
Aux motifs que « le jugement dont appel a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de paiement de l'indemnité différée (334. 718 FRANCS) motifs pris de ce qu'ils n'avaient pas justifié de l'exécution de la reconstruction par la production de mémoires ou factures, ni d'une impossibilité absolue à reconstruire ; Attendu que le procès-verbal d'expertise signé le 6 avril 1992, qui a précisé l'accord d'indemnisation intervenu le 27 mars précédent, mentionne que " la garantie en bâtiment et embellissements est acquise en valeur de reconstruction à neuf limitée au ¼ avec pertes indirectes de 10 % " ; que le contrat qui lie Monsieur X... à UNI EUROPE prévoit une indemnisation égale à la valeur de reconstruction sauf si la valeur vénale, vétusté déduite, est inférieure à la valeur de reconstruction, auquel cas l'indemnité est du montant de la valeur vénale ; que le contrat stipule également qu'en cas d'absence de reconstruction dans les deux ans et absence de modification importante de la destination initiale du bâtiment, l'indemnisation est faite selon la valeur vénale ; Attendu que dans le procès-verbal portant accord sur l'indemnité, celle-ci a été fixée forfaitairement, sans référence à des valeurs de reconstruction ; que la part de l'indemnité sur présentation de factures, dite différée, est calculée sur la vétusté, les pertes indirectes et les honoraires d'expert ; qu'il en résulte que l'indemnité dite différée de 334 718 FRANCS n'est pas une différence entre une valeur vénale et une valeur de reconstruction ; Attendu que devant la Cour de renvoi, Monsieur X... justifie par la production de factures de travaux avoir payé ceux-ci pour plus d'un million de francs entre les mois d'avril 93 et novembre 1994 ; que l'indemnité différée acceptée à hauteur de 334. 718 FRANCS, soit 51. 027, 43 EUR, est donc due ; que AXA COURTAGE anciennement UNI EUROPE sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame X..., le jugement déféré étant réformé de ce chef ladite somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juin 1997, date des conclusions des époux X... comportant la première demande en paiement de cette somme contre UNI EUROPE, jusqu'au 21 novembre 2001, date du paiement ; Attendu que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ne peut être accordée qu'à compter de la demande ; qu'or les époux X... n'ont pas formé cette demande devant le premier juge mais seulement pour la première fois devant la présente Cour par conclusions d'incident du 30 juillet 2004, soit postérieurement à la date du paiement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme » (arrêt attaqué, p. 11 s.) ;
1 / Alors que, d'une part, en cas de cumul d'assurances, le souscripteur d'une assurance pour le compte d'une personne déterminée peut agir, dans l'intérêt du bénéficiaire, à l'encontre de l'un des assureurs, débiteurs solidaires, en exécution tant du contrat d'assurance pour compte que de celui conclu personnellement par le bénéficiaire ; qu'ainsi, en demandant, dans ses actes des 11, 12 et 20 janvier 1995, que l'indemnité différée, due par la société AXA COURTAGE, produise intérêt tant à son égard qu'à celui des époux X..., le syndicat des copropriétaires a formulé cette demande, en sa qualité de souscripteur de l'assurance pour compte, au bénéfice des époux X... et en sa qualité de gestionnaire des parties communes ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... n'avaient sollicité le paiement des intérêts légaux qu'à compter du 18 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 121-4 du Code des assurances ;
2 / Alors que, d'autre part, les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts quand ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions de première instance du 22 juin 1998, les époux X... ont sollicité « la capitalisation des intérêts échus des sommes par eux réclamées conformément à l'article 1154 du Code civil » ; qu'en retenant cependant que la capitalisation des intérêts n'avait pas lieu d'être ordonnée dans la mesure où elle avait été demandée pour la première fois en cause d'appel le 30 juillet 2004, soit postérieurement au paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux X... dit BUCCI au titre d'une indemnité pour pertes de loyers contre la société AXA COURTAGE et de les avoir condamnés à rembourser à la compagnie AXA COURTAGE la somme de 62. 