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27/05/2009 | FRANCE | N°08-41010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de trava

il lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le médecin du travail a conclu : "inaptitude totale définitive au poste de travail antérieur, absence de poste compatible avec l'état de santé de M. X... dans l'entreprise, inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise" ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2004 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que, si la seconde visite du médecin du travail est intervenue moins de deux semaines après la première visite de reprise, le non-respect du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, n'est pas imposé à peine de nullité, que l'employeur et le médecin du travail ont procédé à une étude approfondie et sérieuse pour tenter de reclasser le salarié qui n'a subi aucun préjudice résultant de la date avancée de la seconde visite ;
Attendu cependant que, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié, dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Defial aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Defial à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur Abdelkader X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement entaché de nullité ;
AUX MOTIFS QUE : « Il (Monsieur X...) a passé une première visite médicale de reprise le 2 septembre 2004, le médecin du travail le déclarant alors « inapte total au poste de travail antérieur » (arrêt p. 8 in fine) ; que la seconde visite de reprise a bien été effectuée le 13 septembre 2004 ; qu'elle est donc intervenue moins de deux semaines après la première visite ; que cependant ce délai de deux semaines, prescrit par l'article R 241-51-1 du Code de travail en vue de garantir la protection du salarié contre le risque d'un licenciement motivé par une déclaration d'inaptitude acquise de façon précipitée, n'est pas imposé à peine de nullité ; qu'il doit être mis à profit par l'employeur et le médecin du travail pour étudier les postes de l'entreprise avant avis définitif sur l'aptitude du salarié non seulement à l'emploi qu'il occupait précédemment, mais aussi aux autres emplois existant dans l'entreprise ; qu'au vu de ce qui précède tant le médecin du travail que l'employeur ont procédé à une étude approfondie et sérieuse pour tenter de reclasser Abdelkader X... sur les divers sites de l'entreprise ; qu'aucun préjudice n'a été causé au salarié du fait que la seconde visite de reprise a eu lieu le 13 septembre 2004 ; que les dispositions de l'article R 241-51-1 du Code du travail ont été respectées ; que le licenciement pour inaptitude de Abdelkader X... n'est pas nul et est justifié par une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 10) ;
ALORS QUE : le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R 4624-31 (anciennement R 241-51-1) du Code du travail, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles 1132-1 et 1132-4 (anciennement L 122-45) du même Code ; qu'en déclarant à l'inverse que le délai de deux semaines prescrit par l'ancien article R 241-51-1 du Code du travail n'était pas imposé à peine de nullité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41010
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-41010


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41010
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