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27/05/2009 | FRANCE | N°08-60528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60528


Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 17 octobre 2008) que le syndicat transport et équipement CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au sein des premier et deuxième collèges des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au sein de la société Air Austral les 1er et 22 juillet 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa p

remière branche :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de...

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 17 octobre 2008) que le syndicat transport et équipement CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au sein des premier et deuxième collèges des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au sein de la société Air Austral les 1er et 22 juillet 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections du deuxième collège des représentants du personnel au comité d'entreprise alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 que la CGC et les syndicats qui lui sont affiliés ne bénéficient d'une présomption de représentativité que pour la catégorie professionnelle des cadres ; qu'en l'espèce, pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils ne bénéficiaient de la présomption que pour le troisième collège « cadre » ; que le tribunal, qui a affirmé que pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils bénéficiaient également de la présomption de représentativité pour le deuxième collège qui concernait non pas des cadres mais uniquement des agents de maîtrise, a violé l'arrêté du 31 mars 1966 ;
Mais attendu que, dés lors qu'il n'avait pas été contesté que les fonctions occupées par les agents de maîtrise dans l'entreprise emportaient commandement, responsabilité et initiative, le tribunal a retenu à bon droit la représentativité de la Confédération CFE-CGC et des syndicats qui y sont affiliés pour le collège des agents de maitrise constitué pour les élections des membres du comité d'entreprise ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen pris en ses autres branches :
Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les syndicats CFE-CGC, UNAC et SIER sont représentatifs dans le premier collège constitué pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, le jugement énonce que l'appartenance de l'UNAC et du SIER à une confédération nationale garantit leur indépendance financière, que les syndicats UNAC et CFE-CGC existent au sein de la société Austral depuis au moins 2001, que les trois syndicats ont présenté treize candidats dans les premiers collèges justifiant leur implantation dans ceux-ci, et que leur audience est confirmée par les résultats aux élections du 1er juillet dans ces collèges ;
Qu'en statuant comme il a fait, par des motifs inopérants ne caractérisant pas l'influence des syndicats à la date du dépôt des candidatures au sein du premier collège et sans préciser leurs effectifs au sein du collège sur lequel portait la contestation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat Transport et équipement CFDTde sa demande d'annulation des élections des 1er et 22 juillet 2008 des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans le premier collège, le jugement rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Air Austral qui se sont tenues les 1er et 22 juillet 2008 au sein du premier collège ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Austral à payer au syndicat Transports et équipement CFDT, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Transports et équipement CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Transport Equipement CFDT de ses demandes d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées dans la société Air Austral les 1er et 22 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de communication de pièces : la CFE-CGC a communiqué ses pièces et conclusions à Air Austral avant l'audience ; elle pensait avoir fait de même à l'égard de la CFDT ; elle précise que c'est donc par une erreur non intentionnelle que la CFDT n'a été destinataire que des conclusions ; il convient de rappeler que la procédure devant le tribunal d'instance est orale ; les parties peuvent faire valoir des arguments et communiquer des pièces le jour de l'audience ; le tribunal a décidé de ne pas retirer des débats les documents litigieux (notamment les mandats donnés par le CFE CGC et le SNPNC à leur représentant pour déposer les listes) et de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (étant relevé qu'aucune conséquence n'a été tirée par la CFDT du prétendu défaut de mandat donné par le SNPNC à son représentant), en effet la