427, 87 avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Aux motifs que « devant le tribunal de grande instance de LISIEUX, les époux X... ont demandé condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 19 500 FRANCS HT par mois à compter du 1er février 1992 jusqu'à la date de réception définitive et sans réserves des travaux de reconstruction de l'immeuble ; que face à cette demande, le Syndicat des copropriétaires a appelé la MMA, son assureur et UNI EUROPE, l'assureur des époux X..., à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ; Que par conclusions du 18 juin 1997, Monsieur et Madame X... ont déclaré reprendre à l'encontre de UNI EUROPE les demandes faites contre cette compagnie par le Syndicat des copropriétaires ; que devant le premier juge, aucune demande n'a été formée par les époux X... contre la MMA ; Qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame X... demandent directement la condamnation de la MMA à leur payer in solidum avec AXA COURTAGE et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 2973 EUR par mois à compter du 7 juin 1989, au titre des pertes de loyers et ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec INTERETS AU TAUX LEGAL et capitalisation ; Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à rencontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que la demande des époux X... d'une condamnation de la MMA au titre d'une perte de loyers. demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soutient à raison la MMA, peu important la situation de cumul d'assurances ; Attendu sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre AXA COURTAGE anciennement UNI EUROPE, que le contrat souscrit auprès de cette compagnie par Monsieur X... prévoit une indemnisation pour les pertes de loyer, calculée en proportion du temps nécessaire à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés (art 18 d) : que toute action au titre du contrat se prescrit dans le délai de droit commun de deux ans à compter du dommage ; Attendu que la demande d'une indemnité pour pertes de loyers a été formée pour la première fois par les époux X... contre UNI EUROPE le 18 juin 1997, par conclusions, dans le cadre du présent litige ; Attendu que le sinistre a eu lieu le 7 juin 1989 ; que le 4 avril 1991, une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de LISIEUX a fait droit à une demande de provision de Monsieur X... contre son assureur ; que les 27 mars et 6 avril 1992, UNI EUROPE a proposé une indemnisation immédiate et différée à Monsieur X... qui l'a accepté ; que le paiement de ces diverses sommes, sauf l'indemnité différée, est intervenu jusqu'au 1er octobre 1992 ; que pour le paiement de l'indemnité différée, Monsieur X... et Madame Z... ont saisi le président du tribunal de grande instance de LISIEUX d'une demande en référé provision, par assignation du 30 août 1993 ; qu'ils ont ensuite assigné au fond dans le cadre du présent litige les 31 octobre, 3 et 7 novembre 1994, ne demandant condamnation au titre d'une perte de loyers que contre le Syndicat des copropriétaires ; Que le Syndicat des copropriétaires a appelé en garantie des éventuelles condamnations prononcées contre lui. UNI EUROPE entre autres, par actes des 11, 12 et 20 janvier 1995 ; Que ce n'est que le 18 juin 1997 que les époux X... ont formé leur propre demande en condamnation pour pertes de loyers contre UNI EUROPE, demande fondée sur le contrat qui les lie ; que dés lors cette demande, intervenue plus de deux ans après la dernière date interruptive de prescription est prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances repris à l'art 28 des conditions générales du contrat d'assurance ; Que les appelants doivent être déclarés irrecevables en cette demande dirigée contre AXA COURTAGE, sans qu'il soit besoin de répondre à leurs demandes subséquentes relatives aux intérêts, à la capitalisation et sans qu'il y ait lieu à donner acte ; Qu'il doit être fait droit à la demande de AXA COURTAGE de remboursement par les époux X... de la somme de 62. 427, 87 EUR (409 500 FRANCS) représentant les pertes de loyer admises par l'arrêt de la Cour de CAEN, cassé, outre l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt » (arrêt attaqué, p. 12 s.) ;
1 / Alors que, d'une part, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; qu'en poursuivant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... ont nécessairement interrompu la prescription tant à l'égard de ce dernier, que de la MMA, assureur du syndicat et des exposants, et de leur autre assureur, la société AXA COURTAGE ; qu'en considérant néanmoins que l'action des époux X..., introduite en 1997, à l'encontre d'AXA COURTAGE était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 1206, 2244 et 2249 du Code civil ;
2 / Alors que, d'autre part, en présence d'assurances cumulatives, le fait pour un syndicat de copropriétaires, souscripteur d'une assurance dommage pour le compte d'un copropriétaire, d'appeler en garantie l'assureur a pour effet d'interrompre à l'égard des assureurs, débiteurs solidaires des assurances cumulatives, la prescription biennale qui court à l'encontre du copropriétaire bénéficiaire de ces assurances ; qu'en déclarant prescrite l'action des époux X... à l'encontre d'AXA COURTAGE, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires, souscripteur d'un contrat d'assurance pour le compte des exposants, avait appelé en garantie la MMA et AXA COURTAGE, interrompant ainsi la prescription au bénéfice des époux X..., la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales des ses propres constatations en violation des articles L. 112-1 et L. 121-4 du Code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2249 du Code civil.
