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26/05/2009 | FRANCE | N°08-17606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-17606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 291 déposé le 23 janvier 1995 auprès de l'INPI et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a assigné en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox (la société Armor) qui a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; que l'arrêt prononçant cette nullité a été cassé ;

que par arrêt devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé par la société Armor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 291 déposé le 23 janvier 1995 auprès de l'INPI et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a assigné en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox (la société Armor) qui a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; que l'arrêt prononçant cette nullité a été cassé ; que par arrêt devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé par la société Armor, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande en nullité des revendications, dit que le dispositif multimoules fabriqué et commercialisé par la société Armor constituait une contrefaçon et ordonné une mesure d'expertise aux fins de fixer le préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Armor fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le rapport d'expertise et de la condamner en conséquence à payer à la société Kaufler la somme de 1 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, alors, selon le moyen, que l'expert doit prendre en compte les observations ou réclamations des parties et faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée à celles-ci ; qu'en l'espèce, la société Armor faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de ses observations contestant la pertinence des informations fournies par la société Kaufler sur sa marge brute sur le produit breveté, se contentant d'entériner les données fournies par la société Kaufler, sans dire un mot de ses propres observations ; qu'en écartant ce moyen au motif que l'expert aurait expressément répondu en page 20 de son rapport au dire récapitulatif du 28 juin 2007 de la société Armor portant notamment sur la détermination de la marge brute quand l'expert ne dit rien à cet égard ni en la page 20 de son rapport, ni à aucun autre passage dudit rapport, se contentant d'annexer à celui-ci les dires des parties et d'indiquer par une formule générale qu'il aurait tenu compte des informations et observations contenues dans ces dires, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé ensemble les articles 1134 du code civil et 276 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expert ayant écarté les observations de la société Armor tendant à retenir un taux de marge brute de 25,5 % et implicitement répondu aux dires de cette société, la cour d'appel, a, sans dénaturer le rapport, retenu des taux marge brute sur coût direct déterminée de 54,74 % à 64,14 % de 1998 à 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Armor en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait état ou non d'un socle dans les revendications que la cour d'appel a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte, que l'expert a justement pris en compte pour l'appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 mutimoules ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisaient valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu'ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu'elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d'antériorité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kaufler aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Armor Inox la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Armor Inox.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise et condamné en conséquence la Société ARMOR INOX à payer à la Société KAUFLER la somme de 1.100.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « la Société ARMOR INOX soulève la nullité du rapport d'expertise de Pierre X..., soutenant que celui-ci, d'une part, n'a pas répondu à ses dires et, d'autre part, n'a pas fait connaître aux parties le résultat de ses réflexions afin qu'elles puissent en débattre avant le dépôt du rapport définitif ; mais qu'il ressort de la lecture du rapport que l'expert a étudié attentivement les dires des parties qu'il a joints en annexes 1 à 11, a tenu compte des informations et des observations contenues dans les dires de la Société ARMOR INOX tout au long de la procédure (8 février, 23 février, 30 mars, 23 avril, 24 avril, 28 juin 2007) et a expressément répondu en page 20 de son rapport au dire récapitulatif du 28 juin 2007 de la Société ARMOR INOX portant notamment sur la détermination de la marge brute ; que, par ailleurs, ainsi qu'il résulte des pages 3 à 7 du rapport décrivant de façon complète le déroulement des différentes opérations d'expertise, les investigations et réflexions expertales ont été débattues contradictoirement, étant relevé qu'avant de procéder au dépôt de son rapport, l'expert a, lors d'une dernière réunion du 2 mai 2007, entendu les parties, recueilli leurs explications supplémentaires, examiné de nouvelles pièces, puis le 5 mai 2007, rappelé aux avocats que la date de clôture de ses opérations était fixée au 30 juin 2007 et que les dires récapitulatifs devaient lui parvenir avant cette date ; que, dans ces circonstances, force est de constater que la Société ARMOR INOX, qui a adressé à l'expert un dire le 28 juin 2007 auquel il a été répondu dans le rapport définitif, ne caractérise aucune inobservation imputable à l'expert lui causant un grief, de sorte que le moyen de nullité doit être rejeté » ;

ALORS QUE « l'expert doit prendre en compte les observations ou réclamations des parties » et « faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée » à celles-ci ; qu'en l'espèce, la Société ARMOR INOX faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de ses observations contestant la pertinence des informations fournies par la Société KAUFLER sur sa marge brute sur le produit breveté, se contentant d'entériner les données fournies par KAUFLER, sans dire un mot de ses propres observations ; qu'en écartant ce moyen au motif que l'expert aurait expressément répondu en page 20 de son rapport au dire récapitulatif du 28 juin 2007 de la Société ARMOR INOX portant notamment sur la détermination de la marge brute quand l'expert ne dit rien à cet égard ni en la page 20 de son rapport, ni à aucun autre passage dudit rapport, se contentant d'annexer à celui-ci les dires des parties et d'indiquer par une formule générale qu'il aurait tenu compte des informations et observations contenues dans ces dires, la Cour d'appel a dénaturé le rapport et violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 276 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ARMOR INOX à payer à la Société KAUFLER la somme de 1.100.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « la Société ARMOR INOX critique la détermination de la masse contrefaisante proposée par l'expert faisant valoir que seuls sont à prendre en considération les ensembles de moules qui ont été modifiés en vue de supprimer le socle supportant la couche de moules, lesquels sont au nombre de 271 ; mais qu'il n'est pas fait état de l'existence ou non d'un socle dans les revendications que la Cour a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte que l'expert a justement pris en compte pour l'appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1.408 multimoules » (cf. arrêt p. 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la Société ARMOR INOX faisait valoir que, conformément à l'arrêt du 20 septembre 2006, seuls devaient être compris dans la masse contrefaisante les multimoules objets de la saisie contrefaçon du 24 novembre 1999 et que ne pouvaient pas en revanche y être inclus d'autres multimoules dont la structure, contrairement à ceux objets du brevet, n'avait pas été modifiée par la suppression du socle pour permettre leur manipulation aisée, et qui ne pouvaient quant à eux être manipulés « qu'avec un socle, sauf à déformer les couvercles » ; qu'en écartant ce moyen, au motif qu' « il ne serait pas fait état de l'existence ou non d'un socle dans les revendications que la Cour a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet », sans prendre en compte que l'arrêt du 20 septembre 2006 a jugé que le brevet KAUFLER présentait une activité inventive parce que, pour réaliser l'invention, « une modification de la structure (des unités de moulage opposées à titre d'antériorité) par la suppression du socle supportant la couche de moules éta(i)t nécessaire » et que seule « la combinaison » des moyens de l'invention « permettait de parvenir au résultat recherché : obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson, tout en facilitant une manipulation mécanique aisée », la Cour d'appel a méconnu la portée de l'invention telle qu'elle avait été précédemment définie et a, par là même, violé ensemble les articles 1351 du Code civil et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société ARMOR INOX faisait également valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu'ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu'elle avait fabriqués dès 1991 pour la Société ONNO et qui avaient été écartés à titre d'antériorité ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17606
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-17606


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17606
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