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27/05/2009 | FRANCE | N°09-60145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2009, 09-60145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
ELECTIONS
S.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mai 2009

Cassation

M. GILLET, président

Arrêt n° 1074 F-D

Pourvoi n° M 09-60.145

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ...,

contre le jugement RG 09-0000019 rendu le 6 février 1969 par le tribuna

l d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Hélène Y..., épouse Z..., domicili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2
ELECTIONS
S.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mai 2009

Cassation

M. GILLET, président

Arrêt n° 1074 F-D

Pourvoi n° M 09-60.145

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ...,

contre le jugement RG 09-0000019 rendu le 6 février 1969 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Hélène Y..., épouse Z..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 11-1° du code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Touille, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que pour rejeter le recours, le jugement, après avoir relevé que la preuve était établie que l'intéressé ne figurait sur aucun des rôles des contributions directes communales, retient que, compte tenu du principe de permanence des listes électorales, il appartenait au tiers électeur de prouver que Mme Y... avait changé de domicile et qu'elle n'avait plus ni domicile ni résidence à Touille, que le fait que Mme Y... n'était pas inscrite au rôle des contributions directes communales était insuffisant à le démontrer, que l'adresse indiquée sur la liste électorale, ne démontrait pas qu'il s'agissait du domicile actuel de Mme Y... et qu'elle ne résidait pas depuis six mois à Touille ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait son domicile réel à Touille, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1969, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ;

Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-60145
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 06 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2009, pourvoi n°09-60145


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60145
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