3 / Alors que, de plus, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne, pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en l'état des versements effectués par les deux assureurs à titre d'acomptes sur les indemnités dont ils sont codébiteurs solidaires à l'égard de leurs assurés respectifs, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la prétendue acquisition de la prescription au profit d'AXA COURTAGE sans violer l'article 2248 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à la condamnation de la MMA au paiement d'une indemnité pour pertes de loyers et de les avoir condamnés, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires, à payer à la MMA la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « devant le tribunal de grande instance de LISIEUX, les époux X... ont demandé condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 19 500 FRANCS HT par mois à compter du 1er février 1992 jusqu'à la date de réception définitive et sans réserves des travaux de reconstruction de l'immeuble ; que face à cette demande, le Syndicat des copropriétaires a appelé la MMA, son assureur et UNI EUROPE, l'assureur des époux X..., à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ; Que par conclusions du 18 juin 1997, Monsieur et Madame X... ont déclaré reprendre à l'encontre de UNI EUROPE les demandes faites contre cette compagnie par le Syndicat des copropriétaires ; que devant le premier juge, aucune demande n'a été formée par les époux X... contre la MMA ; Qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame X... demandent directement la condamnation de la MMA à leur payer in solidum avec AXA COURTAGE et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 2973 EUR par mois à compter du 7 juin 1989, au titre des pertes de loyers et ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec INTERETS AU TAUX LEGAL et capitalisation ; Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que la demande des époux X... d'une condamnation de la MMA au titre d'une perte de loyers, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soutient à raison la MMA, peu important la situation de cumul d'assurances » (arrêt attaqué, p. 12) ;
1 / Alors qu'en présence d'assurances cumulatives générant une solidarité entre les assureurs, l'assuré, qui a formé, en première instance, des demandes de paiement des indemnités pour pertes de loyers à l'encontre de l'un de ses assureurs, est recevable, en cause d'appel, à former de telles demandes à l'encontre de l'autre assureur, co-débiteur de ces indemnités, garanties par les contrats d'assurance ; qu'en déclarant cependant que les époux X... n'étaient pas recevables à demander, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la MMA au paiement d'indemnités pour pertes de loyers, après avoir pourtant constaté qu'une telle demande avait bien été faite en première instance (arrêt querellé page 12 § 4) à l'encontre d'AXA COURTAGE, co-débiteur solidaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du Code des assurances, ensemble les articles 1202 et suivants du Code civil ;
2 / Alors qu'en tout état de cause, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties ; que la personne appelée en garantie a la qualité de partie ; qu'ainsi, en considérant que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas conclu en première instance et à ce titre celui d'intimer un garant, en l'espèce, la MMA, garante du syndicat des copropriétaires, au titre d'une perte de loyer, la cour d'appel a violé l'article 547 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'indemnité pour pertes de loyer formée contre le Syndicat des copropriétaires ;
Aux motifs que « devant le tribunal de grande instance de LISIEUX, les époux X... ont demandé condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 19 500 FRANCS HT par mois à compter du 1er février 1992 jusqu'à la date de réception définitive et sans réserves des travaux de reconstruction de l'immeuble ; que face à cette demande, le Syndicat des copropriétaires a appelé la MMA, son assureur et UNI EUROPE, l'assureur des époux X..., à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ; Que par conclusions du 18 juin 1997, Monsieur et Madame X... ont déclaré reprendre à l'encontre de UNI EUROPE les demandes faites contre cette compagnie par le Syndicat des copropriétaires ; que devant le premier juge, aucune demande n'a été formée par les époux X... contre la MMA ; Qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame X... demandent directement la condamnation de la MMA à leur payer in solidum avec AXA COURTAGE et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 2973 EUR par mois à compter du 7 juin 1989, au titre des pertes de loyers et ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec INTERETS AU TAUX LEGAL et capitalisation ; (…) sur la demande d'indemnité au titre d'une perte de