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27/05/2009 | FRANCE | N°08-60553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 novembre 2008) que le comité d'établissement Forclum Rhône-Alpes, différents élus CGT de ce comité et le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes ont saisi le juge d'instance d'une demande d'annulation des désignations au comité central d'entreprise de MM. X... et Y..., respectivement élu titulaire CGT-FO 2e collège et élu titulaire CFE / CGC au sein du comité d'établissement de la société Forclum Rhône-Alpes, et d'enjoindre à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 novembre 2008) que le comité d'établissement Forclum Rhône-Alpes, différents élus CGT de ce comité et le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes ont saisi le juge d'instance d'une demande d'annulation des désignations au comité central d'entreprise de MM. X... et Y..., respectivement élu titulaire CGT-FO 2e collège et élu titulaire CFE / CGC au sein du comité d'établissement de la société Forclum Rhône-Alpes, et d'enjoindre à la société Forclum Rhône-Alpes de convoquer et de réunir le collège électoral afin que soit organisée l'élection par le comité d'établissement de la société Forclum Rhône-Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale Forclum ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le comité d'établissement, le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes et les salariés font grief au jugement des les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'un accord électoral, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise ; d'où il résulte qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, en se fondant sur un accord préélectoral du 18 février 2008 prévoyant la désignation des représentants du comité d'établissement au comité central d'entreprise par les organisations syndicales, alors pourtant que l'accord dont s'agit ne pouvait déroger au caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-3 du code du travail ;

2° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, soutenant que les dispositions de l'article L. 2327-3 du code du travail avaient été méconnues, dans la mesure où seuls des délégués titulaires au comité central d'entreprise avaient été désignés, en l'absence de tout élu suppléant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en omettant de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que les désignations litigieuses étaient également intervenues en méconnaissance de l'accord du 18 février 2008, qui prévoyait notamment que les différents sièges à pourvoir étaient répartis au prorata des résultats des élections professionnelles de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national, le tribunal d'instance a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'en raison du nombre élevé de comités d'établissements au sein de l'unité économique et sociale, l'accord du 18 juin 2008 prévoyait le regroupement par région de plusieurs comités d'établissements en vue de la désignation des membres du comité central, c'est à bon droit et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le tribunal a jugé que le comité d'établissement Forclum Rhône-Aples ne pouvait pas demander que soient invalidées les désignations litigieuses pour que soit organisée l'élection, par lui, et parmi ses membres, de ses propres représentants au comité central d'entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le Comité d'établissement Forclum Rhône Alpes et autres.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le Comité d'établissement de la société Forclum Rhône Alpes, le syndicat CGT Forclum Rhône Alpes, Monsieur Jacques Z..., Monsieur Georges A..., Monsieur Djamel B..., Monsieur Frédéric C..., Monsieur Ali D..., Monsieur Yvan E... de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation des désignations au comité central d'entreprise de l'UES Forclum de M. X... et de M. Y..., respectivement élu titulaire FO 2e collège et élu titulaire CFE / CGC au sein du comité d'établissement de la société Forclum Rhône Alpes, et enjoindre à la société Forclum Rhône Alpes de convoquer et de réunir le collège électoral afin que soit organisée l'élection par le comité d'établissement de la société Forclum Rhône Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise conformément aux dispositions légales ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Forclum Rhône Alpes soutient, se fondant sur les articles L 2327-3, L 2327-7, D 2327-1 et D 2327-2 du Code du travail, que la représentation de chaque comité d'établissement au comité central d'établissement est fixée :

- soit dans le cadre d'un accord préélectoral nécessairement conclu au niveau de l'entreprise ou de l'UES,
- soit à défaut d'accord, par l'autorité administrative qui décide du nombre et de la répartition

Que par ailleurs, le syndicat CFE / CGC affirme que « ni la loi, ni la jurisprudence, n'ont indiqué que la désignation des membres du comité central d'entreprise par les organisations syndicales ayant ratifié le protocole électoral (en l'espèce celui en date du 18 février 2008) était contraire à l'ordre public et qu'un accord unanime peut décider librement du mode de scrutin » ;

Qu'or, en l'espèce, il existe bien des accords conclus le 18 février 2008 qui n'ont pas été remis en cause ni demandés à être invalidés par les demandeurs ;

Qu'enfin, l'autorité administrative n'a même pas été saisie par les demandeurs, et par conséquent les accords étant toujours existants, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d'enjoindre à la SAS Forclum Rhône Alpes de convoquer et de réunir le collège électoral afin que soit organisé l'élection par le Comité d'Etablissement de la SAS Forclum Rhône Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise ;

Qu'en ce qui concerne la demande présentée par le syndicat CGT Forclum Rhône Alpes et le syndicat FO du BTP, il résulte des dispositions de l'article L 2262-4 du Code du travail, que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. »

