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27/05/2009 | FRANCE | N°08-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2009, 08-14420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2007) que M. X... a consenti à M. Y... des baux portant sur diverses parcelles dont il était propriétaire

; que, par jugement du 24 septembre 1997, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; qu'elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2007) que M. X... a consenti à M. Y... des baux portant sur diverses parcelles dont il était propriétaire ; que, par jugement du 24 septembre 1997, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a prononcé la résiliation des baux et ordonné l'exécution provisoire, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 1er février 1999 ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er octobre 2002 de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que M. Y... qui avait restitué les terres à la fin de l'année 1997, a assigné le bailleur en réparation du préjudice subi pour la privation de jouissance des terres objet des baux ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'analyse des comptes ne faisait pas apparaître une perte conséquente de revenus après la restitution des terres, que la baisse, non significative, s'inscrivait dans le cadre d'une chute antérieure du résultat d'exploitation et que si la baisse apparaissait plus significative pour l'exercice clos aux 31 mars 2000, elle ne pouvait être directement rattachée à la perte de 20 ha objet des baux résiliés dès lors que le même effet n'avait pas été constaté sur l'exercice précédent au cours duquel M. Y... ne disposait déjà plus des terres objet des baux résiliés, que M. Y... n'avait pas réglé le fermage pour les terres objet des baux résiliés depuis 1987 ce qui démontrait que les revenus tirés de son exploitation étaient insuffisants pour permettre le règlement de l'intégralité des charges au nombre desquels figurait le fermage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait été privé des terres données à bail dès le mois de décembre 1997 et qu'il avait labouré et ensemencé une grande partie des terres mais n'avait pas profité de la récolte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande en paiement de l'indemnité en conséquence de la privation des terres données à bail a été rejetée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... et à la SCP Desprès, ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux Y... et la société Desprès,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y..., ainsi que la SCP DESPRES, ès qualités, de leurs demandes tendant au paiement d'indemnités en conséquence de la privation des terres données à bail ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... demandent la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 263 830 en indemnisation de la perte de revenus résultant de la privation de 20 hectares, objet des baux résiliés ; qu'en premier lieu, il convient d'observer que M. Y... était seul titulaire des baux résiliés par le jugement du 24 septembre 1997 ; que ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté en décembre 1997 même si postérieurement, M. Y... a labouré et ensemencé deux grandes parcelles de terre, sans toutefois profiter de la récolte ainsi qu'il le soutient, et a laissé paître ses bêtes, à deux reprises, les 17 avril et 13 mai 1998, sur les terres de M. X... ; que pour autant, l'analyse des comptes annuels pour l'exercice du 1 er avril 1997 au 31 mars 1998 et pour celui du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ne fait pas apparaître une perte conséquente de revenus après la restitution des terres ; que le résultat d'exploitation au 31 mars 1999 est en effet de 80 015 F au lieu de 82 583 F au 31 mars 1998 ; que cette baisse non significative s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une chute antérieure du résultat d'exploitation, passé de 148 152 F au 31 mars 1996 à 92 460 F au 31 mars 1997 ; que si la baisse apparaît plus significative pour l'exercice clos au 31 mars 2000 puisque le résultat d'exploitation est de 59 097 F, elle ne peut être directement rattachée à la perte de 20 hectares, objet des baux résiliés, dès lors que les mêmes effets n'avaient pas été constatés sur l'exercice précédent au cours duquel M. Y... ne disposait déjà plus des terres objet des baux résiliés ; qu'il convient d'ajouter que M. Y... a connu et connaissait encore en 1997 d'importantes difficultés dans la gestion de son exploitation agricole à tel point que par jugement du 9 juin 1994 le Tribunal de grande instance d'AVRANCHES avait ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du 15 avril 1993 en liquidation judiciaire ; que si par arrêt du 1 er juin 1995, la Cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance d'AVRANCHES pour proposition par les époux Y... d'un nouveau plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une nouvelle période d'observation, c'est principalement au motif que l'actif des époux Y... constituait une garantie importante pour les créanciers ; que par jugement du 4 juillet 1996, le Tribunal homologuait les propositions d'apurement du passif des époux Y..., désignait Maître A..., ..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et disait que la vente de l'ensemble immobilier « la FERICOTIERE » devrait être réalisée pour le 1er décembre 1996 au plus tard ; que par ailleurs, l'exploitation de terres données à bail supposait en contrepartie le règlement d'un fermage ; que M. Y... n'a pas réglé le fermage pour les terres objet des baux résiliés depuis 1987, ce qui démontre, sauf à supposer sa mauvaise foi, que les revenus tirés de son exploitation étaient suffisants pour permettre le règlement de l'intégralité des charges au nombre desquelles figurait le fermage ; que faute par M. Y... de rapporter la preuve d'un préjudice directement causé par la reprise des 20 hectares, objet des baux résiliés à tort, la SCP DESPRES ès qualités de Iiquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 263 830 ; que pour les mêmes motifs et compte tenu de la situation très obérée de l'exploitation en 2001, Mme Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier résultant de la circonstance qu'elle n'a pu profiter lors de la prise de retraite de son époux, de la cession des baux résiliés ; que la cession de 13 hectares de terres en avril 2001 est en réalité la conséquence de l'obligation faite aux époux Y... par jugement du 4 juillet 1996 de vendre, si nécessaire, le reste de l'ensemble immobilier de la FERICOTIERE pour le 30 mai 2001 ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la reprise des 20 hectares, objet des baux résiliés à tort, a causé aux époux Y... une perte de revenus, aucun lien de causalité n'est établi entre l'exécution du jugement du 24 septembre 1997 et la cession de ces 13 hectares de terres en avril 2001 ; que la SCP DESPRES ès qualités doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que pour la même raison, il ne peut être soutenu que l'exécution du jugement du 24 septembre 1997 a généré pour Monsieur Y... une réduction de la base des cotisations à la retraite proportionnelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme Y... ont été contraints de vendre des terres pour faire face aux obligations résultant du plan de redressement judiciaire obtenu par la suite ce qui signifie que M. Y... ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à la gestion de son exploitation ; M. Y... réclame à M. X... une indemnité pour perte de revenus d'activité alors qu'il ne réglait pas ses fermages ; qu'il y a lieu de souligner que postérieurement à la résiliation des baux, la situation financière de M. Y... s'est améliorée puisqu'il a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire qui a pu être tenu notamment grâce à la vente des terres à la SAFER et à l'allègement des charges de M. Y... ; qu'en conséquence, M. Y... ne rapporte pas la preuve que sa situation financière se soit dégradée à la suite des décisions de justice et que la cession des 13 hectares de terre à la SAFER soit liée à la perte des terres données en location par M. X... ; que M. Y... a quitté les parcelles de terre appartenant à M. X... au cours de l'année 1999 et a pris sa retraite le 1er mai 2001 ; qu'il ne peut donc prétendre à une perte de points de retraite jusqu'en 2006 ; qu'enfin cette perte de points demeure incertaine, hypothétique puisque M. Y... était en liquidation judiciaire lors de la résiliation de ces baux et que s'il a par la suite bénéficié d'un plan de redressement judiciaire, il a été contraint de céder des parcelles de terre pour poursuivre son activité, ce qui suppose qu'il ne pouvait plus assumer le montant de ses charges ; que compte tenu de l'incertitude dans laquelle était M. Y... de poursuivre son activité avec la même surface, il sera débouté de sa demande de ce chef ;