loyers dirigée contre le Syndicat des copropriétaires, qu'il incombe aux époux X... de démontrer la faute de ce dernier dans la réalisation du dommage qu'ils invoquent ; qu'or ils n'argumentent ni ne versent aucune pièce à l'appui de cette demande, contre laquelle le Syndicat des copropriétaires ne se défend pas davantage ; qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque faute du Syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande dirigée contre celui-ci d'une indemnité pour pertes de loyer et de leurs demandes subséquentes ; Attendu que les demandes en garantie du Syndicat des copropriétaires sur les demandes principales des époux X... deviennent sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef » (arrêt attaqué, p. 12 s.) ;
Alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de ses carences dans la gestion d'un sinistre ; que les époux X... ont mis en évidence depuis le début du litige les carences du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas cherché à combattre l'inertie de son assureur ayant entraîné une absence d'indemnisation pendant plus de quatre années, un démarrage tardif de la reconstruction de l'immeuble, dû à cette résistance, et des désordres résultant de son inachèvement qui est la conséquence directe du refus des assureurs de rembourser le montant des factures réglés aux entreprises par les époux X... pour le compte du syndicat, autant de circonstances ayant placé les exposants dans l'impossibilité d'exiger la reprise du chantier afin de pouvoir relouer leurs lots ; qu'en effet, les époux X... ont été délibérément privés de leurs capitaux propres qui devaient servir à la réalisation de la part de travaux que la MMA soutient avoir laissée à leur charge au titre de la réfaction pour vétusté ; qu'ainsi, en déboutant les époux X... de leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sans s'expliquer sur ces éléments déterminants de la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 aliéna 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Moyens produits par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires des..., demandeur au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires des... contre leur assureur, les MMA,
1° AUX MOTIFS QUE la lettre d'acceptation datée du 27 mars 1992, signée de Monsieur X..., en qualité « d'assuré copropriétaire » et de Madame Z..., en qualité de « syndic de copropriété », mentionne l'accord des signataires sur la « proposition des experts » ayant fixé l'indemnité lors de l'expertise amiable et contradictoire, à la somme de 1. 188. 042 francs, dont 49. 480 francs à payer au CDA, 503. 844 francs en indemnité de règlement immédiat (les acomptes de 200. 000 francs versés à Monsieur X... et 100. 000 francs à Madame Z... étant déduits) et 334. 718 francs en indemnité de règlement différé sur présentation des factures ; Que la lettre d'acceptation précise que ces sommes doivent être payées conformément aux termes du contrat d'assurance n° 12 907 233 qui est la référence du contrat liant Monsieur X... à son assureur AGP devenu Uni Europe, puis Axa Courtage ; Que la lettre d'acceptation ne mentionne toutefois pas l'objet de l'indemnité ainsi acceptée ; Que celui-ci résulte du procès-verbal d'expertise signé le 6 avril 1992, à la suite d'un transport sur les lieux le 27 mars précédent des experts G... pour Uni Europe, Trillard pour CDA, choisi conjointement par Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires (ainsi qu'il résulte de la délégation d'honoraires signée par eux le 27 mars 1992, ainsi que des écritures de Madame Z... du 24 juillet 1997 devant le tribunal de grande instance de Lisieux) et Deplace pour la MMA ; Que le procès-verbal fixe à 1. 138. 042 francs les indemnités dues pour le « Bâtiment » et à 50. 000 francs l'indemnité due pour les « embellissements » soit un total de 1. 188. 042 francs, et mentionne que celles-ci devraient être réglées à Monsieur X... ; Qu'ensuite le même document indique qu'au titre du « recouvrement », les garanties accordées par la MMA au Syndicat des copropriétaires, selon le contrat n° 4 675 819, « sont identiques à celles accordées par Uni Europe » à Monsieur X..., le recouvrement étant de 1. 088. 042 francs ; Que le contrat n° 12 907 233 souscrit par Monsieur X... le 16 janvier 1987 auprès de Uni Europe devenu Axa l'assurait en tant que « propriétaire » pour 230 m2 ; Que le contrat n° 4 675 819 souscrit le 20 mars 1976 par le Syndicat des copropriétaires auprès de la MMA assurait le bâtiment de 512 m2 dans sa totalité ; Qu'il se déduit de la lecture combinée de ces pièces que la proposition des experts, acceptée par Monsieur X..., a donc été de 1. 188. 042 francs, somme recouverte par MMA à hauteur de 1. 088. 562 francs ; Qu'en cas de cumul d'assurances, une procédure commune d'indemnisation permet aux assurés d'être réglés par l'assureur de leur choix ; Qu'en l'espèce, c'est Uni Europe qui a pris en charge le versement des indemnités, sauf la somme de 100. 