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27/05/2009 | FRANCE | N°08-42098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur général adjoint le 1er octobre 2002 par la société Romillone de textile (Sorotex), a été désigné directeur général aux termes d'une délibération du conseil de surveillance de la société le 15 octobre 2002 et a été licencié pour motif économique le 21 mars 2003 à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la soc

iété par jugement du 3 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour sollic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur général adjoint le 1er octobre 2002 par la société Romillone de textile (Sorotex), a été désigné directeur général aux termes d'une délibération du conseil de surveillance de la société le 15 octobre 2002 et a été licencié pour motif économique le 21 mars 2003 à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société par jugement du 3 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter diverses sommes au titre de rappel de salaires, indemnité de préavis et congés payés afférents ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il existait un lien de subordination auquel il aurait été soumis, qu'il avait été désigné comme directeur général de la société selon l'extrait Kbis par la délibération du conseil de surveillance de la société Sorotex du 15 octobre 2002 et qu'il n'apportait aucune information sur la réalité de fonctions techniques distinctes de son mandat social ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que sa désignation par la délibération du conseil de surveillance correspondait à un contrat de travail conforme aux conventions conclues entre les parties et qu'il n'était titulaire d'aucun mandat social, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sorotex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorotex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Henri Michel X... de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société SOROTEX de salaires, préavis et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé par la société SOROTEX par contrat en date du 1er octobre 2002 en qualité de directeur général ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2002, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2003 ; que M. X... produit ses bulletins de salaire ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il recevait des instructions de son employeur et, d'une façon générale, qu'il existait un lien de subordination auquel il aurait été soumis ; que, par ailleurs, selon l'extrait Kbis produit aux débats, M. X... était désigné comme directeur général de la société ; que cette désignation résultait de la délibération du conseil de surveillance de la société SOROTEX du 15 octobre 2002, laquelle, après avoir pris acte de la démission de M. Y... de son mandat de directeur général de la société SOROTEX, avait nommé M. X... en qualité de directeur général de la société SOROTEX ; que, les documents produits par M. X... n'apportant aucune information à la cour sur la réalité de ses fonctions techniques distinctes de son mandat social, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE et de débouter M. X... de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail ;

ALORS QUE M. X... ne soutenait pas qu'il cumulait des fonctions salariées distinctes avec un mandat social mais qu'il n'était ni n'avait jamais été titulaire d'un mandat social ; qu'en se prononçant sur un cumul et l'absence de fonctions salariales distinctes du mandat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, surtout, QUE la publication au registre du commerce de la nomination d'un directeur général ne suffit pas à lui conférer un mandat social ; que M. X... soutenait que, conformément aux statuts de la société, aucun directeur général mandataire ne pouvait être désigné et que sa nomination par la délibération du conseil de surveillance correspondait donc non à un mandat mais à un contrat de travail conforme aux conventions conclues entre les parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS surtout QUE en décidant que le directeur général d'une société par actions simplifiées en était le mandataire, sans relever de stipulation en ce sens des statuts de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 227-6 du Code de Commerce et 1134 du Code civil

ALORS QU'en tout cas, en ne caractérisant pas l'existence d'un mandat social, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

et ALORS, enfin, QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail du 1er octobre 2002 et de bulletins de salaire mais a dénié l'existence du contrat de travail à défaut pour M. X... de rapporter la preuve d'instructions reçues de son employeur et du lien de subordination, a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.121-1 du Code du travail, actuellement L.2221-1 ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42098
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-42098


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42098
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