La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°05-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 05-20641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005), que par acte de prêt reçu par M. X..., notaire, signé par les emprunteurs le 1er juin 1987 et par le prêteur le 28 juillet suivant, la Banque populaire de la Loire, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 3 100 000 francs (472 591,95 euros) d'une durée de cent quatre-vingt-trois mois ; que ceux-ci avaient, préalablement à cette signature, le 15 avril 1987,

formulé une demande d'adhésion à une assurance de groupe, la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005), que par acte de prêt reçu par M. X..., notaire, signé par les emprunteurs le 1er juin 1987 et par le prêteur le 28 juillet suivant, la Banque populaire de la Loire, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 3 100 000 francs (472 591,95 euros) d'une durée de cent quatre-vingt-trois mois ; que ceux-ci avaient, préalablement à cette signature, le 15 avril 1987, formulé une demande d'adhésion à une assurance de groupe, la société Generali assurances vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie (l'assureur) ; qu'après le décès de Marcel Y..., le 17 juin 1995, et après avoir été condamnée à payer à la banque une certaine somme en remboursement du prêt, les 30 mai et 1er juin 2001, Mme Y... et ses deux enfants ont assigné le notaire, la banque et l'assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et paiement, à titre de dommages-intérêts, de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur doit fournir à l'assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; que dans le contrat d'assurance de groupe liant les époux Y... et la société Generali le taux initial de 0,42 % avait été fixé pour chacun des époux Y..., soit pour les deux 0,84 % ; que les consorts Y... faisaient valoir que Mme Y... avait légitimement cru qu'elle et son époux étaient assurés puisque le taux de cotisation était de 0,84 % ; que pour décider que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a énoncé qu'elle lui avait précisé que le taux de cotisation était pour Mme Y... seule de 0,84 % et que cette dernière avait apposé la mention "lu et approuvé" sous sa signature ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait bien informé Mme Y... des causes et conséquences de cette surprime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 du code civil et L. 112.2 du code des assurances ;

2°/ que les consorts Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que Mme Y... pouvait penser que le taux de cotisation de 0,84 % la garantissait ainsi que son époux, comme cela était prévu dans le contrat initial, puisqu'au moment de la souscription du contrat elle était en parfaite santé de sorte qu'une surprime n'était pas justifiée ; que dès lors elle avait demandé à l'assureur le questionnaire médical pour comprendre cette surprime, information qui ne lui avait jamais été fournie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conclusions invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts Y... font valoir que l'erreur commise par la banque, qui avait recrédité à tort des sommes au titre d'une assurance de Marcel Y..., avait d'autant plus conforté Mme Y... dans la certitude que son mari était assuré qu'elle-même était en parfaite santé le jour de la signature de l'acte, qu'elle n'avait jamais été malade auparavant et que le taux initial de cotisations, fixé à 0,42 % pour chacun d'eux, correspondait au taux de 0,84 % pour eux deux ; que toutefois l'assureur produit aux débats une lettre recommandée de la société Generali, en date du 26 juin 1987, précisant que le taux de cotisation de la garantie accordée à Mme Y... seule, au titre du prêt, est fixé à 0,84 % l'an du montant initial du prêt et qu'au pied de cette lettre celle-ci a apposé sa signature le 16 juillet 1987 sous la mention manuscrite "Lu et approuvé" ;

Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que les consorts Y... n'établissaient pas l'existence d'une faute commise par l'assureur laissant croire qu'une garantie décès concernant Marcel Y... avait été souscrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils recherchaient la responsabilité de M. X... en ce qu'il n'avait pas fourni aux époux Y... tous les éléments susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements, ni ne les avait informés des risques liés au défaut d'assurance ou à l'assurance pour un seul des deux époux ; qu'en se bornant à énoncer que les consorts Y... étaient mal fondés à reprocher à M. X... de ne pas avoir modifié le 28 juillet 1987 le contrat de prêt après que les époux Y... l'avaient signé le 1er juin de la même année, sans statuer sur le manquement de M. X... à son obligation d'information, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant que les époux Y... savaient en signant le contrat qu'ils n'étaient pas assurés et que les consorts Y... n'établissaient pas qu'ils avaient informé le notaire du refus de Marcel Y... d'être assuré et des modalités d'assurance acceptées par Mme Y..., pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des consorts Y..., si M. X... avait fourni aux époux Y... tous les éléments susceptibles de les éclairer sur la portée de leur acte et les avait informés du risque lié à une assurance accessoire, au défaut d'assurance ou à une assurance sur la tête d'un seul des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... fait exactement observer que le cahier des charges, signé par les époux Y... et annexé au contrat de prêt précise à son article 5.3 relatif aux assurances décès invalidité que, de convention expresse, la couverture du risque par la société d'assurances ne pourra intervenir qu'après notification par celle-ci à l'emprunteur de l'acceptation du risque et règlement par l'emprunteur de la surprime éventuellement exigée ; que l'assurance décès est contractée par le souscripteur au moyen d'un bulletin d'adhésion souscrit auprès de la société choisie par la banque, et qu'il est expressément stipulé que cette assurance n'est considérée par les parties que comme une garantie accessoire et non comme une condition déterminante des prêts ; qu'il ressort, d'une part, de l'acte de prêt que les époux Y... ont accepté le crédit à compter du 25 avril 1987, soit antérieurement à l'acceptation le 26 juin 1987 par la société d'assurances Generali de l'adhésion de Mme Y... moyennant une surprime de 0,42 % et du refus de Marcel Y... d'être assuré, d'autre part, du tableau d'amortissement du 28 juillet 1987, que seule la cotisation d'assurance de Mme
Y...
est décomptée ; que ces faits établissent que les époux Y..., qui n'avaient pas encore reçu la réponse de la société d'assurances Generali, savaient, en signant le 1er juin 1987 le contrat de prêt, qu'à cette date ils n'étaient pas assurés ; que par ailleurs, les consorts Y... n'établissent, ni même d'ailleurs n'allèguent, que postérieurement au 1er juin 1987 les époux Y... ont informé le notaire du refus de Marcel Y... d'être assuré et des modalités d'assurance acceptées par Mme Y... ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que les consorts Y... n'établissaient pas l'existence d'une faute commise par le notaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Consorts Y... de leur action à l'encontre de la Société ASSURANCES GENERALES DE France VIE ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... soutiennent également que contrairement aux affirmations de la société « Assurances Générales de France Vie, Marcel Y... a jusqu'à son décès eu la certitude d 'être assuré et qu 'à la suite de son décès Mme Y... a également eu la certitude que son mari avait été assuré
dans la mesure où postérieurement au décès de ce dernier la Banque Populaire de la Loire a recrédité des sommes correspondant à son assurance ;

... qu'à l'appui de cette affirmation ils font valoir que si une erreur a été commise par la Banque Populaire de la Loire en recréditant à tort les sommes correspondant à l'assurance de M Y..., cette erreur a d'autant plus confortée Mme Y... dans
la certitude que son mari était assuré, qu'elle-même était en parfaite santé le jour de la signature de l'acte, qu'elle n'avait jamais été malade auparavant et que le taux initial des cotisations initialement « fixé à 0,42 % pour chacun d'eux, correspondait au taux de 0,84 % « pour eux deux ;

... (que) toutefois ... la société Assurances Générales de France Vie produit aux débats une lettre recommandée de la société Générali, en date du 26 juin 1987, précisant que le taux de cotisation de la garantie accordée à Mme Francine Y... seule au titre du prêt de la cause est fixé à 0,84 % l'an du montant initial du prêt et qu'au pied de cette lettre Mme Y... a apposé sa signature le 16 juillet 1987 sous la mention manuscrite « Lu et approuvé » ;

... que dans ces conditions il y a lieu de confirmer le « jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y..., qui n'établissent par l'existence d'une faute commise par la société Assurances Générales France Vie » (arrêt p. 7 dernier alinéa et p. 8 al. 1 à 4) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur doit fournir à l'assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; que dans le contrat d'assurance de groupe liant les époux Y... et la Compagnie GENERALI le taux initial de 0,42 % avait été fixé pour chacun des époux Y..., soit pour les deux 0,84 % ; que les Consorts Y... faisaient valoir que Madame Y... avait légitimement cru qu'elle et son époux étaient assurés puisque le taux de cotisation était de 0,84 % ; que pour décider que la Société ASSURANCES GENERALES France VIE n'avait pas manqué à son obligation d'information, la Cour d'appel a énoncé qu'elle lui avait précisé que le taux de cotisation était pour Madame Y... seule de 0,84 % et que cette dernière avait apposé la mention « lu et approuvé » sous sa signature ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait bien informé Madame Y... des causes et conséquences de cette surprime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 du Code civil et L.112.2 du Code des assurances.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les Consorts Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que Madame Y... pouvait penser que le taux de cotisation de 0,84 % la garantissait ainsi que son époux, comme cela était prévu dans le contrat initial, puisqu'au moment de la souscription du contrat elle était en parfaite santé de sorte qu'une surprime n'était pas justifiée ; que dès lors elle avait demandé à l'assureur le questionnaire médical pour comprendre cette surprime, information qui ne lui avait jamais été fournie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conclusions invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du NCPC.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Consorts Y... de leurs demandes à l'encontre de Maître X... ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... reprochent également au jugement querellé de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de M X..., notaire, au motif que son obligation de conseil et d'information ne lui imposait pas de
« conseiller aux intérêts la souscription d'une assurance facultative ». (sic)

... qu'ils soutiennent que c'est à tort que le jugement frappé d'appel retient, pour exonérer M X... de sa responsabilité, que la mention erronée figurant dans l'acte notarié, selon laquelle une assurance facultative a été contractée par les deux époux, ne peut être imputée au notaire, l'assurance en cause ne faisant pas partie des éléments sur lesquels il doit exercer sa vigilance et son devoir d'information et de conseil, alors que M X..., aurait dû informer Marcel Y... et son épouse de la position de la société d'assurance Generali et modifier l'acte signé par les époux