000 francs qui a été payée directement par MMA à Madame Z..., ès-qualités de syndic, par chèque du 16 octobre 1991 ; Que par courrier du 3 juin 1992 adressé à MMA, l'assureur Uni Europe a réclamé à celle-ci le montant de 668. 397 francs résultant du partage entre eux de l'indemnité totale avancée par Uni Europe, déduction faite de la somme de 100. 000 francs payée par MMA ; Que l'ensemble de ces éléments établit que l'indemnisation acceptée par Monsieur X... et Madame Z... le 27 mars 1992 est l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié sis au... ; Sur les demandes présentées à titre principal par le Syndicat des copropriétaires contre la MMA, Monsieur Y..., Madame Z... et Monsieur H... : Qu'il vient d'être jugé dans la présente instance que l'accord indemnitaire du 27 mars 1992 a engagé tant les époux X... que le Syndicat des copropriétaires, sous la signature de Madame Z..., syndic de l'immeuble, sur une indemnité globale pour l'ensemble du sinistre de l'immeuble ; Qu'au surplus, il y a lieu de relever que l'assemblée des copropriétaires qui s'est tenue à Honfleur le 4 juillet 1992 a délibéré en ces termes : « les copropriétaires acceptent l'indemnité d'un montant de 1. 138. 042 francs TTC pour le sinistre incendie ; Qu'une réserve est toutefois émise concernant l'indemnité de pertes de loyer pour Monsieur I... qui a été omise … » ; Que cette délibération établit sans équivoque qu'à l'exception de la somme de 50. 000 francs fixée pour les embellissements (qui concerne les parties privatives, seule propriété de Monsieur et Madame X...), les copropriétaires ont bien pris en compte le fait que l'indemnité acceptée par l'acte du 27 mars 1992 concernait bel et bien « le bâtiment », soit l'ensemble de la copropriété, parties communes et parties privatives ; Qu'il peut être relevé aussi que, concluant en défense sur l'assignation des époux X... devant le tribunal de grande instance de Lisieux qui a donné lieu au jugement déféré, le Syndicat des copropriétaires a demandé à voir condamner les MMA et Uni Europe in solidum à payer tant à luimême qu'aux époux X... la somme de 334. 718 francs, soit le montant de l'indemnité différée prévue audit accord du 27 mars 1992, aveu que le Syndicat s'est effectivement bien considéré comme partie prenante à l'acceptation de cette proposition,
ALORS QUE D'UNE PART, le juge du fond ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer un acte clair ; qu'après avoir énoncé que la lettre d'acceptation du 27 mars 1992 prévoyait que le versement de la somme de 1. 188. 042 francs interviendrait conformément aux termes du contrat d'assurance n° 12 907 233 qui est la référence du contrat liant Monsieur X... à son assureur AGP devenu Uni Europe puis Axa Courtage, dont il n'est pas contesté qu'il garantit son bien « dans les limites de sa part de copropriété » dès lors que « l'assuré est copropriétaire non occupant agissant pour son propre compte », constatations dont il résultait clairement que la lettre d'acceptation ne portait que sur l'indemnisation par leur assureur des seules parties privatives appartenant aux époux X..., sises dans le seul immeuble du n° 22 à l'exclusion de tout autre et que l'objet de l'indemnité acceptée correspondait nécessairement aux parties privatives, la cour ne pouvait rechercher la commune intention des parties par l'analyse du procès-verbal d'expertise du 6 avril 1992 et le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 1992 et a ainsi dénaturé la lettre du 27 mars 1992 en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART et à supposer que la lettre du 27 mars 1992 nécessite une interprétation, le procès-verbal d'expertise du 6 avril 1992 établissait que l'indemnisation acceptée par Monsieur X... et Madame Z... le 27 mars 1992 faisait expressément référence à l'estimation faite par le Cabinet CDA des dommages affectant les seules lots privatifs du n° 22 de la rue des Lingots ; qu'en affirmant que ce procès verbal établissait que l'indemnisation acceptée portait sur l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié sis au... sur l'indemnisation des seules parties privatives de Monsieur X... sises au n° 22 assurées par UNI Europe, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, le cumul d'assurance n'est caractérisé qu'en cas de quadruple identité de souscripteurs et d'objets, pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en retenant un cumul entre l'assurance souscrite auprès d'un assureur par les époux X... et par le syndicat des copropriétaires à la fois pour le compte des copropriétaires et pour son propre compte au titre des parties communes, sans limiter ce cumul aux seules parties privatives, la Cour a violé l'article L 121-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.