1 °) ALORS QUE l'exécution d'une décision cassée donne lieu à restitution ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en conséquence de l'exécution du jugement du 24 septembre 1997 et de l'arrêt confirmatif du 1 er février 1999, ayant prononcé la résiliation des baux à ferme, M. Y... a été dans l'impossibilité d'exploiter les 20 hectares de terres données à bail ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes en restitution présentées par M. et Mme Y... et la SCP DESPRES à la suite de la cassation de l'arrêt confirmatif du 1er février 1999, que la preuve d'un préjudice directement causé par la perte des 20 hectares de terres, objet des baux résiliés à tort, n'aurait pas été rapportée, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les restitutions consécutives à la cassation d'une décision exécutée ont pour objet de remettre les parties en l'état où elles se seraient trouvées à défaut d'exécution de la décision cassée ; que, pour exclure tout préjudice directement causé par la perte des 20 ha de terres, objet des baux résiliés à tort, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le résultat d'exploitation au 31 mars 1999, après restitution de ces terres, n'avait pas subi de baisse significative par rapport au résultat de l'exercice précédent, et que M. Y... connaissait déjà d'importantes difficultés dans la gestion de son exploitation agricole dont les revenus ne lui auraient pas permis, dès cette époque, de régler l'intégralité de ses charges ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, si indépendamment des résultats du reste de l'exploitation au cours de l'exercice 1998-1999, la perte des terres données à bail n'avait pas privé l'exploitation des revenus qui auraient été tirés de leur culture au cours de chacune des années suivantes et eu pour conséquence d'augmenter ses charges fixes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ;

3 °) ALORS QU' en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait été privé des terres données à bail dès le mois de décembre 1997 et que s'il avait labouré et ensemencé une grande partie de ces terres, il n' avait pu profiter de la récolte ; que le résultat d'exploitation calculé au 31 mars 1998 était donc celui d'un exercice au cours duquel M. Y... avait déjà été privé de l'exploitation des terres et ne pouvait, dès lors, être comparé sans correction au résultat de l'exercice suivant, pour déterminer les pertes de revenus résultant de cette privation ; qu'en se fondant néanmoins sur ces résultats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... au paiement de la seule somme de 300 en réparation du préjudice causé par l'abattage de deux arbres appartenant aux époux Y... ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. X... a abattu par erreur deux arbres appartenant aux époux Y..., un chêne et un frêne ; que si M. X... ne peut, pour éluder sa responsabilité, invoquer la circonstance que M. Y... a supprimé les fossés mitoyens, ce qui a contribué à la confusion des deux fonds, dès lors qu'il lui appartenait de veiller au respect des limites de propriété, le préjudice est limité, pour la perte de ces deux arbres isolés, sans utilité ou caractère esthétique démontrés, à la seule valeur du bois ; que ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement ; que M. et Mme Y... et la SCP DESPRES demandaient le paiement du coût de remplacement des deux arbres de haut jet abattus par M. X... ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi au montant des frais de remplacement de ces arbres et en affirmant que le montant de l'indemnisation devait être limité à la seule valeur du bois, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14420
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2009, pourvoi n°08-14420


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14420
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