LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mai 2009
Cassation
M. GILLET, président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° B 09-60.136
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ...,
contre le jugement RG 09-0000023 rendu le 6 février 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 11-1° du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Touille, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement, après avoir relevé que la preuve était établie que l'intéressée ne figurait sur aucun des rôles des contributions directes communales, retient que, s'agissant d'une inscription d'origine, il appartenait au tiers électeur de prouver que Mme Y... avait changé de domicile et qu'elle n'avait plus ni domicile ni résidence à Touille, que le fait que Mme Y... n'était pas inscrite au rôle des contributions directes communales était insuffisant à le démontrer, que l'adresse indiquée sur la liste électorale ne démontrait pas qu'il s'agissait du domicile actuel de Mme Y... et qu'elle ne résidait pas depuis six mois à Touille ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait son domicile réel à Touille, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.