ALORS QU'ENFIN, l'aveu judiciaire ne peut porter que sur l'existence d'un acte mais non sur ses conséquences juridiques ; qu'en énonçant que, concluant en défense sur l'assignation des époux X... devant le tribunal de grande instance de Lisieux qui a donné lieu au jugement déféré, le Syndicat des copropriétaires a demandé à voir condamner la MMA et Uni Europe in solidum à payer tant à lui-même qu'aux époux X... la somme de 334. 718 francs, soit le montant de l'indemnité différée prévue à l'accord du 27 mars 1992, ce dont résultait l'aveu que le Syndicat s'est effectivement bien considéré comme partie prenante à l'acceptation de cette proposition, sans rechercher si le syndic, assuré pour compte de tout copropriétaire, avait signé la lettre d'acceptation du 27 mars 1992 en sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance pour le compte des copropriétaires X... au titre de leurs propres lots en vue de se réserver un recours contre l'assureur des époux X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil,
2° AUX MOTIFS QUE, le Syndicat des copropriétaires s'est par ailleurs engagé contre la MMA, son assureur, dans une procédure dont la présente cour n'est pas saisie, et qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2002 qui a prononcé son incompétence, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2002 qui a fixé au bénéfice du Syndicat le versement d'une provision de 92. 735 euros (608. 303 francs), provision versée le 27 février 2003, mais dont le tribunal de grande instance de Lisieux vient, par jugement du 7 juillet 2006, frappé d'appel, d'ordonner la restitution en estimant prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires contre la MMA ; Que devant la présente Cour, le Syndicat des copropriétaires demande de dire que la prescription biennale soulevée par la MMA ne lui serait pas opposable, de constater que cette compagnie ne se serait pas prêtée à une expertise judiciaire des dommages subis par lui et ses membres autres que Monsieur et Madame J... et que la MMA serait responsable avec les autres appelés en garantie de la longueur de la procédure ; Que le Syndicat demande les sommes de 30. 000 euros et 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que n'entrent pas dans la saisine de la présente Cour de renvoi les rapports contractuels entre le Syndicat des copropriétaires et la MMA, lesquels font l'objet d'une autre procédure actuellement pendante ; Qu'en conséquence, le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes tendant à voir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la MMA,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que les rapports contractuels entre le Syndicat des copropriétaires et la MMA n'entrent pas dans la saisine de la cour, sans constater que le Syndicat des copropriétaires n'avait eu de cesse de requérir l'expertise judiciaire de ses propres dommages, qu'une action en ce sens se trouve encore pendante devant la Cour d'appel de Caen, et qu'il avait fait valoir à de multiples reprises dans ses écritures d'appel signifiées le 29 novembre 2006 (prod. 5) que la cour était saisie d'un procès opposant directement le syndicat des copropriétaires à son unique assureur, la MMA, garantissant les dommages subis par les parties communes et, à titre privatif par chacun des autres copropriétaires, bénéficiaires des garanties dont le syndicat est le souscripteur auprès des MMA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires contre Monsieur Y..., syndic de la copropriété maintenu en fonction pour la gestion du sinistre et contre Madame Z..., syndic de la copropriété de décembre 1990 à novembre 1993,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes de dommages intérêts formées devant la présente cour d'appel par le Syndicat à l'encontre de la MMA, de Monsieur Y..., Monsieur H... et Madame Z..., il incombe au Syndicat, demandeur, de démontrer un préjudice, une faute et un lien de causalité ; Qu'en l'espèce, Madame Z..., alors syndic de la copropriété, a accepté au nom de la copropriété l'offre indemnitaire négociée entre les experts le 27 mars 1992 et a fait avaliser cette