Y... le 1erjuin 1987,

- le 1er juin 1987 les époux Y... ont signé en l'étude notariale de M. X... l'acte de prêt souscrit auprès de la Banque Populaire de la Loire aux termes duquel ils ont souscrit un contrat d'assurance vie invalidité, accessoire au contrat de prêt principal ;
- le même acte n'a été signé par la Banque Populaire de la Loire et par le notaire que le 28 juillet 1987 ;
- qu'entre ces deux dates la société d'assurances Generali a refusé d'assurer Marcel Y... aux conditions fixées dans l'acte de prêt initial signé par les époux Y... ;
- que dès lors M. X... aurait dû immédiatement informer les époux Y... de la position de la société d'assurances Generali et modifier l'acte qu'ils avaient signé le ler juin 1987 et qu 'en s 'abstenant de le faire il a engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts Y... ;
... (que) toutefois ... M. X... fait exactement observer :
- que le cahier des charges, signé par les époux Y... et annexé au contrat de prêt précise à son article 5.3 relatif aux assurances décès invalidité que :
alinéa 4 : « De convention expresse, la couverture du risque par la compagnie d'assurances ne pourra intervenir qu'après notification par ladite compagnie à l'emprunteur de l'acceptation du risque et règlement par l'emprunteur de la surprime
éventuellement exigée ... » ;
alinéa 5 . « L'assurance décès est contractée par le souscripteur (emprunteur, caution) au moyen d'un bulletin d'adhésion souscrit auprès de la compagnie choisie par la Banque. Il est expressément stipulé que cette assurance n'est considérée par les parties que comme une garantie accessoire et non comme une condition déterminante des prêts » ;
alinéa 6: « En conséquence, si le client a demandé le versement total ou partiel du prêt, avant l'agrément par la compagnie d'assurance, il sera censé avoir renoncé au bénéficie de cette assurance, notamment si la compagnie refuse ensuite d'assurer le risque proposé, soit pour l'emprunteur lui-même, soit pour ses cautions, ou si encore la compagnie n 'accepte les risques proposés qu'avec des restrictions de garantie ou moyennant une surprime » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les Consorts Y... recherchaient la responsabilité de Maître X... en ce qu'il n'avait pas fourni aux époux Y... tous les éléments susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements, ni ne les avait informés des risques liés au défaut d'assurance où à l'assurance pour un seul des deux époux ; qu'en se bornant à énoncer que les Consorts Y... étaient mal fondés à reprocher à Maître X... de ne pas avoir modifié le 28 juillet 1987 le contrat de prêt après que les époux Y... l'aient signé le 1er juin de la même année, sans statuer sur le manquement de Maître X... à son obligation d'information, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du NCPC.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, en énonçant que les époux Y... savaient en signant le contrat qu'ils n'étaient pas assurés et que les Consorts Y... n'établissaient pas qu'ils avaient informé le notaire du refus de Monsieur Marcel Y... d'être assuré et des modalités d'assurance acceptées par Madame Y..., pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître X... sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des Consorts Y..., si Maître X... avait fourni aux époux Y... tous les éléments susceptibles de les éclairer sur la portée de leur acte et les avait informés du risque lié à une assurance accessoire, au défaut d'assurance ou à une assurance sur la tête d'un seul des emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Consorts Y... de leurs demandes à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE ;

AUX MOTIS QUE « M. Jean-Marc Y... et Mlle Corinne Y... poursuivent la responsabilité contractuelle de Banque Populaire de la Loire au motif que cette dernière a manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention des époux Y... sur le fait que la société d'assurances Generali avait refusé l'adhésion de Marcel Y... ;

démontrent le fait que ce dernier était assuré ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la banque souscripteur d'une assurance de groupe manque à son obligation d'information lorsqu'elle n'informe pas les emprunteurs des risques encourus par une assurance sur la tête d'un seul des deux emprunteurs ; que pour considérer que la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE n'avait pas manqué à son obligation, la Cour d'appel a relevé que la mention litigieuse apposé au pied de la lettre du 9 juin 1987 présentait de fortes ressemblances avec celle apposée par Madame Y... et qu'il était stipulé que l'assurance décès incapacité était une garantie accessoire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en n'informant pas les époux Y..., et notamment Monsieur Y..., des risques liés à un défaut d'assurance de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, manque à son obligation d'information et de conseil la Banque, souscripteur d'une assurance de groupe, qui, remettant à l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant les cotisations d'assurance jusqu'au terme du prêt, crée l'apparence d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la notice prévoit une cessation partielle avant la fin du contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les primes d'assurance ont été réglées et encaissées jusqu'au décès de Monsieur Marcel Y... et que la Banque a ensuite remboursé à Madame Y... une somme de 104.106 Francs au titre d'un trop perçu créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie de Monsieur Y... ; qu'en déduisant de ces constatations que la Banque Populaire de la Loire n'a pas manqué à son obligation d'information, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20641
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°05-20641


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.20641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award