Qu'or, en l'espèce, les accords préélectoraux du 18 février 2008 ont été signés au nom du syndicat CGT par Monsieur G..., délégué syndical, et par M. H... délégué syndical, au nom du syndicat FO BTP, et que ces deux organisations syndicales ne peuvent l'ignorer ;

Qu'il convient par conséquent de débouter les dits syndicats, leurs élus, et le comité d'établissement de la société Forclum Rhône Alpes de leurs demandes ;

ALORS QUE un accord électoral, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise ; d'où il résulte qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, en se fondant sur un accord préélectoral du 18 février 2008 prévoyant la désignation des représentants du comité d'établissement au comité central d'entreprise par les organisations syndicales, alors pourtant que l'accord dont s'agit ne pouvait déroger au caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise, le Tribunal d'instance a violé l'article L 2327-3 du Code du travail ;

ALORS QU'EN OUTRE en s'abstenant de répondre aux conclusions (du 25 juin 2008 p. 3) des exposants, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, soutenant que les dispositions de l'article L 2327-3 du Code du travail avaient été méconnues, dans la mesure où seuls des délégués titulaires au comité central d'entreprise avaient été désignés, en l'absence de tout élu suppléant, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN en omettant de répondre aux conclusions des exposants (du 25 juin 2008 p. 4) faisant valoir in fine que les désignations litigieuses étaient également intervenues en méconnaissance de l'accord du 18 février 2008, qui prévoyait notamment que les différents sièges à pourvoir étaient répartis au prorata des résultats des élections professionnelles de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national, le Tribunal d'instance a une nouvelle fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyens produits au pourvoi incident éventuel par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Forclum Rhône Alpes.

Observation préalable :

La société FORCLUM Rhône Alpes entend préciser, avant toute discussion, que ce pourvoi incident n'est introduit qu'à titre éventuel, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, les critiques développées dans le cadre du pourvoi principal seraient retenues.

Bien évidemment, si le pourvoi principal était rejeté, il n'y aurait pas lieu pour la Cour de Cassation de se prononcer sur ce pourvoi incident, l'employeur ayant alors obtenu le rejet des demandes à laquelle il s'opposait.

En revanche, dans le cas contraire, il est de l'intérêt de l'exposante d'être en mesure de discuter devant le juge de renvoi de la recevabilité tant du comité d'établissement Rhône Alpes que du syndicat CGT Rhône Alpes à obtenir l'annulation des désignations au Comité Central d'entreprise de l'UES FORCLUM de Messieurs X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES a intérêt et qualité à agir ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est allégué par la SAS FORCLUM RHONE ALPES, le Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES, appuie bien sa demande sur le projet de procès verbal de la réunion du le Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES du 23 juin 2008 et le procès verbal de la réunion du le Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES du 8 avril 2008, qui implique bien que la présente action du Comité d'Etablissement est introduite sur la base d'une résolution et d'une question permettant de délibérer sur l'engagement de l'action judiciaire et lui permettant d'engager la présente action en justice conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de Procédure Civile.
La demande du Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES sera donc déclarée parfaitement recevable ;

ALORS QUE le comité d'entreprise n'est valablement représenté que par un de ses membres délégués à qui mandat doit être donné, après inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité et résolution en ce sens, l'absence de mandat exprès entraînant l'irrecevabilité de l'action du comité d'entreprise ; que le jugement vise le projet de procès verbal de la réunion du Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES du 23 juin et le procès verbal de la réunion du Comité d'Etablissement de la société FORCLUM RHONE ALPES du 8 avril 2008, « qui implique bien que la présente action du Comité d'Etablissement est introduite sur la base d'une résolution et d'une question permettant de délibérer sur l'engagement de l'action judiciaire » ; qu'en se prononçant par des motifs qui ne permettent pas de constater que mandat exprès avait donné à un membre du comité d'établissement afin de poursuivre l'annulation de la désignation de Monsieur Y... au comité central d'entreprise de l'UES FORCLUM et la condamnation de la société FORCLUM Rhône Alpes à convoquer le collège électoral afin que soit organisée l'élection par le comité d'établissement de la société FORCLUM Rhône Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des article 117 et 416 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, déboutant le syndicat CGT FORCLUM RHONE ALPES et Messieurs Z..., A..., B..., C..., D... et E... de l'intégralité de leurs demandes, implicitement admis ces demandes recevables ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société FORCLUM Rhône Alpes concluait à l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat CGT FORCLUM Rhône Alpes ; qu'en déboutant néanmoins ce syndicat et ces salariés de l'intégralité de leurs demandes, ce dont il résultait nécessairement qu'il en admettait la recevabilité, le Tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60553
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-60553


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Ricard, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60553
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