acceptation lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 1992 ; Que les sommes prévues à cet accord ont été réglées à l'exception de l'indemnité dite différée, dont le Syndicat ne demande pas à la présente Cour, en l'état de ses dernières écritures, le paiement à son profit ; Que sans avoir à se prononcer sur les rapports contractuels entre le Syndicat des copropriétaire et la MMA, son assureur, la cour de céans constate que ledit Syndicat, dès lors qu'il a accepté en la personne de Madame Z..., son syndic, le 27 mars 1992, une proposition d'indemnité, validée le 4 juillet 1992 par l'assemblée générale de ses membres et ensuite exécutée, ne peut se prévaloir d'une quelconque faute du syndic Monsieur Y... et de l'architecte H..., dont les interventions sont antérieures à l'acceptation par Madame Z... de la proposition d'indemnité du 27 mars 1992 ; Qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une faute à l'encontre de Madame Z..., après avoir entériné l'acceptation par elle de la proposition indemnitaire ; Qu'il suit que le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses prétentions contre Messieurs Y... et H..., ainsi que contre Madame Z...,
ALORS QUE D'UNE PART, s'agissant de Monsieur Y..., le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2006 (prod. 5) lui reprochait de s'être maintenu en fonction pendant la première année ayant suivi le sinistre, d'avoir occulté aux copropriétaires l'effondrement du bâtiment de l'immeuble qui devait entraîner sa démolition et son absence de diligence pour procéder à la moindre expertise judiciaire des parties communes (p. 30 et 31), de ne pas avoir restitué à la copropriété les fonds qu'il avait reçus, entraînant ainsi l'impossibilité de poursuivre les travaux (p. 33) ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de son action en responsabilité contre Monsieur Y... au seul motif que son intervention était antérieure à l'acceptation par Madame Z... de la proposition d'indemnité du 27 mars 1992, sans répondre aux conclusions qui établissaient que les graves carences de Monsieur Y... dans sa fonction de syndic se trouvaient directement à l'origine de l'absence d'indemnité concernant les désordres des parties communes et de l'acquisition au profit des assureurs de la prescription biennale, la Cour a violé l'article 455 du Code Civil.
ALORS QUE D'AUTRE PART, le syndic professionnel a l'obligation de conseiller son mandant et de préserver ses intérêts ; que le syndicat des copropriétaires invoquait à l'encontre de Madame Z... (prod. 5 p. 38) sa carence à les informer du risque d'acquisition de la prescription biennale au profit des assureurs et son inertie à exécuter les décisions des assemblées générales lui donnant mission de faire désigner un expert judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la copropriété comme ceux de chacun des copropriétaires lésés ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de son action en garantie contre le syndic sans répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS QU'ENFIN, le syndic professionnel a l'obligation de conseiller les copropriétaires, notamment dans le domaine juridique ; qu'en énonçant que Madame Z..., syndic de la copropriété, avait fait avaliser son acceptation de l'offre indemnitaire du 27 mars 1992, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 1992, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce syndic n'avait pas commis une faute à l'égard de son mandant qui ne l'avait nullement habilitée à cet effet, en indiquant à tort aux copropriétaires que la lettre d'acceptation du 27 mars 1992 prévoyait l'indemnisation des dommages causés aux parties privatives des époux X... mais aussi aux parties communes, de sorte que les MMA ont pu ensuite invoquer la prescription biennale et que la somme perçue n'aura pas, jusqu'à ce jour, permis au Syndicat des copropriétaires de mettre fin aux désordres, qui affectent des parties communes, en procédant à l'achèvement de la reconstruction qui est à l'origine de l'action dirigée par les copropriétaires X... contre ledit syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.