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27/05/2009 | FRANCE | N°07-45469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que pour la condamner à payer une amende civile, l'arrêt attaqué énonce qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Cloarec, qui conteste l'incontestable et plaide en réalité contre ses propres documents comptables, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ;

Qu'en

statuant ainsi par des motifs inopérants, sans relever aucun fait précis de nature à lui p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que pour la condamner à payer une amende civile, l'arrêt attaqué énonce qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Cloarec, qui conteste l'incontestable et plaide en réalité contre ses propres documents comptables, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans relever aucun fait précis de nature à lui permettre de qualifier l'appel de dilatoire ou d'abusif alors même que le jugement prud'homal qui lui était déféré avait retenu par des motifs contraires l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour la société Cloarec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société CLOAREC à lui verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS (substitués à ceux des premiers juges) QU'"il résulte de l'article 321-1 du code du travail que l'employeur qui licencie l'un ou l'autre de ses salariés pour motif économique doit au moins, et dans un premier temps, apporter la preuve de ses prétendues difficultés économiques ;

Or, … comme le souligne justement, et à titre principal, Joël X..., il est établi en l'espèce, par production aux débats des pièces comptables correspondantes :

- qu'entre le 30 juin 2002 et le 30 juin 2004, le chiffre d'affaires de la société Cloarec est passé d'un peu plus de 1.800.000 euros à plus de 2.157.000 euros (au 30 juin 2003), puis à près de 2.240.000 euros (un an plus tard)

- que la rémunération annuelle de son gérant a été augmentée de près de 20 % (30.507 euros contre 25.485 euros) entre le premier juillet 2002 et le 30 juin 2003, puis à nouveau de près de 12 % entre le premier juillet 2003 et 30 juin 2004 ;

- qu'une dame Z... (Christine ?, Christiane ?), dont on ignore d'ailleurs, en l'état des conclusions sur ce point indigentes de la société Cloarec (en ce sens notamment que l'appelante n'évoque à aucun moment, dans ses écritures d'appel, "le cas" de cette dame Z..., ce qui ne peut être un hasard), si elle avait un quelconque rôle opérationnel au sein de la société Cloarec (Joël X... affirmant pour sa part, sans être utilement contredit, que cette dame n'était en réalité qu'actionnaire de cette société), et qui ne bénéficiait jusqu'au premier juillet 2002 d'aucune rémunération de la part de la même société (cf. le détail du compte de résultat de celle-ci à la même date), a soudainement bénéficié d'une rémunération annuelle de 12.000 euros (cf. le compte de résultat de la société Cloarec au 30 juin 2003), puis de 26.000 euros (cf. cette fois-ci le même détail du compte de résultat de la société Cloarec au 31 juillet 2004) ;

- que, notamment entre le premier juillet 2002 et le 30 juin 2003, le recours de la société Cloarec à la sous-traitance est passé de 16.000 à 203.000 euros ;

- que Joël X... n'est pas utilement contredit - ou plus exactement contredit tout court - lorsqu'il affirme, preuves à l'appui (cf. là encore les pièces comptables qu'il a finalement réussi à se procurer) que figurent aux prétendus "comptes déficitaires" de la société Cloarec pour près de 400.000 euros d'investissements immobiliers "sans lien direct avec l'entreprise", allégation dont, là encore, la société Cloarec ne parle même pas ;

- et que les prétendues pertes d'exploitation alléguées par la société Cloarec n'ont dès lors aucun sens, faute encore une fois de toute explication à peu près cohérente sur ses résultats comptables ;

Que, pour ces seuls motifs, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;

… (qu') enfin … l'on doit admettre qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Cloarec, qui conteste l'incontestable et plaide en réalité contre ses propres documents comptables, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1.500 euros" (arrêt attaqué pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE s'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique, ils ne sauraient rejeter sans motif les documents déterminants produits aux débats ; que la Cour d'appel ne pouvait imputer à la Société CLOAREC une absence de preuve de ses pertes financières sans s'expliquer sur le rapport de son expert-comptable qui avait entraîné la prise de décisions sur les restrictions de personnel ; qu'en raison de cette omission complète, la Cour d'ANGERS n'a pas justifié sa décision et qu'elle a violé les articles L.321-1 du Code du Travail, 9 et suivants, 455 du NCPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CLOAREC à payer une amende civile de 1.500 euros ;

AUX MOTIFS QUE "l'on doit admettre qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Cloarec, qui conteste l'incontestable et plaide en réalité contre ses propres documents comptables, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1.500 euros" (arrêt attaqué p. 3) ;

ALORS QUE la Cour d'ANGERS n'a relevé aucun fait précis susceptible de permettre de qualifier d'abus l'exercice de son appel par la Société CLOAREC ; que cette dernière avait pris des mesures en se fondant sur le rapport d'un expert-comptable soulignant les pertes subies et qu'en négligeant ces conclusions caractérisant les difficultés économiques éprouvées par la Société CLOAREC, la Cour d'ANGERS a violé les articles 455 et 559 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45469
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-45469


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45469
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