contestation de la CFDT mentionnée dans le dispositif de ses conclusions ne portait que sur l'existence ou non d'un mandat régulier donné par la CFE-CGC à Mr X..., il ne s'agissait que d'un problème formel, la communication de cette pièce à la CFDT avant son intervention permettait à celle-ci de présenter ses observations, voire dans le cadre de la note en délibéré, possibilité qui lui a été donnée ; par ailleurs, dans ses conclusions, la CFE CGC fait état du mandat qu'elle a donné à son représentant (Monsieur David X...) de déposer les listes de candidatures ; il y a présomption de régularité des pièces visées dans les conclusions régulièrement signifiées sans soulever de contestation ; un renvoi retardant inutilement l'issue de ce litige n'apparaissait donc pas justifié ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité de la présentation et dépôt des listes de candidatures par les syndicats CFE-CGC, CFTC, SNPNC et SNM SAC-UNSA : il convient de relever que si la CFDT reproche aux syndicats CFTC, SNPNC et SNM SAC-UNSA d'avoir fait déposer des listes de candidatures par leur délégué syndical sans mandat exprès de leur syndicat, elle n'en tire aucune conséquence ; en effet, dans le dispositif de ses conclusions, elles demande uniquement « de constater et dire que le délégué syndical Monsieur David X... de la CFE-CGC n'était pas habilité et mandaté à présenter une liste de candidats au nom des syndicats CFE CGC, UNAC et SIER … en conséquence, d'annuler la liste des candidats présentée par Mr David X..., délégué syndical de la CFE-CGC » ; que la CFE CGC verse aux débats le mandat donné le 21 mai 208 par Mr Y... Président de la CFE CGC à Mr David X... de négocier et signer le protocole d'accord préélectoral en vue du prochain renouvellement des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de présenter des candidatures ; ce mandat est régulier ; en conséquence la CFDT est déboutée de cette demande de nullité ;
ALORS QUE les juges sont saisis des demandes et moyens figurant dans les motifs des conclusions, peu important qu'ils ne soient pas expressément repris dans le dispositif des conclusions ; que dans son mémoire introductif d'instance, le syndicat CFDT avait demandé que les élections soient annulées compte tenu des irrégularités entachant les listes déposées par les syndicats CFTC, SNPNC, SNM SAC-UNSA ; que le Tribunal, qui a considéré que le syndicat CFDT ne tirait aucune conséquence de cette irrégularité au motif que le dispositif des conclusions du syndicat CFDT n'en faisait pas état, a violé les articles 4 et 5 du Code du Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Transport Equipement CFDT de ses demandes d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées dans la société Air Austral les 1er et 22 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation des élections au sein du 2ème collège (agent de maîtrise, cadre, PNT) des délégués du personnel et au sein des 2ème (agents de maîtrise) et 3ème (cadres PNT) collèges des membres du comité d'entreprise au motif d'une absence de représentativité des syndicats CFE CGC, UNAC et SIER : l'article L 2122-1 1er alinéa du code du travail, applicable à la date de l'élection dispose : « tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise » ; il s'agit d'une présomption irréfragable ; que l'appartenance aux confédérations reconnues sur le plan national est une condition nécessaire et suffisante ; il n'y a pas à s'attacher à la présence réelle du syndicat dans l'entreprise, en particulier au fait qu'il ait constitué ou non une section syndicale ; la CFE CGC n'est reconnue représentative sur le plan national que pour l'encadrement (arrêté du 31 mars 1966) ; ainsi, la CFE-CGC ne peut se prévaloir de la présomption irréfragable de représentativité que dans le 2ème collège (et 3ème collège) étant précisé que le 2ème collège comprend les agents de maîtrise ; sont donc représentatifs des syndicats affiliés aux cinq confédérations représentatives sur le plan national ; en l'espèce, la CFE CGC, organisation professionnelle représentative sur le plan national et les syndicats UNAC et SIER qui lui sont affiliés sont représentatifs au niveau de la société AIR AUSTRAL et ce sans que cette présomption irréfragable puisse être combattue ; s'agissant des élections professionnelles, la représentativité de la CFE CGC (et des syndicats qui lui sont affiliés) est établie de façon irréfragable pour le 2ème collège des élections des délégués du personnel ainsi que le 2ème collège et le 3ème collège des élections des représentants au comité d'entreprise ;
