LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mai 2009
Cassation
M. GILLET, président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvoi n° R 09-60.126
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ...,
contre le jugement n° RG 09/000020 rendu le 6 février 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 11-2° du code électoral ;
Attendu que ce texte attache le droit de figurer sur la liste électorale à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales ; que le tribunal d'instance est sans pouvoir pour apprécier le bien-fondé de l'inscription ou de l'absence d'inscription sur ce rôle et qu'il doit se borner à constater l'absence ou l'existence de cette inscription ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Touille, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que Mme Y... ne figure sur le rôle des contributions directes communales que comme nue-propriétaire et que ce fait ne saurait suffire à faire radier un électeur et à rapporter la preuve qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article L. 11-2° du code électoral puisque Mme Y... justifie qu'elle aurait du y figurer comme propriétaire depuis 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG/000020 rendu le 6 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.