ALORS QU'il résulte de l'arrêté du 31 mars 1966 que la CGC et les syndicats qui lui sont affiliés ne bénéficient d'une présomption de représentativité que pour la catégorie professionnelle des cadres ; qu'en l'espèce, pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils ne bénéficiaient de la présomption que pour le troisième collège « cadre » ; que le Tribunal, qui a affirmé que pour les élections des membres du comité d'entreprise, ils bénéficiaient également de la présomption de représentativité pour le deuxième collège qui concernait non pas des cadres mais uniquement des agents de maîtrise, a violé l'arrêté du 31 mars 1966 ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation des élections au sein du 1er collège (ouvriers, employés, PNC) des délégués du personnel et au sein du 1er collège (ouvriers, employés, PNC) des membres du comité d'entreprise au motif d'une absence de représentativité des syndicats CFE CGC, UNAC et SIER : dans ces 1ers collèges l'union CFE CGC et les syndicats qui lui sont affiliés (l'UNAC et le SIER) ne bénéficient pas de la présomption irréfragable de représentativité ; ils peuvent néanmoins présenter des listes de candidats aux élections professionnelles dans le premier collège des ouvriers et employés s'ils établissent leur représentativité dans le premier collège au vu des critères de l'article L 2121-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008 ; ces critères ne présentent pas un caractère cumulatif ; l'appartenance de l'UNAC et du SIER à une confédération nationale garantisse son indépendance financière ; par ailleurs l'UNAC et la CFE-CGC existent dans la société Air Austral depuis au moins 2001 ainsi que cela résulte d'un jugement rendu par la présente juridiction en date du 4 octobre 20012, ce qui démontre leur ancienneté et leur expérience ; par ailleurs, les syndicats CFE CGC, UNAC et SIER ont présenté 13 personnes différentes dans les 1er collège du DP et CE justifiant ainsi son implantation dans le premier collège ; par ailleurs, si à eux seuls les résultats de l'élection litigieuse ne peuvent certes établir l'aptitude préalable d'un syndicat à présenter des candidats, il demeure que la résultat peut confirmer la réalité d'une implantation décelée au travers d'autres faits ; en l'espèce, l'audience des syndicats CFE CGC, UNAC et SIER est confirmée par les résultats des élections du 1er juillet 2008 dans les premiers collèges DP et CE ; ainsi, les syndicats CFE CGC, UNAC et SIER ont établi leur représentativité au sein du 1er collège ; en conséquence, la CFDT est déboutée de sa demande en annulation ;
ALORS QUE la représentativité doit être appréciée au jour de la présentation des candidatures et les résultats des élections contestées sont inopérants ; que le Tribunal s'est référé aux résultats des élections contestées sans caractériser la représentativité au jour du dépôt des candidatures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 2121-1 du Code du Travail (anciennement L 133-2) ;
ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le Tribunal a fait référence à un jugement rendu le 4 octobre 2001 et aux résultats des élections sans préciser ni quel était l'objet du jugement ni quel était le résultat des élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en outre QUE les syndicats qui ne bénéficient pas d'une présomption de la représentativité doivent faire la preuve de leur représentativité au regard des critères énumérés par l'article L 2121-1 du Code du Travail dans le ou les collèges concerné ; que le Tribunal, qui a considéré que les syndicats CFE-CGC, UNAC et SIER étaient représentatifs sans faire état de leurs effectifs dans les collèges sur lesquels portait la contestation, a violé l'article L 2121-1 du Code du Travail (anciennement L 133-2) ;
ALORS encore QUE le seul fait qu'un syndicat soit affilié à une confédération nationale ne permet pas de considérer qu'il satisfait au critère légal relatif aux cotisations ; que le Tribunal a relevé que l'appartenance de l'UNAC et du SIER à une confédération nationale garantissait leur indépendance financière ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le critère légal relatif aux cotisations était caractérisé, le Tribunal a violé l'article L 2121-1 du Code du Travail (anciennement L 133-2).
ALORS enfin QUE le Tribunal, saisi de contestations portant sur la représentativité des syndicats CFE-CGC, UNAC et SIER, devait se prononcer sur la représentativité de chacun d'eux ; que le Tribunal a fait état de l'ancienneté et de l'expérience des syndicats UNAC et CFE-CGC mais pas du syndicat SIER ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2121-1 du Code du Travail (anciennement L 133-2).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60528
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-60528


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60528
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